puissante le seigneur au peuplement et à la mise en culture de ses terres.
Tous les avantages que le seigneur pouvait retirer de sa seigneurie étaient subordonnés à l’établissement et même à la réussite de ses censitaires. C’est gratuitement, en effet, qu’il devait leur concéder les lots qu’il taillait dans son domaine ; son principal revenu consistait seulement en droits de mouture dans le moulin banal qu’il était obligé de construire. Ainsi, pas de récolte chez le censitaire, point de revenus chez le seigneur ; la richesse de l’un dépend de la prospérité de l’autre. Mais pour que de son côté le censitaire n’ait pas la tentation de laisser ses terres incultes, il doit, tant qu’il les occupe, payer au seigneur une légère redevance annuelle.
Les obligations imposées par la loi au seigneur étaient rigoureusement observées. S’il refusait ou négligeait de concéder ses terres, l’intendant était autorisé à le faire d’office, par un arrêt dont l’expédition devenait un titre de propriété pour le censitaire. Un arrêt de 1711 va même plus loin : il ordonne la confiscation des seigneuries dont les terres ne seraient pas concédées dans l’espace de deux années[1].
La construction du moulin banal était un devoir tout aussi strictement exigé ; et si le seigneur oubliait de s’y conformer, il s’exposait, d’après un édit de
- ↑ Voy. Turcotte, le Canada sous l’Union, t. II, p. 245. Québec, 1871, 2 vol. in-18.