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DES PRIVILEGES
DES
MINISTRES ETRANGERS.
Chapitre IX.
Ous les Ambaſſadeurs, les Envoyez & les Reſidens ont droit de faire librement dans leurs maiſons l’exercice de la Religion du Prinçe ou de l’Etat qu’ils ſervent, & d’y admettre tous les ſujets du même Prince qui ſe trouvent dans le pais où ils reſident. Ces Miniſtres ne ſont point ſoumis à la Juridiction des Juges du pais de leur reſidence, & leur maiſon doit être exempte de la Viſite de ces juges, & des Officiers