estre liez) pour la premiere fois meritent le fouet, and la mar que du fet chaud. Car si celuy qui a versé la poisõ, qui n'a point sorty effect, est puny de la peine des homicides, comme la loy y est form elle,3 and la decision des Docteurs: and qui plus est celuy qui a esté trouué4 saisy, and qui a vendu, ou achepté des poisons, est tenu de la peine des homicides: and si celuy qui atte (02) te de violer la pudicité d'vne religieuse sans effect, est condamné à mort,4 ou il n'y a qu'vne espece de crime: à plus forte raison les lieurs d'esguillettes ayant faict tout ce qui estoit en eux pour lier, ne doiue (02) t estre quites pour le fouet, attendu mesmement l'atrocité du crime, and que les Docteurs demeure (02) t d'accord5 que l'effort sans effect és crimes atroces doit estre puny capitalement. Et par l'ordonnance publiee à la requeste des estats de France à Blois article 195. il est dict que ceux qui a pris d'argent se loue (02) t pour tuer, outrager, ou recouurer prisonniers pour crime, and ceux qui les auroient louez ou induits pour ce faire la seule machinatiõ and attaint sera puny de peine de mort, encores que l'effect n'en soit ensuyui, sans esperance de grace ny remission: cõme de fait il fut prati qué a Moulins contre vn assassin Italien qui confessa estre venu a pris d'argent en Frãce pour tuer vn Seigneur, sans effort ny effect il fur pe (02) du and estranglé. Et qui plus est, ils demeurent d'accord qu'au crime de lese maiesté, l'affection and volonté, est punie capitalement6 comme de faict il se practique, l'ay mõstré qu'il y a crime de lese maiesté diuine, souillant les sacremens ou prieres sacrees de charmes diaboliques. Iaçoit qu'és autres crimes l'effort soit moins -notes- 3l.1.§. prater cail.eiusde (02) , de sisariu. ff. D. l. si quis non dicam,de Episcop.C. 4D.l.1. cod. 5.D. l. 1. and l. vlt. de cupres. C. l. vlt de indicta viduita. C. 4d.l.si quis non dicã, and in l. 1. ad l. Cor. desi.sine. 5D. in l. si quis non dicã. 6in l. cogitation is de pæn. and ibi. Doct. Page 507
puny que l'effect7.