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Page:Dictionnaire de Trévoux, 1771, III.djvu/406

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DIV

Division, se dit en Littérature de la distribution, du partage qu’on fait d’un ouvrage, d’un discours en plusieurs parties. Divisio, distributio. La division que fait un Orateur de son Discours en plusieurs points sert à le faire entendre, & à le mieux retenir. C’est un égal défaut de ne faire pas assez, & de faire trop de divisions. L’un n’éclaire pas assez l’esprit, & l’autre le dissipe trop, & le fait retomber dans la confusion qu’il prétendoit éviter. Port-R. La division d’un Poëme Dramatique se fait ordinairement en cinq Actes. Les anciens Auteurs ne faisoient point leurs livres par divisions de Chapitres, d’Articles ou de Sections. L’antiquité ignoroit la gêne d’une division. Les Cartes de Sanson sont commodes, parce qu’elles portent les divisions des Provinces en Évêchés, Gouvernemens, Généralités, &c.

Division, en termes d’Église. Les Chanoinesses de Remiremont font une fête qu’elles nomment la Division des Apôtres, lorsqu’ils se séparèrent pour se disperser en différentes parties du monde, afin d’y prêcher l’Évangile. Apostolorum Divisio. Charles I, Duc de Lorraine, reconnut qu’il étoit tenu tous les ans de porter en la procession solennelle, le jour de la Division des Apôtres, les corps saints de l’Église de Remiremont. P. Helyot, T. VI. C. 51.

DIVORCE. s. m. Rupture du lien, dissolution entière du mariage. Divortium. Le Divorce chez les Romains étoit la séparation des conjoints faite selon les lois, en sorte qu’il leur étoit ensuite permis réciproquement de se marier avec une autre personne : mais, le mariage étant considéré comme Sacrement, il ne peut point être dissous parmi nous, dès qu’il est légitimement contracté.

Ainsi, Divorce, parmi nous, ne signifie point la rupture du lien, & la dissolution entière du mariage, mais seulement la séparation de biens & d’habitation entre un mari & une femme, qui ne donne pas atteinte au lien du mariage, en sorte qu’il n’est permis à aucun des conjoints de passer à un autre mariage, du vivant de l’autre conjoint.

Le divorce étoit permis chez les Payens ; il étoit même en usage chez les Juifs, à cause de la dureté de leur cœur. L’indissolubilité est de l’essence du mariage. Il n’y a de différence à cet égard, de l’ancienne Loi à la nouvelle, qu’en ce qu’il étoit cérémonie dans l’ancienne, & qu’il est Sacrement dans la nouvelle. À Rome, la stérilité, la vieillesse, la maladie, la fureur, le bannissement, étoient les causes ordinaires du divorce. Carvilius fut le premier qui, cinq ou six cens ans après la fondation de Rome, répudia sa femme, parce qu’elle étoit stérile. Justinien ajouta l’impuissance, le vœu de chasteté, & la profession de la vie Religieuse, comme des raisons valables pour le divorce. Parmi les Juifs, la laideur, la vieillesse ou la méchante humeur d’une femme suffisoient pour lui donner la lettre du divorce. La volonté même ou le repentir étoient de bonnes raisons.

Trop heureux ! si bientôt la faveur d’un divorce
Me soulageoit d’un joug qu’on m’imposa par force.

Racine.

