Construction et fonctions du Reich
Chapitre I : Du Reich et des Länder
Article premier
Le Reich allemand est une république.
Le pouvoir émane du peuple.
Article 2
Le territoire du Reich se compose des territoires des Länder allemands. D'autres territoires peuvent être admis dans le Reich par une loi du Reich, si leur population le décide par voie d'autodétermination.
Article 3
Les couleurs du Reich sont : noir, rouge, or. Le pavillon de la marine de commerce est noir, blanc, rouge, avec les couleurs du Reich à l'angle supérieur interne.
Article 4
Les règles du droit international généralement reconnues sont partie intégrante obligatoire du droit du Reich.
Article 5
Le pouvoir est exercé dans les affaires relevant du Reich par les organes du Reich, sur la base de la Constitution du Reich, et dans les affaires relevant des Länder, par les organes des Länder sur la base des constitutions des Länder.
Article 6
Le Reich a le droit exclusif de légiférer sur :
- Les relations avec l'étranger.
- Le régime des colonies.
- L'indigénat, la liberté d'aller et de venir, l'immigration et l'émigration et l'extradition.
- Le système de défense.
- Le régime de la monnaie.
- Le régime douanier, ainsi que l'unité du territoire douanier et du territoire commercial et la libre circulation des marchandises.
- Le régime des postes et du télégraphe, y compris le régime du téléphone.
Article 7
Le Reich a le droit de légiférer sur :
- Le droit civil.
- Le droit pénal.
- La procédure judiciaire, y compris les voies d'exécution, ainsi que l'assistance réciproque entre autorités.
- Le régime des passeports et la police des étrangers.
- Le régime des indigents et la protection des nomades.
- Le régime de la presse, des associations et des réunions.
- La politique de la population, la protection de la maternité, des nourrissons, des enfants et de la jeunesse.
- Le régime sanitaire, le régime vétérinaire et la protection des plantes contre les maladies et les agents nuisibles.
- Le droit du travail, l'assurance et la protection des ouvriers et des employés, ainsi que l'office du travail.
- L'organisation de la représentation professionnelle sur le territoire du Reich.
- La protection des anciens combattants et des familles des victimes.
- Le droit de l'expropriation.
- La nationalisation des ressources naturelles et des entreprises, ainsi que la production, la restauration, la répartition et la fixation des prix des biens économiques pour l'économie collective.
- Le commerce, le régime des poids et mesures, l'émission de papier-monnaie, le régime des banques et des bourses.
- La circulation des produits alimentaires et de consommation, ainsi que des objets d'usage quotidien.
- L'industrie et les mines.
- Le régime des assurances.
- La navigation maritime, la pêche hauturière et côtière.
- Les chemins de fer, la navigation intérieure, la circulation terrestre, fluviale et aérienne des véhicules, ainsi que la construction de routes intéressant la circulation générale ou la défense nationale.
- Le régime des théâtres et des cinémas.
Article 8
Le Reich a en outre le droit de légiférer sur les impôts et les autres recettes, ainsi que d'en affecter totalement ou partiellement le produit à ses activités. Si le Reich affecte à ses activités des impôts ou autres recettes qui appartenaient jusque-là aux Länder, il doit prendre en considération les moyens d'existence de ceux-ci.
Article 9
Si la nécessité d'une réglementation unitaire se fait sentir, le Reich a le droit de légiférer sur :
- Le bien-être public.
- Le maintien de l'ordre et la sécurité.
Article 10
Le Reich peut, par la voie législative, fixer les principes concernant :
- Les droits et devoirs des organisations religieuses.
- Le régime scolaire, y compris celui de l'enseignement supérieur et des bibliothèques scientifiques.
- Le statut des fonctionnaires de toutes les administrations publiques.
- Le droit foncier, la répartition des terres, le régime de colonisation intérieure et des biens de famille, l'indisponibilité de la propriété foncière, le régime des habitations et la répartition de la population.
- Le régime des inhumations.
Article 11
Le Reich peut, par la voie législative, fixer les principes concernant l'établissement et le mode de perception des impôts dans les Länder, lorsque c'est nécessaire pour sauvegarder d'importants intérêts sociaux ou pour empêcher :
- Toute entrave aux recettes ou aux relations commerciales du Reich.
- Toute double imposition.
- Toute charge excessive ou nuisible au trafic grevant les voies et moyens de communication.
- Tout préjudice fiscal frappant les marchandises importées à l'égard des produits indigènes dans les relations entre les Länder ou à l'intérieur d'un Land.
- Toute prime à l'exportation.
Article 12
Aussi longtemps et pour autant que le Reich n'use pas de son droit de légiférer, ce droit reste aux Länder. Ceci ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence exclusive du Reich.
Le gouvernement du Reich peut exercer un droit de véto contre les lois des Länder relatives à l'article 7 n° 13, pour autant que le bien collectif du Reich soit en cause.
Article 13
Le droit du Reich a la primauté sur le droit du Land.
En cas de doute ou de divergence sur le point de savoir si une disposition de droit d'un Land est compatible avec le droit du Reich, l'autorité compétente du Reich ou du Land peut saisir une juridiction suprême du Reich, conformément à la procédure qui doit être établie par une loi du Reich.
Article 14
Les lois du Reich sont appliquées par les autorités du Land, à moins que les lois du Reich n'en disposent autrement.
Article 15
Le gouvernement du Reich exerce la surveillance dans les domaines relevant de la compétence législative du Reich.
Lorsque les lois du Reich doivent être exécutées par les autorités des Länder, le gouvernement du Reich peut donner des instructions générales. Pour surveiller l'exécution des lois du Reich, il peut envoyer des commissaires auprès des autorités des Länder et, avec l'accord de celles-ci, auprès des autorités subordonnées.
Les gouvernements des Länder doivent, à la requête du gouvernement du Reich, combler les lacunes constatées dans l'exécution des lois du Reich. En cas de désaccord, le gouvernement du Reich ou le gouvernement du Land peut saisir la Haute Cour de justice, sauf si une loi du Reich a établi la compétence d'un autre tribunal.
Article 16
Les fonctionnaires chargés de l'administration immédiate du Reich dans chaque Land doivent, en règle générale, être natifs de ce Land. Les fonctionnaires, agents et ouvriers de l'administration du Reich doivent, à leur demande, être employés dans leur propre Land, pour autant que cela soit possible et ne contrarie pas leur formation professionnelle ou les besoins du service.
Article 17
Chaque Land doit avoir une Constitution d'État libre . Les représentants du peuple doivent être élus au suffrage universel, égal, direct et secret, par tous les Allemands, hommes et femmes, du Reich, selon le principe de la représentation proportionnelle. Le gouvernement du Land doit jouir de la confiance des représentants du peuple.
Les principes du droit électoral pour désigner les représentants du peuple s'appliquent aux élections communales. Toutefois une loi du Land peut soumettre le droit de suffrage à une résidence d'un an au plus dans la commune.
Article 18
La division du Reich en Länder, tout en prenant en considération, dans la mesure du possible, la volonté des populations concernées, est au service de l'excellence économique et culturelle du peuple. Les modifications des territoires des Länder et la formation de nouveaux Länder au sein du Reich s'opèrent par des lois de révision de la Constitution du Reich. Avec l'accord des Länder directement concernés, une simple loi du Reich suffit.
En outre, même sans l'accord de l'un des Länder directement concernés, une simple loi du Reich suffit si la modification du territoire ou la formation d'un nouveau Land s'opère avec l'accord de la population et correspond à l'intérêt supérieur du Reich.
La volonté de la population est établie par une votation. Le gouvernement du Reich ordonne la votation si un tiers des habitants du territoire cédé qui sont électeurs au Reichstag le demande.
Pour décider d'une modification du territoire ou de la formation d'un nouveau Land, il faut une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés et au moins la majorité des voix des électeurs concernés. De même lorsqu'il s'agit de la séparation d'une partie d'un arrondissement prussien, d'un cercle bavarois ou d'une circonscription administrative analogue dans les autres Länder, la volonté de la population de la totalité de la circonscription doit être exprimée. Quand il n'y a pas contiguïté entre le territoire cédé et le reste de la circonscription, l'expression de la volonté de la population de ce territoire peut être déclarée suffisante par une loi du Reich particulière.
Après constatation de l'accord de la population, le gouvernement du Reich doit soumettre au Reichstag une loi pour formaliser la décision.
Si un conflit sur la répartition des actifs s'élève à l'occasion de l'union ou de la séparation, à la demande de l'une des parties, la Haute Cour de justice tranche.
Article 19
Le contentieux constitutionnel interne à un Land pour lequel aucune juridiction n'est compétente, ainsi que les différends qui ne relèvent pas du droit privé entre différents Länder ou entre le Reich et un Land, relèvent de la compétence de la Haute Cour de justice, saisie par l'une des parties litigantes, à moins qu'une autre juridiction du Reich ne soit compétente.
Le président du Reich exécute l'arrêt de la Haute Cour de justice.
Chapitre II : Du Reichstag
Article 20
Le Reichstag est composé des députés du peuple allemand.
