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du Concile de Sardique ; & ceux des Conciles d’Afrique qui n’avoient point encore été insérés dans le corps des Canons. Les Protestans soupçonnent que ces Canons du Concile de Sardique ont été fabriqués pour augmenter l’autorité du Pape. D’autres tiennent que cette première Collection des Canons a été faite en 585, & que le Concile de Constantinople, assemblé sous le Grand Théodose en 581, en fait partie, & n’y a point été ajouté depuis. On compte quatre principales compilations des Canons de l’Eglise d’Orient, la dernière étant toujours plus ample que celle qui la précède. La quatrième contient quelques Canons du II Concile général de Nicée, & c’est sur celle-là que Balsamon & Zonoras ont fait des Commentaires.

Canon. (Droit.) Jus Canonicum. Jus Pontificium. Dans les Gaules, & sous la première race des Rois, on suivoit le Code des Canons de l’Egliié Universelle, qui étoient ceux de l’Eglise Grecque. On y ajouta ceux des Conciles d’Ephese, & de Chalcédoine, &c. mais ce code ne se trouve plus. Depuis, l’Eglise Romaine se servit d’un Code des Canons, composé en 520, & traduit par Denys le Petit. Les Décrétales des Papes depuis Sirice jusqu’a Anastase, grossissoient ce recueil. C’est en quoi consistoit l’ancien Droit Canonique jusqu’au onzième siècle. On l’observoit par-tout l’Occident, avec les Capitulaires de Charlemagne ; & l’on n’avoit aucun égard à ce qui n’y étoit pas compris. C’est sur ce fondement qu’on soutient en France, que les libertés de l’Eglise Gallicane consistent à ne pas recevoir tout ce qui s’est introduit dans la Jurisprudence Canonique depuis cette ancienne compilation, & à rejeter les Décrétales des Papes, avant le Pape Sirice, comme fausses & supposées. Mais le Droit Canonique fut beaucoup altéré depuis la fin du VIIIe siècle jusqu’à la fin du XIe siècle. On y confondit les Décrétales, depuis S. Clément jusqu’à Sirice, qui jusques-là avoient été inconnues. Enfin, la confusion qu’apportoient les différentes collections fit penser à rédiger & à ramasser un nouveau corps de Droit Canon. C’est donc aujourd’hui un recueil intitulé : La Concordance des Canons discordans, qui a été fait en 1151, par Gratien, Moine Bénédictin, des textes de la Bible, des Conciles & des sentimens des SS. Pères, sur chaque matière ; & non point par l’ordre des temps & des Conciles, comme la plupart avoient fait avant lui. Cette compilation fit que les anciennes demeurèrent tout d’un coup abolies. Elle est divisée en trois parties. La première en 108 distinctions : la seconde en 36 causes, &c la troisième en cinq distinctions. La seconde patrie du Droit Canonique est composée des Décrétales des Papes depuis 1150, jusqu’à Grégoire IX en 1229. En 1297, le Pape Boniface VIII continua les Décrétales des Papes jusqu’à son temps. Mais cette dernière partie n’a pas beaucoup d’autorité en France, à cause des différens de Boniface VIII, avec le Roi Philippe le Bel. Le Pape Jean XXII y joignit les Clémentines en cinq Livres : ce sont les Constitutions de Clément V, son prédécesseur : on y a joint 20 Constitutions faites par le même Jean XXII, qui sont appelées Extravagantes, & quelques autres Constitutions de ses successeurs. Toutes ces choses composent le Corps, ou le Cours du Droit Canon, que nous avons en trois Volumes, en y comprenant les Commentaires. C’est aujourd’hui la Jurisprudence autorisée par le S. Siège, & de laquelle seule on se sert dans le for extérieur & contentieux.

La compilation des Décrétales faite par Boniface VIII, s’appelle le Sexte. Anciennement les Constitutions Ecclésiastiques ne portoient pas le nom de Droit, parce qu’il sembloit aux SS. PP. que ce nom avoit quelque chose qui ressent trop la contrainte, qui ne convient point à l’Eglise. Jus, selon Festus, vient de jussum, commandement : & comme c’est le propre de l’Eglise de persuader plutôt par la douceur que de contraindre, ces Loix ont été appelées plutôt des Canons, c’est-à-dire des règles, que des Commandemens. Cependant comme elle a son autorité, laqueelle pour être pleine de douceur n’en est pas moins puissante ; dans la suite on n’a pas fait difficulté d’employer le mot de Droit, pour caractériser ses Loix. Denys le Petit a commencé, & il a été suivi.