Quelques-uns ont dit que J. C. a permis le divorce pour la seule cause d’adultère. Mais ils conviennent que le Concile de Trente l’a défendu quant au lien du mariage, pour quelque cause que ce soit : cette opinion est fausse, quant à sa première partie. Dans le nouveau Testament le divorce n’est point permis pour cause d’adultère, mais seulement la séparation. Voyez S. Matth. XIX. 9. S. Marc X. 11. S. Paul 1. Cor. X. 39 ; le Concile de Trente, Sess. XXIV. Can. 7 ; le Concile de Florence à la fin, après les Questions proposées aux Grecs, Tertullien, de Monogam. C. 9 & 10. S. Augustin, L. de Bono Conjug. C. 15 & L. II. De Adult. Conjug. C. 13, & ce que nous avons dit au mot Adultère. Le Pape S. Innocent I, dans sa Decrétale à Exupère, déclare adultères ceux qui, après le divorce, contractent un nouveau mariage, & les personnes qu’ils épousent. C’est que les divorces étoient permis par les Lois Romaines. On excepte le mariage entre deux Payens, lequel peut être dissous après la conversion de l’une des parties. C’est la doctrine de Saint Paul, 1. Cor. VII. 15 d’Innocent III. L. IV. Decretal. de Divort. C. Quanto, & C. Gaudemus, du Concile IVe, de Tolède, Can. 61, &c., En ce cas-là même néanmoins, 1o, le mariage n’est pas dissous par la conversion de l’une des parties : elles peuvent encore demeurer ensemble ; elles le doivent même quelquefois. Il n’est pas même dissous par la séparation de la partie infidelle ; car si elle change, elle est obligée de reprendre sa première femme, ainsi que le décide Innocent III. C. Gaudemus. Mais le mariage est dissous par un second mariage de la partie convertie à la foi avec une autre personne. 2o. Quoique la partie convertie à la foi, dès lors qu’elle est convertie, puisse validement se séparer & contracter un autre mariage, parce que la Loi Chrétienne lui donne ce droit, & que selon la justice elle ne doit plus rien à l’infidelle, cependant la charité lui défend souvent le divorce & la séparation ; par exemple, si l’infidelle consent de demeurer avec elle, & ne la moleste point sur sa religion ; que sa foi ne soit point en danger ; s’il y a quelque espérance de convertir l’infidelle, de gagner les enfans ; si sa séparation doit causer du scandale aux Gentils, & rendre la Religion Chrétienne odieuse, &c. Voyez Saint Paul, 1. Cor. VII. 13, 14. S. Aug. L. I. de Adult. Conjug. ad Pollent. Le IVe Concile de Tolède, au Can. 61 que j’ai cité, semble décider qu’au moins dans les pays où la Religion Chrétienne est la dominante, il faut avertir la partie infidelle de se faire Chrétienne ; que si, après cet avertissement, elle ne le veut point, il faut dissoudre le mariage. Milton a fait un traité de la doctrine & de la discipline du divorce, où il soutient que le divorce doit être permis pour la seule incompatibilité d’humeurs. On dit qu’il avoit pratiqué sa propre doctrine.

Divorce, se dit aussi d’une séparation de corps & de biens du mari d’avec la femme, le lien du mariage subsistant toujours. Ces gens mariés n’ont pu s’accorder, ils ont fait divorce, & ils vivent à part. Il se dit aussi des simples dissensions, qui naissent dans le mariage. Ce mari & cette femme sont toujours en divorce ; il y a toujours quelque brouillerie entr’eux.

Divorce, se dit même quelquefois pour signifier les dissensions qui naissent entre les amis. Cet homme est d’une étrange humeur, il faut faire divorce avec lui malgré qu’on en ait. Corneille a heureusement employé ce mot dans les Horaces :

Ils ont assez long-tems joui de nos divorces.

Ce terme, dit Voltaire, s’il ne signifioit que des querelles, seroit impropre ; mais il dénote les querelles de deux peuples unis ; par-là il est juste, nouveau & excellent.

Divorce, se dit figurément, en morale, de l’abandonnement qui se fait de toutes les choses auxquelles on étoit fort attaché, de la séparation volontaire d’avec toutes ces choses. Il faut faire divorce avec le vice, avec les mauvaises compagnies, & même avec les plaisirs, quand on veut songer sérieusement à son salut. Faire un divorce éternel avec le monde. P. Chemin. On dit aussi que les Hérétiques & Schismatiques ont fait divorce avec l’Église ; & d’un homme qu’on veut taxer de folie, qu’il a fait divorce avec la raison, le bon sens. Pourquoi mettre le divorce entre l’esprit & les sens ? S. Evr. c’est-à-dire, pourquoi séparer, pourquoi diviser des choses qui devroient être aussi étroitement unies que l’esprit & les sens ?

DIURÉTIQUE. adj. de t. g. Terme de Médecine. Remède qui provoque l’urine. Me dicæmentum urinam provocans. Diureticus, a, um. Les remèdes diurétiques & apéritifs sont ceux qui animant les urines les poussent vers les reins, & qui, par leurs particules incisives & piquantes, peuvent s’ouvrir un chemin pour