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Page:Desenne - Code général français, tome X, 1819.djvu/293

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revenant à l’émigré si ce dernier n’est héritier qu’en partie ; sauf les restrictions portées en l’article 1er ci —dessus. La république renonce pour l’avenir, à compter du jour de la publication de la présente, à toutes autres successions collatérales à échoir. 8. 11 sera pourvu incessamment, par de nouvelles dispositions, au mode de paiement des créanciers desdites successions sur lés biens qui en dépendent.

Toutes dispositions de loi contraires à la présente, sont abrogées.


Loi qui règle l’ordre de radiation des Individus inscrits sur la Liste des Emigrés.

Paris, le 17 messidor an 7 ( 5 juillet 1799). ( Du 11 messidor.) ART. 1er. Il sera sursis à toute radiation des individus inscrits sur la liste des émigrés, qui, n’ayant pas habité Lyon avant le 29 mai 1793, sont porteurs de certificats de résidence de cette commune, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le mode de vérification de ces certificats.

2. Aucune radiation des individus inscrits sur la liste des émigrés, ex-nobles ou ayant fait partie d’une classe privilégiée, ne pourra être prononcée qu’il n’ait été statué sur les réclamations des individus ci-après désignés qui auroient été inscrits sur la liste des émigrés : En premier ordre, de tous les défenseurs de la patrie ; En deuxième ordre, des individus qui, n’ayant fait partie ni de la classe des ci-devant nobles ni des ci-devant privilégiés, ont été inscrits sur la liste des émigrés postérieurement au 9 thermidor an 2 ; En troisième ordre, de ceux qui, n’ayant été ni nobles ni privilégiés, ont été inscrits sur cette liste depuis le 31 mai 1793 ; En quatrième ordre, de ceux qui, réunissant les mêmes conditions ont été inscrits antérieurement au 31 mai 1793. Dans tous les cas, il sera statué d’abord sur les inscriptions faites hors du département du domicile des prévenus.

3. Le directoire exécutif fournira tous les mois, au corps législatif, l’état des individus rayés de la liste des émigrés.


Loi relative à la répression du brigandage et des assassinats dans l’intérieur.[1]

Paris, le 24 messidor an 7 (12 juillet 1799).

(Du 23 messidor.) Art. 1er. Quand un département, canton ou commune est notoirement en état de troubles civils, le directoire exécutif propose au corps législatif de se déclarer compris dans les dispositions suivantes:

II. Les parents d'émigrés, leurs alliés et les ci-devant nobles, compris dans les loix des 3 brumaires an 4 et 9 frimaires an 6, les ailleuls, père et mères des individus qui, sans être ex-nobles ni parents d'émigrés, sont néanmoins notoirement connus pour faire partie des rassemblements ou bandes d'assassins, sont personnellement et civilement responsables des assassinats et des brigandages commis dans l'intérieur, en haine de la république, dans les départements, cantons ou communes déclarés en état de troubles.

III. Immédiatement après la publication de la loi rendue en exécution de l'art 1er, les administrations centrales prendront des otages dans les

  1. Note Wikisource : La Loi des otages (23 messidor an VII ) est votée le 12 juillet 1799 par le conseil des Cinq-Cents et le conseil des Anciens, effrayés par les succès des ennemis de l'extérieur, craignant des soulèvements à l'intérieur de la France (que les rapports de police signalent comme probables).