107. — Les cours et les tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
108. — Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois. — Ces lois consacrent l’application des principes suivants : — 1° L’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux ; — 2° L’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ; — 3° La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi ; 4° La publicité des budgets et des comptes ; — 5° L’intervention du roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général[1].
109. — La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.
110. — Aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi. – Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial. — Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. — La loi détermine les exceptions dont l’expé-
- ↑ Pour les autorités communales, le vœu de l’art. 108 a été rempli par les lois du 30 mars 1836, du 30 juin 1842, du 1er mars et du 13 avril 1848, du 30 juin 1865, du 18 mai 1872, du 7 mai 1877 et du 4 juin 1878. — Pour les autorités provinciales, par la loi du 30 avril 1836, modifiée par celles du 27 mai 1870, des 28 mars et18 mai 1872 et du 13 mai 1878.