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femme aura été appelée avec son autorisation à exercer les fonctions de subrogé tuteur ou de curateur.
« Art. 442. — Ne peuvent être tuteurs ni membres des Conseils de famille : 1° les mineurs, excepté le père et la mère ; 2° les interdits ; 3° tous ceux qui ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis. »
FIN