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ARTICLE EFFACÉ

Le dit principal, les gaiges et sallaires des dits régens payez, aura tout le reste du revenu de la dicte maison et collège, sans qu’il soit tenu ny ses héritiers en rendre ny tenir aulcun compte ny relicqua à qui que ce soit, ny mesmes d’aulcunes testations[1].

Nous[2], par la grâce de Dieu et du Saint Siége Apostolique, évesque d’Évreux, ayant veu et considéré les articles couchés ci-dessus avons approuvé et confirmé, approuvons et confirmons l’institution du dit collège de la ville de Verneuil avec toutes les conditions mentionnées en présent cayer, sauf que pour le premier et second article, concernantz l’eslection du principal, nous les avons remis aux termes de l’Ordonnance d’Orléans[3], pour estre esleu et destituable selon et aux cas portez par ladite Ordonnance. Et, en tesmoing de cette confirmation et approbation de notre authorité, avons signé la présente de notre main et

  1. En marge « Cet article a esté résolu par advis du principal, consorts et procureur du dit collège et le procureur du Roy. »
  2. Jacques Jacques Davy, cardinal Du Perron, évêque d’Évreux du 27 décembre 1595 au mois d’octobre 1606.
  3. Ordonnance d’Orléans, 1560, art. IX du Chapitre ecclésiastique. D’après cet article le précepteur devait être élu par l’archevêque ou évêque du lieu, appelés les chanoines de leur église et les maire, échevins, conseillers, et il était destituable par ledit archevêque ou évêque, par l’avis des dessus dits.