Page:De la Mennais - De la religion, 1826.djvu/226

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L’histoire, depuis lors, ne cesse de montrer cette juridiction coactive exercée par les papes, exercée par les conciles, non, à la vérité, sans résistance de la part des princes ; mais sans que ni les princes ni leurs flatteurs osassent, jusqu’à la réforme, contester le droit fondamental de l’Eglise. Et c’est qu’en effet l’on ne peut le contester, à moins d’accuser l’Eglise entière d’erreur et d’usurpation, c’est-à-dire, à moins de renoncer à la foi catholique. Leibnitz lui-même en fait la remarque : " les arguments de Bellarmin, dit-il, qui, de la supposition que les papes ont la juridiction sur le spirituel, infère qu’ils ont une juridiction au moins indirecte sur le temporel, n’ont pas paru méprisables à Hobbes même... etc. "