Article 21
Les députés sont les représentants du peuple tout entier. Ils n'obéissent qu'à leur conscience et ne sont tenus par aucun mandat impératif.
Article 22
Les députés sont élus au suffrage universel, égal, direct et secret par tous les hommes et toutes les femmes âgés de plus de vingt ans, à la représentation proportionnelle. Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour férié.
Une loi du Reich règlera les dispositions complémentaires.
Article 23
Le Reichstag est élu pour quatre ans. Au plus tard soixante jours après ce terme, la nouvelle élection doit avoir lieu.
Le Reichstag se réunit au plus tard trente jours après son élection.
Article 24
Le Reichstag se réunit, chaque année, le premier mercredi de novembre, au siège du gouvernement du Reich. Le président du Reichstag doit le convoquer plus tôt à la demande du président du Reich ou d'un tiers au moins des membres du Reichstag.
Le Reichstag fixe la clôture de sa session et le jour de sa nouvelle réunion.
Article 25
Le président du Reich peut dissoudre le Reichstag, mais une fois seulement pour le même motif.
La nouvelle élection a lieu au plus tard soixante jours après la dissolution.
Article 26
Le Reichstag élit son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. Il établit son propre règlement.
Article 27
Entre deux sessions ou deux législatures, le président et les vice-présidents de la dernière session restent en fonction.
Article 28
Le président maintient l'ordre intérieur et assure la police du bâtiment du Reichstag. Il gère les biens de la Chambre, ordonne ses recettes et ses dépenses conformément au budget du Reich et représente le Reich dans tous les actes juridiques et les litiges de son administration.
Article 29
Les séances du Reichstag sont publiques. À la demande de cinquante députés, le huis clos peut être prononcé à la majorité des deux tiers.
Article 30
Les comptes-rendus authentiques des délibérations des séances publiques du Reichstag, des diètes des Länder ou de leurs organes ne donnent lieu à aucune poursuite.
Article 31
Un Tribunal de vérification des élections est formé auprès du Reichstag. Il décide également si un député a perdu cette qualité.
Ce tribunal se compose de membres du Reichstag, qu'il choisit pour la durée de la législature, et de membres du Tribunal administratif du Reich nommés par le président du Reich sur proposition de la présidence de ce tribunal.
Le Tribunal de vérification des élections, composé de trois membres du Reichstag et deux magistrats, statue après des débats publics et oraux.
En dehors des débats du Tribunal de vérification des élections, l'instruction est conduite par un commissaire du Reich, nommé par le président du Reich. Pour le reste, l'instruction est réglée par le Tribunal de vérification des élections.
Article 32
Les décisions du Reichstag sont prises à la majorité simple des voix, sauf si la Constitution prescrit une majorité spéciale. Pour les élections auxquelles doit procéder le Reichstag, le règlement intérieur peut établir des exceptions.
Le quorum est déterminé par le règlement intérieur.
Article 33
Le Reichstag et ses commissions peuvent exiger la présence du chancelier du Reich et de chaque ministre. Le chancelier du Reich, les ministres et les commissaires désignés par eux ont accès aux séances du Reichstag et de ses commissions. Les Länder ont le droit d'envoyer des plénipotentiaires à ces séances, pour exposer le point de vue de leur gouvernement quant à l'objet en discussion.
À leur demande, ces plénipotentiaires doivent être entendus au cours de la délibération ; les représentants du gouvernement doivent l'être, même en dehors de l'ordre du jour.
Ils sont soumis à l'autorité disciplinaire du président.
Article 34
Le Reichstag a le droit, et à la demande d'un cinquième de ses membres le devoir, de créer des commissions d'enquête. Ces commissions examinent en audience publique les preuves qu'elles jugent nécessaires ou à la demande du requérant. La publicité des débats peut être écartée par la commission d'enquête à la majorité des deux tiers. Le règlement intérieur fixe la procédure de la commission et détermine le nombre de ses membres.
Les tribunaux et les autorités administratives sont tenus de fournir tout élément de preuve, à la demande de ces commissions d'enquête, et les actes des autorités doivent leur être présentés, à leur demande.
Dans les enquêtes de ces commissions et des autorités agissant à leur demande, les dispositions du code de procédure pénale sont applicables ; cependant le secret des lettres, de la poste, du télégraphe et du téléphone doit être respecté.
Article 35
Le Reichstag institue une commission permanente des affaires étrangères qui reste en fonction même en dehors des sessions du Reichstag et après la fin de la législature ou la dissolution du Reichstag jusqu'à la réunion du nouveau Reichstag. Les séances de cette commission ne sont pas publiques, à moins que la commission ne décide cette publicité à la majorité des deux tiers.
Le Reichstag institue également une commission permanente pour la sauvegarde des droits de la représentation du peuple vis-à-vis du gouvernement du Reich durant la période qui s'écoule entre les sessions du Reichstag et après la fin de chaque législature.
Ces commissions ont les droits des commissions d'enquête.
L'alinéa 2 a été ainsi modifié par la loi constitutionnelle du 15 décembre 1923 : Le Reichstag institue également une commission permanente pour la sauvegarde des droits de la représentation du peuple vis-à-vis du gouvernement du Reich durant la période qui s'écoule entre les sessions du Reichstag et après la fin de chaque législature ou la dissolution du Reichstag jusqu'à la réunion du nouveau Reichstag.
Article 36
Aucun membre du Reichstag ou d'un Landtag ne peut à aucun moment être poursuivi devant un tribunal judiciaire ou disciplinaire ou faire l'objet d'une action en responsabilité en dehors de la chambre à laquelle il appartient, à l'occasion de ses votes ou à cause des opinions qu'il a exprimées dans l'exercice de son mandat.
Article 37
Aucun membre du Reichstag ou d'un Landtag ne peut, sans l'accord de la chambre à laquelle il appartient, être poursuivi au cours de la session pour un fait punissable ou être arrêté, à moins qu'il n'ait été pris en flagrant délit ou au plus tard, le jour suivant.
La même autorisation est exigée pour toute autre limitation de la liberté individuelle qui entrave l'exercice du mandat parlementaire.
Toute poursuite contre un membre du Reichstag ou d'un Landtag et toute arrestation ou autre limitation de sa liberté individuelle doit être suspendue pour la durée de la session, à la demande de la chambre à laquelle il appartient.
Article 38
Les membres du Reichstag ou d'un Landtag peuvent refuser de témoigner au sujet de personnes qui leur ont confié des faits en leur qualité de député ou à qui ils en ont confié dans l'exercice de leur mandat, aussi bien qu'au sujet de ces faits eux-mêmes. A l'égard de la saisie de papiers, ils sont assimilés aux personnes qui peuvent légalement refuser leur témoignage. Une perquisition ou une saisie ne peut être opérée dans les locaux du Reichstag ou d'un Landtag qu'avec l'accord du président de la chambre.
Article 39
Les fonctionnaires et les membres de la Wehrmacht n'ont besoin d'aucune permission pour exercer les fonctions de membre du Reichstag ou d'un Landtag.
S'ils briguent un siège dans une de ces assemblées, le congé nécessaire à la préparation de leur élection doit leur être accordé.
Article 40
Les membres du Reichstag ont le droit au parcours gratuit sur tous les chemins de fer allemands et disposent d'une indemnité qui doit être fixée par une loi du Reich.
Article 40a
Les prescriptions des articles 36, 37, 38, al. 1 et 39, al. 1 s'appliquent, même pour le temps compris entre deux sessions ou deux législatures du Reichstag, à son président, à ses vice-présidents, ainsi qu'aux membres titulaires des commissions spécifiées à l'article 35 et au premier suppléant de chacun d'eux.
La règle est la même pour le président d'un Landtag, pour ses vice-présidents et pour les membres (titulaires ou premiers suppléants) de ses commissions, quand, d'après la Constitution du Land, ces personnes restent en fonctions en dehors des sessions ou après la fin de la législature.
En ce qui concerne les actes de coopération que l'article 37 charge le Reichstag ou les Landtag d'accomplir, ces assemblées sont remplacées : 1° le Reichstag, par la commission chargée de défendre les droits de la représentation du peuple ; 2° chaque Landtag laissant en son absence des commissions, par celle d'entre elles qu'il a désignée.
Les personnes énumérées à l'alinéa 1 du présent article ont, entre deux législatures, les droits que détermine l'article 40
(Article ajouté par la loi constitutionnelle du 22 mai 1926, en vigueur au 11 juin).
Chapitre III : Du président du Reich et du gouvernement
Article 41
Le président du Reich est élu par tout le peuple allemand.
Tout Allemand ayant atteint l'âge de 35 ans est éligible.
Les modalités sont fixées par une loi du Reich.
Article 42
Au moment d'assumer ses fonctions, le président du Reich prête le serment suivant devant le Reichstag :
- « Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d'accroître ses avantages, de détourner de lui tout dommage, d'observer la Constitution et les lois du Reich, d'accomplir consciencieusement mes devoirs, d'agir justement à l'égard de tous ».
Une formule de sanction religieuse peut être ajoutée.
