Page:Dictionnaire de Trévoux, 1771, II.djvu/246

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
238
CAP

où il donne des listes des Capitouls, dont les plus anciens ne sont que de 1271.

Ménage dérive aussi ce mot de Capitolini. On les appelle Capitulares, & en quelques autres lieux de France Capiloliers.

CAPITOULAT. s. m. On appelle ainsi les différens quartiers ou régions de la ville de Toulouse, dont chacun est régi par un Capitoul. Toulouse est aujourd’hui divisé on huit Capitoulats ; & ces Capitoulats ou régions, sont divisées en Moulans, qui ont chacun un Dixainier, lequel a charge d’avertir le Capitoul de ce qui se passe en sa dizaine, & de faire savoir aux habitans de sa dixaine ce que le Capitoul du quartier lui commande de faire savoir. Le Capitoulat de la Daurade est le premier Capitoutat de Toulouse. Catel, Hist. de Lang. L. II, p. 145. Les autres sont le Capitoulat de Saint Etienne, qui prend son nom de l’Eglise Cathédrale qui y est renfermée ; le Capitoulat du Pont vieil ; le Capitoulat de la Pierre ; le Capitoulat de la Dalbade ; le Capitoulat de Saint Pierre de Cuismes ; le Capitoulat de Saint Barthèlemi ; le Capitoulat de Saint Sernin en Toulouse. Id. p. 144. Catel écrit Capitoulat & Capitolat.

☞ CAPITOULAT. se dit aussi de la charge des Capitouls, & du temps qu’ils l’exercent. Le Capitoulat est une charge honorable ; il est défendu aux Capitouls de Toulouse de quitter pendant l’année de leur Capitoulat, & il leur est enjoint d’y faire une résidence continuelle.

☞ CAPITULAIRE. adj. de t. g. Qui s’applique a ce qui concerne une assemblée de Chanoines ou de Religieux. Acte qui se passe dans un Chapitre, soit de Chevaliers, soit de Chanoines, soit de Religieux. Equitum, Canonicorum, Monachorum simul congrégatorum decretum. Il a été fait plusieurs délibérations & actes capitulaires pour régler la discipline de cette Maison, de cet Ordre.

Capitulaire. s. m. Ordonnance, Règlement, Constitution de nos Rois des deux premières races. On a appelé les Capitulaires de Charlemagne, Capitularia Caroli Magni, de Louis le Débonnaire, & de Charles le Chauve, les Ordonnances &c les Loix, tant Ecclésiastiques que Civiles, qui ont été faites par ces Empereurs. Caroli Magni aliorumque Franciœ Regum leges ad res tum Ecclesiasticas, tum Civiles pertinentes. Elles étoient faites dans les Etats Généraux & dans l’assemblée de la Nation, ou dans des Conciles, par l’autorité des Princes, & du consentement des peuples. C’étoit dans cette assemblée que nos Rois faisoient pour l’ordinaire leurs Constitutions. On en faisoit ensuite la lecture tout haut, & après que toute l’assemblée y avoit donné son consentement, chacun y souscrivoit en particulier. On obligeoit chaque Evêque & chaque Comte d’en prendre copie des mains du Chancelier, pour les envoyer ensuite aux Officiers qui dépendoient d’eux, afin que par ce moyen elles pussent venir à la connoissance des peuples. Quelques-uns les distinguent des Loix, & disent que ce n’étoit que leurs supplémens. On leur a donné ce nom, parce qu’ils étoient distingués par Sections, ou par Chapitres. L’ancien Droit François consistoit en ces Capitulaires ; & c’étoit un nom général qui s’étendoit à toutes sortes de Constitutions, soit Civiles, soit Ecclésiastiques ; & on a appelé ainsi celles qui ont été faites par nos Rois pendant 500 ans. La principale charge des Intendans des Provinces, qu’on appeloit Missi Dominici, étoit de faire exécuter ces Capitulaires, qui ont été en vigueur en France & en Allemagne jusqu’au règne de Philippe Le Bel. L’Abbé Ansegise en ramassa quatre livres l’an 827. Benoît, Diacre de Maïence, en compila trois autres livres ; puis on en retrouva quatre autres de l’Empereur Louis, qui y ont été joints par addition. M. Baluze en a ramassé plusieurs autres des Rois précédens, & les a donnés au Public avec une curieuse Préface : il faut voir l’édition de 1677. Il y a ajouté les Formules de Marculfe, celle du P. Sirmond, & de M. Bignon, & plusieurs autres tirées d’anciens Manuscrits. Jean Lydius, dans ses Gloses du Latin barbare, dit que Capitulare, Capitulaire, est la même chose que ce que les Anciens appeloient Decret, Senatusconsulte, Loi, & qu’on appelle aujourd’hui Ordonnance ; & Recès, Recessus : en effet le Droit François, qui consistoit sous les Rois de la première race dans les Loix Saliques, outre ces Loix, comprenoit tous les Rois de la seconde race, les Ordonnances des Rois de cette race ; auxquelles on donna le nom de Capitulaires. Sous les Rois de la troisième race on a appelé Ordonnance, ce que l’on appeloit autrefois Capitulaire. Les Capitulaires ont été faits avec la même autorité, mais non pas de la même manière que les Loix se font aujourd’hui.

