Page:De la Démonomanie des Sorciers (1587).djvu/448

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nu.3. li. 4. Ancaran. cõsil. 208 Index.censil. penalt. and cõsil. 207. qu. cella.2. Page 462

dire, il estoit conuaincu de tel maquerellage. Car nous auons monstré cy dessus, que toutes les Sorcieres ont ordinairement copulation auec le Diable. Ioint aussi que celuy est conuaincu de leze maiesté, qui a sçeu la coniuration and ne la pas reuelee, encores qu'il n'ait presté aucun consentement aux coniurez. Cela est vulgaire8. A plus forte raison celuy est coulpable qui a sçeu le crime de lese Maiesté diuine1 and humaine, and la plus detestable qui peut estre, and la recelle. Nous dirons cy apres, si cestuy-là doibt estre puny comme Sorcier, and de quelle peine. Mais il faut voir comment le Iuge se doit gouuerner, si la Sorciere confesse le faict, and puis apres qu'elle denie. Et en cecy il faut distinguer, à sçauoir si la confession premiere est faicte deuant Iuge competant, and sans torture, quand la Sorciere a esté preuenuë and accusee. Et en ce cas ie tiens qu'il se faut arrester à la premiere confession, and passer outre à la condamnation, quand il n'y auroit autre preuue. Car il s'est veu souue (02) t que les Sorcieres, enseignees par le Diable en la prison, se sont de partiesde leur confession. Et d'autant que ce crime est le plus couuert and le plus execrable qui soit, il faut tenir la confession volontaire des Sorcieres, quand on les a preuenuës pour certaine and indubitable preuue. Me souuient que l'an M. D. LXIX. il y eut vn chanoine de Laual, qui fust accusé d'auoir versé la poison au calice du Doyen de Laual: lequel apres l'auoir prise, en disant la Messe de minuict, tamba par terre, and neátmoins il regetta la poison. L'accusé confessa volontairement and sans torture: and depuis se voyant cõdamné, -notes- 8Dect in l. quis quis, ad l. Iulian.maiest. C. 1c. verge (02) tis, de bert. l. vlt. de malesicis. C. Page 463