Article 43
Le mandat du président du Reich est de sept ans. Il est rééligible.
Avant l'expiration de son mandat, le président du Reich peut être révoqué sur la proposition du Reichstag par un vote du peuple. La décision du Reichstag est prise à la majorité des deux tiers. Par cette décision, le président du Reich est privé de l'exercice de ses fonctions. Le refus de révocation par le vote du peuple équivaut à une réélection et entraîne la dissolution du Reichstag.
Le président du Reich ne peut être poursuivi sans l'accord du Reichstag.
Article 44
Le président du Reich ne peut être en même temps membre du Reichstag.
Article 45
Le président du Reich représente celui-ci dans les relations internationales. Il conclut au nom du Reich des alliances et d'autres traités avec les puissances étrangères. Il accrédite et reçoit le corps diplomatique.
La déclaration de guerre et la conclusion de la paix font l'objet d'une loi du Reich.
Toute alliance et tout traité avec des États étrangers qui se rapportent à des objets de la législation du Reich nécessite l'accord du Reichstag.
Article 46
Le président du Reich nomme et révoque les fonctionnaires du Reich et les officiers, à moins qu'une loi n'en dispose autrement. Il peut déléguer à d'autres autorités le droit de nomination et de révocation.
Article 47
Le président du Reich exerce le commandement suprême de toutes les forces armées du Reich.
Article 48
Si un Land ne remplit pas les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et des lois du Reich, le président du Reich peut l'y contraindre en utilisant la force.
Le président du Reich peut, lorsque la sûreté et l'ordre public sont gravement troublés ou compromis au sein du Reich, prendre les mesures nécessaires à leur rétablissement ; en cas de besoin, il peut recourir à la force. À cette fin, il peut suspendre totalement ou partiellement l'exercice des droits fondamentaux garantis aux articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153.
Le président du Reich doit sans retard communiquer au Reichstag toutes les mesures prises en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article. Ces mesures doivent être abrogées à la demande du Reichstag.
En cas de danger, le gouvernement d'un Land peut, sur son territoire, prendre des mesures provisoires analogues à celles mentionnées à l'alinéa 2. Ces mesures doivent être abrogées à la demande du président du Reich ou du Reichstag.
Les modalités sont fixées par une loi du Reich.
Article 49
Le président du Reich exerce pour le Reich le droit de grâce.
L'amnistie appartient au domaine de la loi du Reich.
Article 50
Toutes les ordonnances et tous les décrets du président du Reich, même dans le domaine de la Wehrmacht, doivent pour être valides, être contresignés par le chancelier du Reich ou ou par le ministre compétent. Par le contreseing, celui-ci en assume la responsabilité.
Article 51
Le président du Reich est, en cas d'empêchement, remplacé par le chancelier du Reich. Si l'empêchement est présumé devoir se prolonger un certain temps, le remplacement est réglé par une loi du Reich.
Il en est de même en cas de vacance prématurée de la présidence, jusqu'à ce qu'une nouvelle élection ait eu lieu.
Article modifié par la loi constitutionnelle du 17 décembre 1932 : Le président du Reich est, en cas d'empêchement, remplacé par le président de la Haute Cour de justice du Reich. Il en est de même en cas de vacance prématurée de la présidence, jusqu'à ce qu'une nouvelle élection ait eu lieu.
Article 52
Le gouvernement du Reich est constitué par le chancelier du Reich et les ministres.
Article 53
Le chancelier du Reich et, sur sa proposition, les ministres sont nommés et révoqués par le président du Reich.
Article 54
Le chancelier du Reich et les ministres doivent, pour l'accomplissement de leurs fonctions, jouir de la confiance du Reichstag. Chacun doit démissionner si le Reichstag lui retire sa confiance par un vote exprès.
Article 55
Le chancelier du Reich exerce la présidence du gouvernement et dirige les affaires selon un règlement intérieur établi par le gouvernement et approuvé par le président du Reich.
Article 56
Le chancelier du Reich trace les lignes directrices de la politique et en porte la responsabilité devant le Reichstag. Dans les limites de ces lignes directrices, chaque ministre conduit en toute indépendance les affaires du département qui lui a été confié, sous sa propre responsabilité devant le Reichstag.
Article 57
Les ministres doivent soumettre au gouvernement pour délibération et décision tous les projets de loi, les affaires prévues par la Constitution ou la loi, ainsi que les désaccords sur les questions qui concernent l'activité de plusieurs ministères.
Article 58
Le gouvernement prend ses décisions à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président l'emporte.
Article 59
Le Reichstag peut mettre en accusation le président du Reich, le chancelier du Reich et les ministres devant la Haute Cour de justice du Reich pour violation coupable de la Constitution ou d'une loi du Reich. La proposition de mise en accusation doit être signée de cent membres du Reichstag au moins et doit être votée à la majorité nécessaire pour réviser la Constitution.
Les modalités sont fixées par une loi du Reich sur la Haute Cour de justice.
Chapitre IV : Du Reichsrat
Article 60
Un Reichsrat est formé pour représenter les Länder allemands dans la législation et l'administration du Reich.
Article 61
Au Reichsrat, chaque Land a au moins une voix. Les Länder les plus importants disposent d'une voix par million d'habitants. La fraction en excédent, si elle atteint au moins le nombre d'habitants du plus petit Land compte pour un million entier. Aucun Land ne peut être représenté par plus des deux cinquièmes de l'ensemble des voix.
L’Autriche allemande, après son union au Reich, a le droit de participer au Reichsrat avec le nombre de voix correspondant à sa population. Jusque là, les représentants de l'Autriche allemande ont voix consultative.
Le nombre de voix est fixé par le Reichsrat après chaque recensement général.
L'alinéa 1 a été modifié comme suit par la loi du 24 mars 1921 : « Au Reichsrat, chaque Land a au moins une voix. Les Laender les plus importants disposent d'une voix pour 700.000 habitants. La fraction en excédent qui atteint au moins 350.000 habitants compte pour 700.000. Aucun Land ne peut être représenté par plus des deux cinquièmes de l'ensemble des voix. » L'alinéa 2 était contraire aux dispositions de l'article 80 du traité de Versailles et il a été déclaré nul et non avenu par le protocole du 22 septembre 1919 conclu entre l'Allemagne et les Puissances alliées et associées ; mais ce protocole ratifié le 18 décembre 1919 par l'Assemblée nationale n'a jamais été publié au Reichsgesetzblatt, condition indispensable pour qu'il fut en vigueur.
Article 62
Dans les commissions établies en son sein par le Reichsrat, aucun Land n'a plus d'une voix.
Article 63
Les Länder sont représentés au Reichsrat par les membres de leurs gouvernements. Toutefois les délégués prussiens sont représentés pour moitié selon une loi du Land par les administrations provinciales prussiennes.
Les Länder peuvent envoyer au Reichsrat autant de représentants qu'ils ont de voix.
Article 64
Le gouvernement du Reich doit convoquer le Reichsrat à la demande d'un tiers des membres de celui-ci.
Article 65
La présidence du Reichsrat et de ses commissions appartient à un membre du gouvernement du Reich. Les membres du gouvernement du Reich ont le droit et, si cela leur est demandé, le devoir de prendre part aux débats du Reichsrat et de ses commissions. Ils doivent, à leur demande, être entendus, à tout instant, lors des délibérations.
Article 66
Le gouvernement du Reich et chacun des membres du Reichsrat peuvent faire des propositions au Reichsrat.
Le Reichsrat détermine l'exercice de ses attributions par un règlement intérieur.
Les réunions plénières du Reichsrat sont publiques. Conformément au règlement intérieur, la publicité peut être exclue pour certains objets de discussion déterminés.
Lors des scrutins, les décisions sont prises à la majorité simple des votants.
Article 67
Le Reichsrat est informé de la conduites des affaires du Reich par les ministres. Pour les affaires importants, les ministres doivent prendre l'avis des commissions compétentes du Reichsrat.
Chapitre V : De la législation du Reich
Article 68
Les projets de lois sont présentés par le gouvernement ou par les membres du Reichstag.
Les lois du Reich sont approuvées par le Reichstag.
Article 69
La présentation de projets de lois par le gouvernement se fait avec l'accord du Reichsrat. Si l'accord ne peut se faire entre le gouvernement et le Reichsrat, le gouvernement peut tout de même introduire le projet, mais il doit présenter en même temps l'opinion divergente du Reichsrat.
Si le Reichsrat formule un projet de loi auquel n'adhère pas le gouvernement, celui-ci doit le présenter au Reichsrat en indiquant son propre point de vue.
Article 70
Le président du Reich promulgue et publie au Bulletin des lois du Reich, dans un délai d'un mois, toute loi élaborée conformément à la Constitution.
Article 71
Les lois du Reich entrent en vigueur, si elles n'en disposent pas autrement, le quatorzième jour qui suit celui où le Bulletin des lois du Reich a paru dans la capitale du Reich.
Article 72
La publication d'une loi du Reich doit être retardée de deux mois si un tiers des membres du Reichstag le demande. Toute loi que le Reichstag et le Reichsrat déclarent urgente peut être publiée par le président du Reich, nonobstant pareille demande.