On peut distinguer trois sortes de Capitulaires suivant les matières. Ceux qui traitent des matières Ecclésiastiques sont de véritables Canons tirés, selon la remarque d’Antoine Augustin, Archevêque de Tarragone, des Conciles légitimement assemblés. Ceux qui traitent des matières séculières, mais générales, sont de véritables loix ; ceux qui ne regardent que de certaines personnes, ou de certaines occasions, ne doivent être considérés que comme des réglemens particuliers.

M l’Abbé Fleury appelle Capitulaires d’interrogations, deux Mémoires qui contiennent des questions que Charlemagne proposa aux Evêques, aux Abbés & aux Comtes de son Royaume, en 811.

CAPITULAIREMENT. adv. En Chapitre, Canonicorum, &c. in consessu. Ils ont été assemblés capitulairement au son de la cloche.

☞ CAPITULANT. adj. Qui a voix délibérative dans un Chapitre. Cui jus est suffragii. Chanoine, Religieux Capitulant.

☞ Il est aussi employé substantivement. Presque tous les Capitulans arrêtèrent que, &c.

☞ CAPITULATION. s. f. Traité fait pour la reddition d’une place, d’une Ville. Compositio ; dedendæ urbis, arcis conditiones, leges. Les articles de la Capitulation, portés par la Capitulation. Envoyer les articles de la Capitulation. Deditionem mittere. Recevoir à Capitulation. In deditionem accipere. Signer la Capitulation. Tenir, violer la Capitulation.

☞ On appelle particulièrement Capitulation, Capitulation Germanique, une loi fondamentale imposée à l’Empereur par le Corps Germanique ; des pacta conventa, une espèce de contrat ou de concordat que les Electeurs font avant l’Election de l’Empereur, & que celui qui est élu ratifie, signe & promet d’observer avant que d’être reconnu. Les points principaux auxquels le nouvel Empereur s’oblige par cette Capitulation sont la défense de l’Eglise & de l’Empire, le maintien des loix fondamentales, la conservation des droits, prérogatives & privileges des Electeurs, des Princes, des Villes & de tous les Etats qui composent le Corps Germanique. Les Capitulations de l’Empire ne sont en usage que depuis Charles V. La crainte que les Princes & les villes d’Allemagne eurent de la trop grande puissance de cet Empereur, les introduisit. Avant cet Empereur, il n’y a aucun exemple de Capitulation. Si l’on en produit quelqu’une, elle est supposée. Quand l’Empereur est élu, s’il est présent, les Electeurs le conduisent à l’Eglise, & l’ayant fait asseoir sur le grand Autel, l’Archevêque de Mayence, comme Archichancelier de l’Empire en Allemagne, lui présente la Capitulation pour la signer. Il le fait, & promet, en même temps de confirmer immédiatement après son couronnement les privilèges dont jouissent les Electeurs, Princes & Etats de l’Empire. À cet effet l’Empereur fait expédier à chaque Electeur des lettres patentes. Ce sont les Electeurs qui dressent & présentent les Capitulations, les autres Membres de l’Empire n’y ont point part, malgré les plaintes qu’ils en font quelquefois. Lors de la paix de Vestphalie on proposa de délibérer dans la prochaine Diète sur la manière de dresser une Capitulation perpétuelle, c’est à-dire, suivant la Coutume d’Allemagne, de déli-