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plication de l’art.7 de la loi du 20 mai 1838 ; car, pour que l’animal succombe dans le délai de la garantie, il faut nécessairement que cette maladie soit très-avancée ; or, dans ce cas, il est rare qu’on expose en vente un animal phtisique : son état de maigreur seul, porté alors à l’excès, serait pour l’acheteur un indice trop significatif pour qu’une erreur fût possible.

Mais s’il est très-exceptionnel que la phthisie amène la mort dans le délai légal, il arrive au contraire assez fréquemment que l’animal succombe à la suite d’une maladie aiguë de l’appareil respiratoire, greffée sur la première ou indépendante de celle-ci. Parfois aussi, dans les cas douteux, les juges peuvent ordonner l’abattage, afin de recueillir à l’autopsie des données positives sur lesquelles ils pourront asseoir leur jugement.

Comme on le voit, l’expert peut donc être appelé à effectuer ses recherches sur les lésions pathologiques offertes par le cadavre. Nous allons essayer d’interpréter successivement les divers cas qui peuvent se présenter :

1er Cas. — On ne peut trouver, pour toutes lésions, que celles d’une phthisie pulmonaire ancienne ou récente. — Incontestablement il y a cas rédhibitoire ; car, en supposant que la mort n’ait pas été obtenue par abattage, le vice constaté en est sans aucun doute la véritable cause. — Il doit être bien