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EXCOMMUNICATION — EXCREMENTS


bat, Exod., xxxi, 14 ; — 2. fautes contre la loi morale : commettre des péchés contre nature, Lev., xviii, 29 ; user du mariage dans certaines conditions, Lev., xx, 18 ; consacrer ses fils à Moloch, que l’on soit Hébreu ou étranger, Lev., xx, 3 ; entrer en rapports avec les devins et les sorciers, Lev., xx, (5 ; — 3. surtout fautes contre la 1 loi rituelle : s’abstenir de célébrer la Pàque, Num., IX, 3 ;  ; manger du pain fermenté pendant l’octave pascale, Exod., | xii, 15, 19 ; ne pas célébrer le jour de l’Expiation, Lev., ; xxiii, 29, ’30 ; manger la chair des’victimes sans avoir la I pureté légale, principalement quand on est prêtre, Lev., j xxii, 3 ; se présenter au sanctuaire avec une impureté légale provenant du contact d’un cadavre, Num., xix, 13, 20 ; ne pas offrir à la porte du tabernacle l’animal qu’on a tué, Lev., xvii, 4, 9 ; manger le troisième jour la viande des victimes, qui doit être consommée le jour même ou le lendemain, et ensuite brûlée, Lev., xix, 8 ; composer j pour son usage des parfums comme ceux que l’on offre au Seigneur, Exod., xxx, 38 ; prendre de l’huile de consécration et en donner à un étranger, Exod., xxx, 33. ; i manger des viandes impures, Lev., vii, 21 ; manger du sang, que l’on soit Hébreu ou étranger, Lev., vii, 27 ; xvii, 10, 14 ; manger de la graisse réservée pour les sacrifices, Lev., vii, 25 ; enfin, en général, transgresser la loi rituelle par orgueil, que l’on soit Hébreu ou étranger. Num., xv, 30. — 3° Certains auteurs pensent que la formule : « Qu’il soit retranché du peuple, » Exod., xxxi, 14 ; Lev., xvii, 4, etc., comportait la peine de mort, au moins ordinairement. Gesenius, Thésaurus, p. 718 ; Winer, Biblisches Reahoorterbuch, 3e édit., Leipzig, 1848, t. ii, p. 12, etc. Dans quelques cas, il a pu en être ainsi, Exod., xxxi, 14 ; Num., xv, 32-36, sur un ordre spécial du Seigneur. Mais quand Moïse veut parler de la peine de mort, il le dit clairement (voir Lapidation), et l’on ne peut croire que Dieu ait voulu frapper de cette peine toutes les fautes énumérées plus haut, et particulièrement les transgressions de la loi rituelle. Les docteurs juifs n’ont jamais regardé le retranchement comme entraînant la mort. Ce n’était qu’une peine juridique, l’exclusion de la communauté, non par l’exil, mais par la perte de tous les droits, quelque chose comme la mort civile accompagnée de la privation de tous les avantages religieux. Cf. Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 215. Rien n’indique dans la loi si l’on pouvait être relevé de l’excommunication, ni à quelles conditions. — 4° Au retour de la captivité, les chefs et les anciens convoquent à Jérusalem tous ceux qui sont revenus de l’exil, à peine de confiscation et d’exclusion de la communauté. I Esdr., x, 18. L’autorité se croyait donc en droit de porter l’excommunication pour certaines fautes non prévues par la loi.

II. À l’époque de Notre -Seigneur. — 1° Des documents rédigés à une époque postérieure nous apprennent la manière dont on portait alors l’excommunication. La synagogue y distinguait trois degrés : 1. La séparation, nidduy. Ce premier degré pouvait être imposé par tout prêtre faisant office de juge dans une ville. La séparation durait trente jours, mais se renouvelait à deux ou trois reprises, au gré des juges. Le séparé pouvait encore entrer au Temple, mais il y était consigné dans des endroits marqués. Ceux qui entraient en rapports nécessaires avec lui devaient se tenir éloignés de quatre coudées (environ deux mètres). — 2. L’anathème, hêréni, voir Anathème, t. i, col. 547. Il était prononcé par un tribunal d’au moins dix membres, Pïrke Eliezer, 38, probablement choisis dans le sanhédrin. Le coupable était exécré, voué au démon, exclu du Temple. On prononçait contre lui les malédictions solennelles du Deutéronome, xxviii, 16-46. Il lui était interdit d’enseigner en public, d’assister aux prédications de la synagogue, d’acheter ni de vendre, hormis les choses nécessaires à la vie. — 3. La mort, sammatd’. Cette dernière sentence relevait du sanhédrin tout entier. Elle vouait le condamné à la mort de l’âme, au rejet de la communauté

