Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales[1].
135 et 136. — [Aujourd’hui sans objet].
137. — La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu’à ce que la loi y ait autrement pourvu.
138. — A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.
139. — Le congrès national déclare qu’il est nécessaire de pourvoir par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants : — 1° La presse[2] ; — 2° L’organisation du jury[3] ; — 3° Les finances ; — 4° L’organisation provinciale et communale[4] ; — 5° La responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir ; — 6° L’organisation judiciaire[5] ; — 7° La révision de la liste des pensions ; — 8° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul ; — 9° La révision de la législation des faillites et des sursis ; — 10° L’organisation de l’armée, les droits d’avancement et de retraite, et le code pénal militaire[6] ; – 11° La révision des codes[7].
- ↑ Cette législation transitoire est encore vigueur, aucune loi organique n’ayant déterminé les cas de responsabilité ministérielle.
- ↑ Décret du 20 juillet 1831.
- ↑ Loi d’organ. judic. du 18 juin 1869.
- ↑ V. ci-dessus, art. 108 et note.
- ↑ Loi du 18 juin 1869.
- ↑ Code pén. milit. du 27 mai 1870.
- ↑ Code pénal du 8 juin 1867. — Plusieurs titres du nouveau Code de commerce ont été promulgués par les lois des 18 avr. 1851, 30 déc. 1867, 5 mai, 20 mai, 15 déc. 1872, 18 mai 1873 et 11 juin 1874. — Le titre Ier du livre préliminaire du nouveau Code de procédure civile a été promulgué le 25 mars 1876. — La loi du 17 avril 1878 contient le titre préliminaire du Code de procédure pénale.