Article 73
Une loi approuvée par le Reichstag doit, avant sa publication, être soumise au référendum si, dans le mois qui suit, le président du Reich le décide.
Une loi dont la publication est ajournée à la demande d'un tiers du Reichstag au moins doit être soumise au référendum si un vingtième des électeurs le demande.
Un référendum doit en outre être organisé si un dixième des électeurs en prend l'initiative sur la présentation d'un projet de loi. L'initiative populaire doit porter sur un projet de loi complètement élaboré. Celui-ci est soumis au Reichstag par le gouvernement et le référendum n'a pas lieu si le projet de loi présenté est approuvé sans modification par le Reichstag.
Sur le budget, les lois fiscales et de comptes, seul le président du Reich peut décider le référendum.
La procédure pour le référendum et l'initiative populaire est réglée par une loi du Reich.
Article 74
Le Reichsrat peut opposer son véto aux lois approuvées par le Reichstag.
Le véto est introduit auprès du gouvernement dans les deux semaines suivant le vote final du Reichstag et il doit être motivé dans les deux semaines suivantes.
En cas de véto, la loi est soumise au Reichstag pour une nouvelle délibération. Si aucun accord n'intervient entre le Reichstag et le Reichsrat, le président du Reich peut, dans les trois mois, ordonner un référendum sur l'objet en litige. Si le président du Reich ne fait pas usage de ce droit, la loi est réputée non avenue.
Si le Reichstag a approuvé la loi à la majorité des deux tiers malgré le véto du Reichsrat, le Président doit, dans les trois mois, publier la loi dans la version adoptée par le Reichstag ou organiser un référendum.
Article 75
Une décision du Reichstag ne peut être abrogée par référendum que si la majorité des électeurs a pris part à la votation.
Article 76
La Constitution peut être modifiée par la voie législative. Toutefois, le Reichstag ne peut modifier la Constitution que si les deux tiers du nombre légal des députés sont présents et si au moins les deux tiers des présents y sont favorables. Les votes du Reichsrat sur les révisions de la Constitution doivent également avoir lieu à la majorité des deux tiers des voix émises. Si, sur initiative populaire, une révision de la Constitution est soumise au référendum, l'approbation de la majorité des électeurs est requise.
Si le Reichstag a approuvé une révision constitutionnelle malgré le véto du Reichsrat, le président du Reich ne peut publier la loi si le Reichsrat demande le référendum dans les deux semaines.
Article 77
Le gouvernement prend les règlements d'administration générale nécessaires à l'exécution des lois du Reich, si celles-ci n'en disposent pas autrement. L'accord du Reichsrat est nécessaire quand l'exécution des lois du Reich incombe aux autorités des Länder.
Chapitre VI. : De l'administration du Reich
Article 78
Les relations avec les États étrangers incombent exclusivement au Reich.
Les questions dont le règlement ressortit à la législation des Länder peuvent faire l'objet de traités entre les Länder et les États étrangers ; ces traités doivent avoir l'accord du Reich.
Les conventions avec les États étrangers concernant la modification des frontières du Reich sont conclues par le Reich avec l'accord du Land intéressé. Les modifications de frontière n'ont lieu que par une loi du Reich, sauf s'il s'agit seulement de rectifier la frontière en territoire inhabité.
Pour assurer la représentation des intérêts qui dérivent pour chaque Land de sa situation économique particulière ou de sa situation limitrophe à l'égard de pays étrangers, le Reich prend les arrangements et les mesures nécessaires avec l'accord des Länder intéressés.
Article 79
La défense du Reich incombe au Reich. Le système de défense du peuple allemand est organisé uniformément par une loi du Reich en tenant compte des particularités régionales.
Article 80
Le régime des colonies incombe exclusivement au Reich.
Article 81
Tous les navires de commerce allemands forment une flotte marchande unique.
Article 82
L’Allemagne forme un territoire douanier et commercial entouré d'une frontière douanière commune.
La frontière douanière se confond vis-à-vis de l'étranger avec la frontière politique. Face à la mer, la frontière douanière est formée par la côte de la terre ferme et des îles appartenant au territoire du Reich. Des exceptions peuvent être établies pour le tracé de la frontière douanière maritime et le long des cours d'eau. Des territoires ou parties de territoires d'États étrangers peuvent être inclus dans les limites douanières par traité ou convention.
Certaines parties du territoire peuvent être exclues du territoire douanier par suite d'exigences particulières. Pour les port francs, l'exclusion ne peut être levée que par une loi de forme identique aux lois de révision de la Constitution. Des territoires faisant l'objet d'exclusions douanières peuvent être rattachés à des territoires douaniers étrangers par traité ou convention.
Toutes les productions de la nature comme de l'industrie ou des arts qui circulent librement au sein du Reich peuvent être importées, exportées ou transportées au-delà de la frontière des Länder et des communes. Les exceptions font l'objet d'une loi du Reich.
Article 83
Les droits de douane et les impôts de consommation sont administrés par les autorités du Reich.
Pour l'administration des recettes du Reich par des autorités du Reich, des arrangements doivent être prévus pour permettre à chaque Land de défendre ses intérêts particuliers dans le domaine de l'agriculture, du commerce, des métiers et de l'industrie.
Article 84
Le Reich édicte par des lois les prescriptions sur :
- L'organisation de l'administration des recettes du Land dans la mesure nécessaire à l'exécution uniforme et proportionnelle des lois sur les recettes du Reich.
- L'organisation et les attributions des autorités auxquelles sont confiées la surveillance et l'exécution des lois sur les recettes du Reich.
- Les décomptes avec les Länder.
- Les bonifications des frais d'administration pour l'exécution des lois de recettes du Reich.
Article 85
Toutes les recettes et les dépenses du Reich doivent être proposées pour chaque année comptable et figurer au budget.
Le budget est établi par une loi avant le commencement de l'année comptable.
Les dépenses sont, en règle générale, consenties pour un an ; elles peuvent, dans des cas particuliers, l'être aussi pour une période plus longue. En outre, sont interdites dans le budget du Reich des dispositions qui s'étendent au-delà de l'année comptable ou qui ne se rapportent pas à des recettes ou dépenses du Reich ou à leur gestion [cavaliers budgétaires].
Le Reichstag ne peut dans le projet de budget augmenter les dépenses ni en introduire de nouvelles sans l'accord du Reichsrat.
L'accord du Reichsrat peut être remplacé conformément aux dispositions de l'article 74.
Article 86
Le ministre des finances du Reich justifie de l'emploi de toutes les recettes du Reich par un compte soumis, au cours de l'année comptable suivante, au Reichstag et au Reichsrat, pour la décharge du gouvernement. L'apurement du compte se fait par une loi du Reich.
Article 87
Des ressources ne peuvent être créées par la voie du crédit que pour faire face à des besoins extraordinaires et en règle générale que pour des dépenses à but productif. Une telle création ainsi que la prestation de garanties à la charge du Reich ne peuvent résulter que d'une loi du Reich.
Article 88
Le régime des postes et télégraphes ainsi que celui du téléphone incombent au Reich.
Les timbres-postes sont identiques dans tout le Reich.
Le gouvernement fait, avec l'approbation du Reichsrat les ordonnances qui établissent les principes et les rétributions pour l'utilisation des moyens de communication. Il peut, avec l'approbation du Reichsrat, déléguer cette attribution au ministre des postes du Reich.
Avec l'approbation du Reichsrat, le gouvernement établit un conseil consultatif qui collabore à toutes les mesures concernant les relations postales, télégraphiques et téléphoniques et les tarifs.
Les traités sur les relations avec l'étranger sont conclus uniquement par le Reich.
Les alinéas 3 et 4 ont été abrogés par la loi sur le financement de la poste du 18 mars 1924.]
Article 89
Il incombe au Reich de faire rentrer dans son domaine les chemins de fer d'intérêt général et de les administrer comme un établissement de transport unique.
Les droits des Länder de reprendre des chemins de fer concédés doivent être transférés au Reich, à sa demande.
Article 90
Avec le transfert des chemins de fer, le Reich reprend les droits d'expropriation et de souveraineté qui se rapportent au régime des chemins de fer. La Haute Cour de justice statue en cas de contestation sur l'étendue de ces droits.
Article 91
Le gouvernement fait, avec l'approbation du Reichsrat, les ordonnances réglant la construction, l'exploitation, et le trafic des chemins de fer. Il peut, avec l'approbation du Reichsrat, déléguer cette attribution au ministre du Reich compétent.
Article 92
Les chemins de fer du Reich doivent être administrés, nonobstant le rattachement de leur budget et de leur compte au budget général et au compte général du Reich, comme une entreprise économique autonome devant elle-même satisfaire à ses dépenses, et régler les intérêts et l'amortissement de la dette des chemins de fer ainsi qu'un fonds de réserve des chemins de fer. Le montant de l'amortissement et du fonds de réserve de même que l'affectation de ce fonds de réserve doivent être réglés par une loi particulière.
