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Page:De la Mennais - De la religion, 1826.djvu/197

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du consentement du Saint-Siége, dont parle Bossuet, il se trouve qu’on n’a pu jamais les définir avec précision. On ne peut dire, comme quelques uns, que c’étoit le privilége qu’avoit conservé l’Eglise de France de se gouverner par le droit commun ; car ces deux choses privilége et droit commun s’excluent mutuellement.

Sera-ce, comme d’autres l’ont soutenu, le droit de se gouverner par les canons des premiers conciles ?

Pas davantage, car la discipline de l’Eglise de France différoit totalement, sur une multitude de points, de la discipline fixée par ces conciles.

Ce ne pouvoit donc être que des usages particuliers à quelques diocèses, ainsi qu’il en existe dans toutes les parties du monde catholique, des prérogatives accordées par les papes à certains siéges ; et, sous ce rapport, le mot de libertés n’a plus de sens, depuis que l’état entier de l’Eglise de France a été renouvelé par un acte immédiat de la puissance souveraine du pontife