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L’ÉMANCIPATION DE LA FEMME

la femme fussent-elles enlevées, son infériorité native et radicale fût-elle aussi nettement prouvée qu’elle l’est peu, la présomption absolue qui déclare certains individus impropres à certaines fonctions ne serait jamais infaillible, et fournirait encore des exceptions assez nombreuses pour enlever tout prétexte à l’esprit de système. L’expérience, comme nous l’avons vu, ne fournissant jamais ici des bases suffisantes pour une induction infaillible, il nous faut abandonner tout dogmatisme pour passer de la certitude à la probabilité ; pour convenir, tout cas échéant, que le droit théorique, l’égalité effective, sont indépendants de la capacité personnelle. Les différences abstraites de qualités et d’aptitudes particulières ne reposant non plus sur aucune donnée logique, le genre ou le degré des études ne peut être qu’une question d’appréciation individuelle. En effet, de ce que tous les Français peuvent être notaires, juges, avocats, professeurs, médecins, etc., il n’en ressort nullement que le même homme soit apte à chacune de ces professions, ni que tous aient l’intelligence nécessaire pour en exercer une seule ; c’est à l’individu qu’il appartient ici de sonder ses forces et de connaître sa volonté dans la recherche de la carrière de son choix. Ainsi, quand les femmes seraient impropres à atteindre tous les genres de supériorité, il ne s’en suivrait pas qu’il faut leur interdire de poursuivre celui où elles montrent une vocation spéciale, puisque dans les diverses branches d’études communes aux hommes, dans les fonctions qu’ils se disputent, l’infériorité relative des concurrents, les incapables, les fruits secs même qui se présentent pour échouer à leurs risques et périls, n’ont jamais fait prononcer a priori l’éviction d’aucun candidat. Quelles que soient donc les conditions et les restrictions préalables qu’on impose aux hommes pour l’obtention d’un emploi, il n’y a aucun motif raisonnable et sérieux de n’y pas admettre les femmes aux mêmes conditions. Il résulte de là qu’aucune éviction préalable n’est admissible en aucune occasion, pour les emplois mis au concours et donnés, après examen, avec les garanties nécessaires pour sauvegarder l’intérêt public. La femme qui, dans un concours