Page:Dictionnaire de Trévoux, Dictionarium, 1752, A-CITU 06.djvu/77

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APPROBATIONS.


J’Ai lû par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux le Dictionnaire Universel François-Latin, & Latin-François, vulgairement appellé le Dictionnaire Universel de Trevoux. Je n’y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l’Impression. Fait à Paris le 13. Août 1730. GALLYOT.


J’Ai lû par ordre de Monseigneur le Chancelier les Additions au Dictionnaire Universel ; & je n’y ai rien trouvé qui m’ait parû devoir en empêcher l’impression. A Paris le 27. Octobre 1742. SOUCHAYT.


J’Ai lû par ordre de Monseigneur le Chancelier le Supplément au Dictionnaire de Trévoux, & je n’y ai rien vû qui puisse en empêcher l’impression. A Paris ce 25 Novempbre 1751. Signé SALLIER.

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PRIVILEGE DU ROY.



LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE ; à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu’il appartiendra, Salut. Notre bien-amé Pierre-François Giffart, pere, Libraire à Paris, ancien Adjoint de sa Communauté, Nous a fait exposer qu’il desireroit faire réimprimer & donner au Public, un Ouvrage qui a pour titre : Dictionnaire de Trevoux avec un Supplément, s’il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de continuation de Privilége sur ce nécessaires. A ces causes, voulant traiter favorablement l’Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces présentes de faire réimprimer ledit Livre en un ou plusieurs volumes, & autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre, & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes : Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression Etrangère dans aucun lieu de notre obéïssance : comme aussi à tous Libraires Imprimeurs, d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre, ni d’en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit d’augmentation, correction, changement ou autre, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression de cet Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée & attachée pour modele sous le contre-Scel des Présentes : que l’Impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; Qu’avant de l’exposer en vente, l'imprimé qui aura servi de copie à l’impression dudit Livre, sera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le sieur Daguesseau, Chancelier de France : le tout à peine de nullité des présentes : Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouïr l’Exposant ou ses Ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre soit tenue pour duement signifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez & féaux Conseillers & Secretaires, foi soit ajoûtée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est notre Plaisir. Donné à Paris, le neuvième jour du mois de Juillet, l’an de grace mil sept cent quarante-huit, & de notre règne le trente-troisième. Par le Roy, en son Conseil.

Signé, SAINSON.

Registré sur le Registre XII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N° 34. fol. 29. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 17 Septembre 1748.

Signé, CAVELIER, Syndic.

Les libraires nommés ci-après, ont part au présent Privilége, sçavoir Madame Veuve Cavelier, Messieurs Desaint, Saillant, & Vincent fils, chacun pour un quarante-deuxiéme ; Meffieurs Giffey, Bordelet & Savoye, chacun pour un vingt-huitiéme ; Madame Veuve Gandouin & Messieurs Jean-Thomas Hérissant, Bauche fils, Durand, d’Houry fils, & le Prieur, chacun pour un vingt-uniéme ; M. Ganeau pour un vingt-uniéme & pour un vingt-huitiéme, Messieurs Le Gras, Le Mercier & Rollin, chacun pour deux vingt-uniéme ; & M. Giffart pere, pour un septiéme.

DE L’IMPRIMERIE DE VINCENT 1752.