La loi sur les chemins de fer du 30 août 1924 a supprimé les mots placés ci-dessus en italiques, ainsi que la seconde phrase.
Article 93
Pour concourir par leurs avis aux questions que soulèvent l'exploitation des chemins de fer et les tarifs, le gouvernement institue, avec l'approbation du Reichsrat, des conseils consultatifs pour les chemins de fer du Reich.
Article 94
Si le Reich a repris l'administration de lignes d'intérêt général dans un territoire déterminé, toutes nouvelles lignes semblables ne peuvent être construites dans ce territoire que par le Reich ou avec son accord. Si la construction de nouvelles lignes ou la modification de lignes existantes touche à la sphère d'activité de la police d'un Land, l'administration des chemins de fer du Reich doit, dans ce cas, avant toute décision, s'entendre avec les autorités du Land.
Là ou le Reich n'a pas encore repris les chemins de fer sous son administration, il peut établir à son compte les lignes jugées nécessaires à l'intérêt général ou à la défense nationale par une loi du Reich, même contre le gré des Länder dont le territoire est traversé, sous réserve toutefois de la souveraineté de ceux-ci ; il peut confier l'exécution de la construction à un tiers, en lui accordant, en cas de besoin, le droit d'expropriation.
Toute administration de chemins de fer doit tolérer le raccordement d'autres lignes aux frais de celles-ci.
Article 95
Les chemins de fer d'intérêt général qui ne sont pas administrés par le Reich sont soumis à la surveillance de celui-ci.
Les chemins de fer soumis à la surveillance du Reich doivent quant à leur établissement et à leur matériel se conformer aux principes fixés par le Reich. Ils doivent être tenus en état de sûreté d'exploitation et construits de façon à répondre aux nécessités du trafic. Le trafic des personnes et des marchandises doit se conformer et suffire aux nécessités du service.
La surveillance du régime des tarifs des chemins de fer doit viser à l'égalité et à la baisse de ceux-ci.
Article 96
Tous les chemins de fer, même ceux qui ne sont pas d'intérêt général, doivent se prêter aux réquisitions du Reich quant à l'usage de leurs lignes à des fins de défense nationale.
Article 97
Il incombe au Reich de faire rentrer dans son domaine et sous son administration les voies navigables d'intérêt général.
Après la reprise, des voies navigables d'intérêt général ne peuvent plus être établies ou complétées que par le Reich ou avec son accord.
Pour l'administration, l'achèvement ou la création de voies navigables, il faut tenir compte des besoins de la culture du Land et de la navigabilité et cela en accord avec les Länder. Les exigences de ceux-ci sont également à prendre en considération.
Toute administration des voies navigables doit se prêter aux raccordements d'autres voies navigables intérieures, aux frais des entrepreneurs. La même obligation incombe, pour l'établissement de raccordements, entre voies navigables intérieures et chemins de fer.
Pour la reprise des voies navigables, le Reich obtient la faculté d'exproprier, le droit de tarifer, ainsi que la police des cours d'eau et de la navigation.
Les charges des associations créées pour la navigation en rapport avec l'aménagement des voies navigables naturelles dans les bassins du Rhin, du Weser et de l'Elbe, incombent au Reich.
Article 98
Pour collaborer à ce qui concerne les voies navigables, des conseils consultatifs sont formés pour les voies navigables du Reich, d'après une règlementation établie par le gouvernement avec l'approbation du Reichsrat.
Article 99
Sur les voies navigables naturelles, des taxes ne peuvent être perçues que pour les travaux, les installations et les autres établissements destinés à faciliter le trafic. Elles ne peuvent dépasser, pour les établissements étatiques et communaux, les frais nécessaires à la réfection et à l'entretien. Ces frais, s'ils ne sont pas exclusivement destinés à faciliter le trafic mais aussi à favoriser d'autres buts, ne peuvent être couverts que pour cette partie par des taxes de navigation. Les intérêts et primes d'amortissement des sommes employées comptent comme frais de réfection.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux taxes levées sur les voies navigables artificielles et les établissements connexes et dans les ports.
Dans le domaine de la navigation intérieure, le total des frais d'une voie navigable, d'un bassin fluvial ou d'un réseau de canaux peut servir de base pour la perception des droits de navigation.
Ces dispositions s'appliquent aussi au flottage sur les voies navigables. Il n'appartient qu'au Reich de grever les navires étrangers et leurs cargaisons de taxes autres ou plus élevées que celles qui frappent les navires allemands et leurs cargaisons.
Pour se procurer les moyens d'entretien et d'établissement du réseau allemand de voies navigables, une loi du Reich peut obliger ceux qui participent à la navigation à contribuer d'une autre manière.
Article 100
Pour couvrir les frais d'entretien et de construction de voies navigables intérieures, une loi du Reich peut s'adresser aussi à quiconque tire profit de la construction d'un barrage, autrement que par la navigation, pour autant que plusieurs Länder y prennent part ou que le Reich supporte les frais de construction.
Article 101
Il incombe au Reich de faire rentrer dans son domaine et sous son administration tous les signaux maritimes, notamment les feux, les bateaux-phares, les bouées, les tonneaux et les balises. Après la reprise, des signaux maritimes ne peuvent plus être établis ou construits que par le Reich ou avec son autorisation.
Chapitre VII : La justice
Article 102
Les juges sont indépendants et soumis seulement à la loi.
Article 103
La juridiction ordinaire est exercée par la Cour suprême du Reich et par les tribunaux des Länder.
Article 104
Les juges des juridictions ordinaires sont nommés à vie. Ils ne peuvent contre leur gré être relevés définitivement ou temporairement de leurs fonctions, être déplacés ou mis à la retraite qu'en vertu d'une décision judiciaire et seulement pour les motifs ou dans les formes déterminés par la loi. La législation peut établir des limites d'âge pour les juges mis à la retraite.
Il n'est pas par là fait obstacle à la mise en disponibilité provisoire qui a lieu par le seul fait de la loi.
En cas de changement dans l'organisation des tribunaux ou de leur circonscription, l'administration judiciaire du Land peut obliger certains juges à des déplacements forcés d'un tribunal à un autre ou les relever de certains emplois en leur conservant leur plein traitement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux juges consulaires, aux échevins ni aux jurés.
Article 105
Il ne peut être établi de juridiction d'exception. Nul ne peut être soustrait à son juge légal. Par là, les dispositions législatives sur les tribunaux martiaux et de guerre ne sont pas visées. Les tribunaux d'honneur militaire sont supprimés.
Article 106
La juridiction militaire doit être supprimée en dehors du temps de guerre et à bord des vaisseaux de guerre. Les modalités sont réglées par une loi du Reich.
Article 107
Des tribunaux administratifs doivent être établis au sein du Reich et des Länder conformément aux lois, pour protéger les individus contre les ordres administratifs et les décrets de l'autorité administrative.
Article 108
Une Haute Cour de justice est instituée, conformément à une loi du Reich.
Droits et devoirs fondamentaux des Allemands
Chapitre I : L'individu
Article 109
Tous les Allemands sont égaux devant la loi. Hommes et femmes ont, en principe, les mêmes droits et les mêmes devoirs civiques.
Tout privilège ou inégalité de naissance ou d'ordre doit être supprimé en droit public. Les distinctions nobiliaires ne comptent que comme une partie du nom. Il ne pourra plus en être accordé.
Des titres ne peuvent être accordés que s'ils désignent un emploi ou une profession ; les grades académiques ne sont pas visés.
Il ne peut être conféré par l'État ni ordres ni décorations. Aucun Allemand ne peut accepter un titre ou un ordre d'un gouvernement étranger.
Article 110
L'indigénat est acquis et perdu dans le Reich et dans les Länder suivant les dispositions d'une loi du Reich. Tout ressortissant d'un Land est en même temps ressortissant du Reich.
Tout Allemand a dans chaque Land du Reich les mêmes droits et devoirs que les ressortissants de ce Land.
Article 111
Tous les Allemands jouissent du droit de libre circulation dans tout le Reich.
Chacun a le droit de séjourner dans tout endroit du Reich où il lui plait, de s'y fixer, d'y acquérir des immeubles et d'y exercer toute profession. Les restrictions ne peuvent être établies que par une loi du Reich.
Article 112
Tout Allemand est autorisé à émigrer hors d'Allemagne. L'émigration ne pourra être limitée que par une loi du Reich.
Vis-à-vis de l'étranger tous les ressortissants du Reich, sur le territoire ou hors du territoire du Reich, peuvent se prévaloir de la protection du Reich.
Aucun Allemand ne peut être livré à un gouvernement étranger pour être poursuivi ou puni.
Article 113
Aucune entrave ne peut être apportée par la législation ou l'administration au libre développement national des populations du Reich parlant une langue étrangère, particulièrement dans l'usage de leur langue maternelle dans l'enseignement, ni en ce qui concerne l'administration intérieure et la justice.
Article 114
La liberté individuelle est inviolable. Toute restriction ou suppression de la liberté individuelle ne peut être établie que par la loi.
