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Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/85

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belgique.

44. — Aucun membre de l’une ou de l’autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

45. — Aucun membre de l’une ou de l’autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. — Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre chambre durant la session, qu’avec la même autorisation. — La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.

46. — Chaque chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Section I. — De la Chambre des représentants.

47. — La chambre des représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d’impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins[1].

48. — Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine[2].

49. — La loi électorale fixe le nombre des députés d’après la population ; ce nombre ne peut excéder la proportion d’un député sur 40.000 habitants. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales[3].

  1. La loi du 12 mars 1848 a abaissé le cens électoral au minimum de 20 florins (42 fr. 32 c.).
  2. La répartition des représentants et sénateurs, déterminée par le tableau annexé à la loi du 20 avril 1878, a été modifiée en 1882. Le nombre actuel des représentants est de 138, celui des sénateurs de 69.
  3. Code électoral du 18 mai 1872 (V. Annuaire 1873, p. 411), modifié et complété par la loi du 16 mai 1878 (V. Annuaire 1879, p. 458). V. aussi la loi du 9 juillet 1877 sur le secret du vote (Annuaire 1878, p. 512), et la loi du 30 juillet 1881 (Annuaire 1882, p. 427) qui a modifié le titre II des lois électorales coordonnées.