MM. de Port-Royal se sont avisés de dire Droit Canonique, à cause du Latin Jus Canonicum : & en cela ils ont été suivis par leurs Sectateurs, & même par leurs adversaires ; mais je soutiens qu’il faut dire Droit Canon, Si leur raison étoit reçue, il faudroit aussi dire un Canonique, &c non pas un Chanoine. Si l’on vouloit reformer notre langue sur le Latin du siècle d’Auguste, il faudroit la refaire toute entière, & dire par exemple, avec l’écolier Limoulin, l’alme, inclyte, & célèbre Académie, que l’on vocite Lutéce. Ménage. Mais contre l’autorité de M. Ménage, on trouve souvent Droit Canonique dans les meilleurs Auteurs. M. Du Bois a fait deux Volumes qu’il a intitulés : Maximes du Droit Canonique.

Canon de la paix & de la trêve. C’est dans l’Histoire Ecclésiastique un Canon fait & renouvellé par plusieurs Conciles, depuis le Xe siècle, pour abolir les désordres que causoient les guerres, que les Seigneurs avoient coutume de se faire entr’eux pour leurs querelles particulières.

Canons Arabiques. Terme d’histoire Ecclésiastique. Canons que l’on a attribués au premier Concile de Nicée. Canones Arabici. Le respect qu’on a eu pour ce grand Concile a fait passer sous son nom, plusieurs règles qu’il n’avoit pas faites, & les Chrétiens des derniers siècles lui ont attribué toute l’ancienne discipline de l’Eglise. C’est ce qu’on appelle les Canons Arabiques du Concile de Nicée. Fleury. Les Canons Arabiques se trouvent dans les Collections des Conciles.

Canons des Apôtres. Collection des Canons, ou Loix Ecclésiastiques, qui paroît avoir été faite en Orient dans le troisième siècle. Les Grecs, comme nous l’avons déjà dit, ont quatre-vingt cinq Canons sous ce titre : les Latins n’en ont que cinquante ; les trente-cinq derniers des Grecs ne sont pas conformes à la Discipline de l’Eglise Latine. Comme tout le monde ne convient pas de l’authenticité de ces Canons, quoiqu’en général ils soient fort anciens, nous joindrons ici les remarques & les observations rapportées par Moréry, d’après lesquelles on verra quelle autorité doivent avoir ces Canons. L’antiquité de ces Canons les rend respectables. Ils sont cités dans les Conciles de Nicée, d’Antioche & de Constantinaaje. Jean d’Antioche, qui vivoit du temps de Justinien, les a insérés dans sa Collection des Canons : Justinien lui-même les a cités dans sa sixième Novelle, & ils furent approuvés dans le Concile in Trullo. On n’eut pas moins de respect en Occident pour les cinquante premiers Canons. Denys le Petit, les mit à la tête de sa Collection, vers l’année 500. Le Pape Jean II, les mit au nombre de ceux qu’il envoya en 532 ou 533, aux Evêques de la province d’Arles, pour terminer l’affaire de Contumeliosus, Evêque de Riez. En 577, les Evêques de France s’en servirent dans l’affaire de Prétextât, & à la fin du VIIe siècle. Cresconius les mit dans sa Collection.

Il y a eu quelque difficulté, tant sur le nombre, que sur l’autorité de ces Canons. Les Grecs en comptent communément 85 : les Latins n’en ont reçu que 50, dont même plusieurs ne sont pas observés. Les Grecs comptent les 50 premiers à peu près comme nous : mais ils en ajoutent d’autres dans la plupart desquels il y a des articles qui ne sont pas conformes à la discipline, ni même à la croyance de l’Eglise Latine : & c’est pour cette raison qu’elle rejette les 35 derniers Canons, comme ayant été la plupart insérés ou falsifiés par les Hérétiques, ou Schismatiques. À l’égard de l’auto-