Toute personne privée de sa liberté doit, au plus tard le jour suivant, être informée par quelle autorité la privation de liberté a été ordonnée et pour quels motifs ; il doit lui être donné sans retard l'occasion de faire opposition contre la privation de liberté qui lui est infligée.
Article 115
Le domicile de tout Allemand constitue pour lui un lieu d'asile et est inviolable. Les exceptions ne peuvent être établies que par une loi du Reich.
Article 116
Un acte ne peut être puni qu'en application d'une loi établie avant sa commission.
Article 117
Le secret des lettres, de la poste, du télégraphe et du téléphone est inviolable. Les exceptions ne peuvent être établies que par une loi du Reich.
Article 118
Tout Allemand a le droit, dans les limites des lois générales, d'exprimer librement son opinion par la parole, l'écriture, l'imprimé, l'image ou de toute autre manière. Aucun rapport de travail ou d'emploi ne peut le priver de ce droit, et nul ne peut lui faire subir un préjudice parce qu'il fait usage de ce droit.
Il n'y a pas de censure; toutefois des dispositions restrictives peuvent être prises pour les films cinématographiques. Des dispositions peuvent être prises aussi par la loi contre la littérature immorale et obscène, ainsi que pour la protection de la jeunesse contre les exhibitions et représentations immorales.
Chapitre II : La vie en commun
Article 119
Le mariage, en tant que fondement de la vie de famille, de la conservation et de l'accroissement de la Nation, est placé sous la protection particulière de la Constitution. Il est fondé sur l'égalité juridique des deux sexes.
L'hygiène, la santé et à le développement social de la famille incombent à l'État et aux communes. Les familles nombreuses ont droit ont droit à des soins adéquats.
La maternité a droit à la protection et à la sollicitude de l'État.
Article 120
L'éducation des jeunes générations, en vue de leur perfectionnement physique, intellectuel et social, est le premier devoir et le droit naturel des parents ; la communauté politique surveille la manière dont ils s'en acquittent.
Article 121
La législation doit procurer aux enfants illégitimes, pour leur développement physique, intellectuel et social, les mêmes conditions qu'aux enfants légitimes.
Article 122
La jeunesse doit être protégée contre l'exploitation ainsi que contre l'abandon moral, intellectuel ou physique. Il incombe à l'État et la commune de prendre les dispositions nécessaires.
Des mesures de protection par voie de contrainte ne peuvent être ordonnées que par la loi.
Article 123
Tous les Allemands ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, sans déclaration préalable ni autorisation spéciale.
Les réunions à ciel ouvert peuvent être soumises, par une loi du Reich, à l'obligation d'une déclaration préalable et être interdites en cas de danger immédiat pour la sûreté publique.
Article 124
Tous les Allemands ont le droit de former des associations ou des sociétés à des fins qui ne sont pas contraires aux lois pénales. Ce droit ne peut être limité par des mesures préventives. Les mêmes dispositions sont applicables aux associations et sociétés religieuses.
Toute association peut acquérir la personnalité civile conformément aux prescriptions du droit civil. Elle ne saurait être refusée à une association pour le motif qu'elle poursuit un but politique, social ou religieux.
Article 125
La liberté et le secret du vote sont garantis. Les modalités sont réglées par les lois électorales.
Article 126
Tout Allemand a le droit d'adresser par écrit des pétitions ou des réclamations à l'autorité compétente ou à la représentation du peuple. Ce droit peut être exercé aussi bien individuellement que collectivement.
Article 127
Les communes et les groupements de communes ont droit à l'autonomie administrative dans les limites de la loi.
Article 128
Tous les citoyens sans distinction sont admissibles aux emplois publics, dans les conditions déterminées par la loi et selon leurs aptitudes et capacités.
Toutes les mesures d'exception excluant les femmes des fonctions publiques sont abolies.
Les dispositions fondamentales du statut des fonctionnaires sont réglées par une loi du Reich.
Article 129
Les fonctions publiques sont conférées à vie, sauf si la loi en dispose autrement. Les pensions et les retraites sont réglées par la loi. Les droits acquis aux fonctionnaires sont inviolables. Un recours juridique est ouvert aux fonctionnaires pour leurs prétentions pécuniaires.
Les fonctionnaires ne peuvent être relevés temporairement de leurs fonctions, être mis à la retraite provisoirement ou définitivement ou être placés dans un autre emploi au traitement inférieur que sous les conditions et dans les formes préétablies par la loi. Un recours et une procédure en révision doivent être assurés contre toute sanction disciplinaire. Dans le dossier de renseignements sur la personne du fonctionnaire ne peuvent figurer des allégations de faits défavorables que si le fonctionnaire a eu l'occasion de s'expliquer à leur égard. Il doit être donné connaissance au fonctionnaire de ces renseignements personnels.
L'inviolabilité des droits acquis et la possibilité d'un recours de droit pour les prétentions pécuniaires sont aussi spécialement assurées aux soldats de carrière. Pour le reste, leur position est réglée par une loi du Reich.
Article 130
Les fonctionnaires sont les serviteurs de la collectivité, non d'un parti.
La liberté d'opinion politique et la liberté d'association sont garanties à tout fonctionnaire.
Les fonctionnaires bénéficieront, selon des modalités déterminées par une loi du Reich, d'une représentation fonctionnelle particulière.
Article 131
Si un fonctionnaire, dans l'exercice de la puissance publique qui lui est confiée, lèse les devoirs de sa charge à l'égard d'un tiers, la responsabilité en retombe essentiellement sur l'État ou sur le service qui emploie le fonctionnaire. Le recours contre le fonctionnaire reste réservé. La compétence des tribunaux ordinaires n'est pas exclue.
Les autres dispositions sont déterminées par la loi.
Article 132
Tout Allemand a l'obligation, conformément à la loi, d'effectuer un travail bénévole.
Article 133
Tous les citoyens sont tenus de fournir en vertu des lois des services personnels à l'État et à la commune.
Le service militaire est déterminé par les dispositions de la loi sur la défense du Reich. Cette loi détermine aussi dans quelle mesure certains droits fondamentaux sont limités pour les membres de la Wehrmacht, pour assurer l'accomplissement de leur tâche et le maintien de la discipline.
Article 134
Tous les citoyens sans distinction supportent, en proportion de leurs moyens, leurs parts de toutes les charges publiques, conformément à la loi.
Chapitre III : Religion et sociétés religieuses
Article 135
Tous les habitants du Reich jouissent d'une pleine liberté de croyance et de conscience. L'exercice paisible du culte est garanti par la Constitution et placé sous la protection de l'État. Les lois générales de l'État ne sont pas modifiées par ces dispositions.
Article 136
Les droits et devoirs civils et civiques ne sont ni conditionnés ni limités par l'exercice de la liberté religieuse.
La jouissance des droits civils et civiques ainsi que l'admissibilité aux emplois publics sont indépendantes de la confession religieuse.
Nul n'est obligé de révéler ses croyances religieuses. Les autorités n'ont le droit de s'enquérir de l'appartenance à une société religieuse que lorsque des droits et des devoirs en dépendent ou que l'établissement de statistiques ordonnées par la loi l'exige.
Nul ne peut être contraint de participer à l'exercice d'un culte ou à une cérémonie, ni de participer à des exercices religieux, ni de se servir d'une forme religieuse de serment.
Article 137
Il n'y a pas d'Église d'État.
La liberté de s'unir en sociétés religieuses est garantie. La fédération de sociétés religieuses sur le territoire du Reich n'est soumise à aucune limitation.
Chaque société religieuse ordonne et administre librement ses affaires dans les limites de la loi applicable à tous. Elle confère ses fonctions sans la participation de l'État ou de la commune civile.
Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique conformément aux prescriptions générales du droit civil. Les sociétés religieuses restent des organismes du droit public lorsqu'elles avaient jusqu'ici ce caractère. Les mêmes droits sont, à leur demande, octroyés aux autres autres sociétés religieuses, lorsqu'elles présentent, par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs sociétés religieuses ayant ce caractère de droit public s'unissent, cette union forme aussi un organisme de droit public.
Les sociétés religieuses qui sont des organismes de droit public sont autorisées à prélever des impôts sur la base des rôles civils d'impôts conformément aux dispositions du droit du Land.
Sont assimilées aux sociétés religieuses, les associations qui ont pour but de réaliser en commun une conception du monde.
Si l'exécution de ces dispositions exige une réglementation complémentaire, la législation du Land y pourvoira.
Article 138
Les allocations de l'État à des sociétés religieuses fondées sur une loi, des conventions ou des titres juridiques particuliers sont rachetées conformément à la législation de chaque Land. Le Reich établit les principes à cet effet.
La propriété et les autres droits des sociétés et associations religieuses sur les établissements, les fondations et autres biens destinés au culte, à l'enseignement ou à la bienfaisance, sont garantis.
Article 139
Le dimanche et les jours fériés légaux restent consacrés par la loi au repos physique et au recueillement spirituel.
Article 140
Les membres de la Wehrmacht obtiendront le temps libre nécessaire à l'accomplissement de leurs devoirs religieux.