pour le temps et pour l’éternité, à la malédiction définitive. La lapidation ne suivait pas toujours effectivement ; aucun document ne le prouve. Cf. Ant. Legerus, dans le Thésaurus de Hasée et Iken, Leyde, 1732, t. ii, p. 880881 ; mais à la mort du condamné on plaçait une pierre sur sa tombe, pour indiquer ce qu’il avait mérité, et personne ne pouvait ni accompagner son corps à la dernière demeure ni porter son deuil. La sentence était publiée à la porte des synagogues ; dès lors chacun se croyait obligé de pourchasser le malheureux, et celui-ci n’échappait guère à la mort que par l’exil. Cf. Lémann, Valeur de l’assemblée qui prononça la peine de mort contre Jésus-Christ, Paris, 1876, p. 49, 50 ; Ollivier, la Passion, Paris, 1891, p. 27-30. — 2° Bien qu’il ne soit pas certain que l’on procédât absolument d’après cette gradation dans la peine, au temps du divin Maître, l’Évangile fait d’évidentes allusions à l’excommunication juive. À l’époque du miracle de l’aveuglené, celui qui reconnaissait le Christ en Jésus était « mis hors de la synagogue ». Joa., ix, 22. À plus forte raison l’excommunication était - elle déjà lancée contre Notre-Seigneur, considéré par le sanhédrin comme faux prophète. De là ces tentatives d’arrestation, Joa., vii, 32 ; vin, 20 ; x, 39, et de lapidation, Joa., viii, 40, 59 ; x, 31 ; xi, 8, 16, auxquelles il n’échappa que pour attendre « son heure ». Le sanhédrin finit par porter la sentence définitive. Joa., xi, 50, 53. Il ne restait plus qu’à en arrêter la promulgation solennelle et à en procurer l’exécution, ce qui se fit la nuit du jeudi saint. — 3° Les Apôtres furent sans doute atteints par l’excommunication juive, comme fauteurs du faux prophète. Après la mort du Sauveur, on les voit s’enfermer avec soin « par crainte des Juifs ». Joa., xx, 19. Cette crainte avait empêché beaucoup d’hommes considérables de suivre ostensiblement Jésus ; ils cachaient leurs sentiments, « pour n’être pas chassés de la synagogue. » Joa., xii, 42. Cf. Luc, vi, 22 ; Joa., xvi, 2.

III. Sous la loi évangélique. — 1° Notre -Seigneur a donné à son Église le droit d’écarter de son sein les membres rebelles. « Si quelqu’un n’écoute pas l’Eglise, qu’il soit pour toi comme un gentil et un publicain, » c’est-à-dire comme un homme avec lequel on n’a aucune relation au point de vue religieux, et qu’on évite même le plus possible dans le cours ordinaire de la vie. Matth., xviii, 17. L’excommunication dont parle Notre-Seigneur ne vise que le cas d’une haine persistante d’un disciple contra son frère. Mais le pouvoir de lier et de délier donné à Pierre, Matth., xvi, 19, comporte nécessairement le droit d’exclure les membres indignes de la société chrétienne. — 2° Saint Paul exerce le pouvoir d’excommunier. Il retranche de l’Église l’incestueux de Corinthe. I Cor., v, 2-5. La mort de la chair s’entend ici de la mort des instincts charnels qui ont conduit au crime. L’Apôtre fait ensuite lever l’excommunication, à raison du repentir manifesté par le coupable et pour ne pas le pousser au désespoir. II Cor., ii, 6-10. Plus tard, il « livre à Satan » Hyménée et Alexandre, I Tim., i, 20, et il ordonne à Tite, iii, 10, de ne plus avoir de commerce avec l’hérétique, après un second avertissement inutile. L’excommunication entraînait cessation de tous rapports avec celui qui était atteint par la sentence ; mais elle n’avait force de loi qu’à l’égard des chrétiens. Les rapports restaient permis avec les gentils, même avec ceux qui se rendaient coupables de crimes que frappait l’excommunication ; « autrement il faudrait se

retirer du monde. » I Cor., v, 9-11.

H. Lesêtre.
    1. EXCRÉMENTS##

EXCRÉMENTS, résidus de la digestion animale. Cf. Matth., xv, 17 ; Marc, vii, 19.

I. Excréments des animaux. — 1° Il en est question surtout à l’occasion des sacrifices. Quand il s’agit d’oiseaux, il faut rejeter les excréments, noséh (tttspov, plumse), à l’orient de l’autel, là où l’on met les cendres.