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leur constatation n’est presque jamais possible ; et si, pour les anciennes, qui sont toujours graves et certaines, la rédhibition cessait d’avoir lieu, il en résulterait que l’acheteur n’aurait qu’une garantie illusoire. — Si l’on pouvait admettre qu’une phthisie pulmonaire visible n’est pas rédhibitoire, on tomberait nécessairement dans l’arbitraire et dans l’embarras qu’entraîne une loi qui manque de base. En effet, ce qui est visible pour l’un ne l’est pas pour l’autre ; pour le vulgaire, il n’y a que les couleurs de la robe de leurs sujets que l’on puisse dire réellement visibles ; mais, dès qu’il est de toute utilité que l’esprit vienne au secours de l’œil, qu’il y ait déduction d’un fait apparent à une cause inconnue, l’évidence n’existe plus que pour l’intelligence exercée, et bien certainement la loi n’a pas voulu garantir que les gens experts. — Donc, pour nous, la phthisie pulmonaire, quelles que soient sa gravité et son ancienneté, sera toujours rédhibitoire. Faisons observer d’ailleurs que si ce caractère n’appartenait qu’aux vices non visibles au moment de la vente, il faudrait rayer de la loi presque tous tes cas de garantie, puisque, excepté les vices intermittents, il n’en est pas un seul qui, arrivé à sa dernière période, ne soit visible pour la personne la moins clairvoyante.

2e Il est parfois des animaux chez lesquels l’examen le plus rigoureux ne peut décéler qu’une toux chronique et une accélération de la respiration. —

Ce sont deux symptômes insuffisants pour permettre