Article 141
Dans la mesure où il existe un besoin de service divin et ministère pastoral dans l'armée, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires ou autres établissements publics, les sociétés religieuses sont autorisées à se livrer à des actes religieux, sans aucune contrainte.
(Les articles 136, 137, 138, 139 et 141 de la Constitution de Weimar sont maintenus en vigueur par l'article 140 de la loi fondamentale de 1949.)
Chapitre IV : Éducation et école
Article 142
L'art, la science et leur enseignement sont libres. L’État leur accorde sa protection et contribue à les favoriser.
Article 143
Il sera pourvu à l'éducation de la jeunesse par des établissements publics. Le Reich, les Länder et les communes contribuent ensemble à leur organisation.
La formation des maîtres sera réglée d'une manière uniforme par le Reich, d'après les principes qui, d'une manière générale, sont applicables à l'enseignement supérieur.
Les maîtres dans les écoles publiques ont les droits et devoirs des fonctionnaires d'État.
Article 144
Tout l'enseignement est sous le contrôle de l'État; celui-ci peut y associer les communes. L'inspection de l'enseignement est exercée par des fonctionnaires de carrière ayant la formation technique nécessaire.
Article 145
Il y a une obligation scolaire générale. Il y est satisfait, à la base, par l'école populaire, avec au moins huit années d'études, puis par l'école complémentaire jusqu'à dix-huit ans accomplis. L'enseignement et les fournitures scolaires dans les écoles populaires et les écoles complémentaires sont gratuits.
Article 146
L'enseignement public est organisé selon un plan d'ensemble. Sur la base d'une école commune à tous sera édifié l'enseignement moyen et supérieur. Pour édifier cet enseignement, on tiendra compte de la diversité des vocations ; pour admettre un enfant dans une école déterminée, on tiendra compte de ses aptitudes et de ses goûts, et non de la situation économique et sociale ou de la confession religieuse de ses parents.
Toutefois, il doit être créé dans les communes, à la requête des parents, des écoles populaires de leur confession ou correspondant à leurs conceptions philosophiques, pourvu que par là un enseignement ordonné, au sens même de l'alinéa 1, ne soit pas entravé. La volonté des parents doit être, autant que possible, prise en considération. Les modalités relèvent de la législation du Land, sur les principes posés par une loi du Reich.
Pour permettre l'accession des moins fortunés aux écoles moyennes et supérieures, le Reich, les Länder et les communes créeront sur fonds publics des allocations d'enseignement, spécialement pour les parents des enfants reconnus aptes à recevoir l'enseignement des écoles moyennes et supérieures, et ce jusqu'à l'achèvement de cet enseignement.
Article 147
Les écoles privées, comme succédanés des écoles publiques, ont besoin de l'autorisation de l'État et sont soumises aux lois du Land. L'autorisation leur sera accordée lorsque, dans leurs programmes et leurs installations, ainsi que dans la formation scientifique de leur personnel enseignant, elles ne sont pas inférieures aux écoles publiques et qu'elles ne favorisent pas une séparation des élèves d'après la situation de fortune des parents. L'autorisation sera refusée si la condition économique et juridique du personnel enseignant n'est pas suffisamment assurée.
Des écoles populaires privées ne sont autorisées que lorsque, pour une minorité de parents, dont la volonté, aux termes de l'article 146 alinéa 2, doit être prise en considération, il n'existe pas dans la commune une école populaire publique de leur confession ou correspondant à leurs conceptions philosophiques, ou si l'administration de l'enseignement y reconnaît un intérêt pédagogique particulier.
Les écoles préparatoires privées doivent être supprimées.
Pour les écoles privées qui ne servent pas de succédanés aux écoles publiques, le droit actuel reste en vigueur.
Article 148
Dans toutes les écoles, l'éducation morale, l'esprit civique, les compétences personnelles et professionnelles doivent être développés conformément à l'esprit du peuple allemand et pour œuvrer à la réconciliation des peuples.
L'enseignement dans les écoles publiques doit éviter de froisser les sentiments de ceux qui pensent différemment.
L'enseignement civique et l'enseignement professionnel figurent au programme dans les écoles. Tout élève reçoit, à l'expiration de son obligation scolaire, un exemplaire de la Constitution.
L'éducation populaire, y compris les écoles populaires supérieures, doit être favorisée par le Reich, les Länder et les communes.
Article 149
L'enseignement religieux fait partie du programme ordinaire des écoles, à l'exception des écoles non confessionnelles (laïques). Il est donné dans le cadre de la législation scolaire. L'enseignement religieux est donné en harmonie avec les principes de la confession religieuse intéressée, sans préjudice du droit de contrôle de l'État.
Les maîtres ne participeront à l'enseignement religieux et aux fonctions cultuelles que s'ils le souhaitent; les enfants ne prendront part à l'enseignement sur les matières religieuses et aux cérémonies et pratiques du culte que si leurs parents le souhaitent.
Les facultés de théologie dans les universités sont maintenues.
Article 150
Les monuments artistiques, historiques et naturels ainsi que les paysages jouissent de la protection et des soins de l'État.
Il appartient au Reich de prévenir l'exportation du patrimoine artistique allemand à l'étranger.
Chapitre V : La vie économique
Article 151
L'organisation de la vie économique doit répondre aux principes de la justice et viser à garantir à chacun les conditions d'une existence digne de l'homme. Dans ces limites, la liberté économique de l'individu doit être assurée.
Une contrainte légale n'est admissible que pour permettre l'exercice de droits menacés ou au service d'exigences impérieuses du bien public.
La liberté du commerce et de l'industrie est garantie dans les limites établies par les lois du Reich.
Article 152
Le principe de la liberté des contrats régit les rapports économiques, dans les limites établies par la loi.
L'usure est interdite. Tout acte juridique contraire aux bonnes mœurs est nul.
Article 153
La propriété est garantie par la Constitution. Son objet et ses limites sont établis par la loi.
Une expropriation ne peut avoir lieu que pour le bien de la collectivité et dans les conditions établies par la loi. Elle a lieu moyennant une juste indemnité, pour autant qu'une loi du Reich n'en dispose pas autrement. Pour le montant de l'indemnité, le recours de droit est, en cas de contestation, ouvert devant les tribunaux ordinaires, pour autant qu'une loi du Reich n'en dispose pas autrement. Une expropriation par le Reich au détriment des Länder, des communes et des associations d'utilité publique ne peut avoir lieu que moyennant indemnité.
Propriété oblige. Son usage doit être en même temps un service rendu à l'intérêt général.
Article 154
L'héritage est garanti, en conformité avec le droit civil.
La part prélevée par l'État sur les successions est déterminée par la loi.
Article 155
La répartition et l'utilisation du sol sont contrôlées par l'État de manière à empêcher les abus et à attendre l'objectif d'assurer à tout Allemand une habitation saine et à toutes les familles allemandes, particulièrement aux familles nombreuses, un foyer domestique et d'activité économique, correspondant à leurs besoins. Pour l'établissement de ce droit au foyer, on aura particulièrement égard aux anciens combattants.
La propriété foncière dont l'acquisition est nécessaire pour satisfaire aux besoins résultant du manque de logements, pour favoriser la colonisation intérieure et le défrichement ou pour développer l'agriculture, peut être expropriée. Les fidéicommis seront supprimés.
La mise en culture et l'exploitation du sol sont un devoir du propriétaire foncier à l'égard de la communauté. L'augmentation de valeur du sol que reçoit un bien-fonds sans dépense de travail ou de capital doit profitera à la collectivité.
Toutes les richesses du sol et toutes les forces naturelles économique utilisables sont placées sous le contrôle de l'État. Les droits régaliens appartenant à des particuliers doivent être transférés à l'État par voie législative.
Article 156
Le Reich peut par la loi, sans préjudice à l'indemnité, en appliquant par analogie les dispositions sur l'expropriation, transférer à la collectivité les entreprises économiques privées aptes à la socialisation. Il peut intéresser lui-même, les Länder ou les communes à l'administration d'entreprises ou d'associations économiques ou encore s'y assurer d'une autre façon une influence déterminante.
Le Reich peut en outre, en cas de nécessité urgente, à fin de leur nationalisation, unir entre elles par une loi, sur la base d'une administration autonome, des entreprises et des associations économiques, dans le but d'assurer la collaboration de toutes les parties productrices du peuple et de faire participer employeurs et travailleurs à leur administration et de régler la production, la fabrication, la répartition, l'emploi, la fixation des prix ainsi que l'importation et l'exportation des biens économiques sur la base de la socialisation.
Les coopératives de production, de consommation et leurs unions doivent, à leur demande, être englobées dans l'économie collective en tenant compte de leur constitution et de leur nature particulière.
Article 157
Le travail est placé sous la protection spéciale du Reich.
Un droit du travail uniforme est créé par le Reich.
Article 158
Le travail intellectuel, le droit des auteurs, des inventeurs et des artistes jouissent de la protection et de la sollicitude du Reich.
Respect et protection doivent être assurés, même à l'étranger, par des conventions internationales, aux créations de la science, de l'art et de la technique allemands.
Article 159
La liberté d'association pour la défense et l'amélioration des conditions du travail et de la vie économique est garantie à chacun et pour toutes les professions. Toutes les conventions et mesures qui tendent à limiter ou à entraver cette liberté sont illégales.
Article 160
Quiconque se trouve engagé, en qualité d'employé ou d'ouvrier, dans un rapport de service ou de travail, a le droit d'obtenir le temps libre nécessaire à l'exercice de ses droits civiques et, pour autant qu'il n'en résulte pas pour l'entreprise un préjudice grave, pour exercer les fonctions publiques gratuites qui lui sont confiés. La loi détermine dans quelle mesure le droit à une rémunération lui est maintenu.
Article 161
Le Reich crée, avec le concours adéquat des assurés, un régime global d'assurances pour le maintien de la santé et de la capacité de travail, pour la protection de la maternité et la prévoyance à l'égard des suites économiques de la vieillesse, de l'infirmité et des vicissitudes de la vie.
Article 162
Le Reich intervient en faveur d'une réglementation internationale des conditions de travail des ouvriers, visant à assurer à toute la classe ouvrière de l'humanité un niveau minimum commun de droits sociaux.
Article 163
Tout Allemand a, sans préjudice de sa liberté individuelle, le devoir moral d'employer ses forces intellectuelles et physiques comme l'exige l'intérêt de la collectivité.
La possibilité doit être donnée à tout Allemand de gagner sa vie par un travail productif. Au cas où une occupation convenable ne peut lui être procurée, il doit être pourvu aux nécessités de sa subsistance. Les modalités seront réglés par des lois du Reich particulières.
Article 164
La classe moyenne indépendante des agriculteurs, des artisans et des commerçants doit être encouragée par la législation et l'administration et protégée contre la taxation excessive et l'exploitation.
Article 165
Les ouvriers et employés sont appelés à collaborer, en commun avec les employeurs et sur un pied d'égalité, à la fixation des salaires et des conditions de travail ainsi qu'à l'ensemble des conditions du développement économique des forces productives. De part et d'autre, les organisations et leurs accords sont reconnus.
Les ouvriers et employés obtiennent, pour le règlement de leurs intérêts sociaux et économiques, des représentations légales dans les conseils ouvriers d'entreprise ainsi que dans les conseils ouvriers d'arrondissement, formés selon les secteurs économiques, et dans un Conseil ouvrier du Reich.
Pour l'accomplissement de toutes les tâches économiques et la collaboration à l'exécution des lois de socialisation, les conseils ouvriers d'arrondissement et le Conseil ouvrier du Reich forment avec les représentants des employeurs et autres groupements populaires intéressés des conseils économiques d'arrondissement et un Conseil économique du Reich. Les conseils économiques d'arrondissement et le Conseil économique du Reich seront constitués de telle manière que tous les groupes professionnels importants y soient représentés dans la mesure de leur importance économique et sociale.
Le gouvernement du Reich, avant de déposer des projets de lois essentiels intéressant la politique sociale et économique, doit les soumettre pour avis au conseil économique du Reich. Le conseil économique du Reich a également l'initiative de propositions de lois en cette matière. Le gouvernement du Reich doit, même s'il ne les approuve pas, les soumettre au Reichstag avec l'exposé de son point de vue. Le conseil économique du Reich peut faire soutenir la proposition devant le Reichstag par un de ses membres.
Des attributions de contrôle et d'administration peuvent, dans la limite de leurs compétences, être déléguées aux conseils ouvriers et économiques.
Il appartient exclusivement au Reich de régler la constitution et les attributions des conseils ouvriers et économiques ainsi que leurs relations avec d'autres corps sociaux autonomes.
Dispositions transitoires et finales
Article 166
Jusqu'à l'établissement du Tribunal administratif du Reich, celui-ci est remplacé, pour la formation du Tribunal de vérification des élections, par la Cour suprême du Reich.
Article 167
Les dispositions de l'article 18 alinéas 3 à 6 n'entrent en vigueur que deux ans après la promulgation de la Constitution du Reich.
La loi du 27 novembre 1920 a prévu l'organisation d'un référendum en Haute-Silésie en vue de la création éventuelle d'un Land après le plébiscite d'autodétermination prévu par le traité de Versailles. Le plébiscite du 21 mars 1921 ayant entraîné une partition du territoire, la partie rétrocédée à l'Allemagne choisit de redevenir une province prussienne.
Article 168
Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi du Land prévue à l'article 63, mais au plus pour une période d'un an, l'ensemble des voix prussiennes au Reichsrat peut être émis par des membres du gouvernement prussien.
La loi du 6 août 1920 a repoussé le délai jusqu'au 1er juillet 1921.
Article 169
La date de l'entrée en vigueur de la disposition de l'article 83, alinéa premier est fixée par le gouvernement du Reich.
Pour une période transitoire adéquate, la perception et l'administration des douanes et des impôts de consommation peuvent à leur demande être laissées aux Länder.
Article 170
Les administrations des postes et télégraphes de la Bavière et du Wurtemberg sont transférées au Reich le 1er avril 1921 au plus tard.
Si, au 1er octobre 1920, un accord sur les conditions de la reprise n'est pas établi, le Haute Cour de justice en décide.
Jusqu'à la reprise, les droits et les devoirs antérieurs de la Bavière et du Wurtemberg restent en vigueur. Toutefois les relations postales et télégraphiques avec les pays étrangers voisins sont réglées exclusivement par le Reich.
Article 171
Les chemins de fer d'État, les voies navigables et les signaux maritimes sont transférés au Reich le 1er avril 1921 au plus tard.
Si, au 1er octobre 1920, un accord sur les conditions de la reprise n'est pas établi, le Haute Cour de justice en décide.
Article 172
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du Reich sur la Haute Cour de justice, les attributions de celle-ci sont exercées par un Sénat de sept membres, dont quatre choisis par le Reichstag et trois par la Cour suprême du Reich dans son sein. Il règle lui-même sa procédure.
Article 173
Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi du Reich conformément à l'article 138, les allocations actuelles de l'État aux sociétés religieuses subsistent, qu'elles reposent sur une loi, une convention ou sur des titres juridiques particuliers.
Article 174
Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi du Reich prévue à l'article 146, alinéa 2, la situation juridique actuelle est maintenue. La loi doit prendre en considération particulière les territoires du Reich dans lesquels subsiste légalement une école non séparée selon les confessions.
Article 175
La disposition de l'article 109 ne s'applique pas aux ordres et distinctions honorifiques qui doivent être accordés pour services rendus pendant les années de guerre 1914-1919.
Article 176
Tous les fonctionnaires publics et les membres de la Wehrmacht doivent prêter serment à la présente Constitution. Les modalités sont déterminées par une ordonnance du président du Reich.
Article 177
Quand, dans les lois en vigueur, la prestation d'un serment avec l'emploi d'une formule religieuse est prévue, ce serment peut être légalement prêté de telle façon que celui qui le prête déclare « je jure », en omettant le formule religieuse. Pour le reste, le contenu du serment prévu par les lois demeure inchangé.
Article 178
La Constitution de l'Empire allemand du 16 avril 1871 et la loi sur le pouvoir provisoire du Reich du 10 février 1919 sont abrogées.
Les autres lois et ordonnances du Reich restent en vigueur, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la présente Constitution. Les dispositions du traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919 ne sont pas affectées par la Constitution.
Les règlements des autorités pris en vertu des lois antérieures conformément au droit conservent leur validité jusqu'à leur abrogation au moyen d'une législation ou d'une règlementation ultérieures.
La loi du 6 août 1920 a ajouté une phrase à l'alinéa 2 : « En ce qui concerne les négociations pour l'acquisition de l'île de Heligoland, un accord doit être trouvé avec la population indigène de l'île, selon l'article 17, alinéa 2. »
Article 179
Pour autant que des lois ou ordonnances se réfèrent à des prescriptions ou à des organismes abrogés par la présente Constitution, elles sont remplacées par les prescriptions et organismes correspondants de la présente Constitution. Spécialement l'Assemblée nationale est remplacée par le Reichstag, la délégation des États par le Reichsrat, le président du Reich élu en vertu de la loi sur le pouvoir provisoire du Reich par le président du Reich élu en vertu de la présente Constitution.
La compétence attribuée d'après les prescriptions antérieures à la délégation des États afin de prendre des ordonnances, passe au gouvernement du Reich ; pour prendre ces ordonnances, il lui faut l'assentiment du Reichsrat, conformément à la présente Constitution.
Article 180
Jusqu'à ce que le premier Reichstag soit réuni, l'Assemblée nationale tient lieu de Reichstag. Jusqu'à l'entrée en fonction du premier président du Reich, sa fonction est exercée par le président du Reich élu conformément à la loi sur le pouvoir provisoire du Reich.
La loi du 27 octobre 1922 a précisé que : « Le président du Reich élu par l'Assemblée nationale reste en place jusqu'au 30 Juin 1925. »
Article 181
Le peuple allemand, par son Assemblée nationale, a établi et décrété la présente Constitution. Celle-ci entre en vigueur le jour de sa publication.