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Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome II.djvu/14

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CAD — CADAVRE

de cad s’explique facilement dans ce passage, parce qu’il est question d’huile et que les Romains avaient coutume de la conserver dans des cadi ; de plus, le cadus des Latins, employé comme mesure, avait presque la même capacité que le bath hébreu.


3. — Cad. D’après une peinture de Pompéi.

1. CADAVRE. Le corps mort de l’homme ou des animaux pouvait être, chez les Hébreux, l’occasion d’une souillure ou impureté légale. Nous ne le considérons ici qu'à ce point de vue. Pour l’ensevelissement des morts, voir SÉPULTURE.

I. Impuretés légales produites par les cadavres. — 1° Cadavre des animaux impurs. — Le cadavre des volatiles et des quadrupèdes impurs souillait légalement ceux qui le touchaient et surtout ceux qui le portaient ; dans les deux cas, l’impureté cessait le soir, moyennant une ablution ; dans le second cas, le porteur du cadavre devait en outre laver ses vêtements. Lev., xi, 24-28. — Quant au cadavre des reptiles impurs, l’impureté légale qu’il occasionnait se propageait davantage : les personnes qui le touchaient ou le portaient étaient souillées jusqu’au soir ; si le cadavre ou quelque chose du cadavre tombait sur quelque objet, cet objet était souillé ; le législateur hébreu signale en particulier certains objets plus exposés à cette sorte de souillure : les vêtements de tout genre, les vases ou ustensiles de bois ou d’argile, les liquides qui pourraient y être contenus, les mets et les boissons, les fours portatifs ; toutefois les fontaines, les citernes et les réservoirs d’eau n'étaient pas souillés par ces cadavres ; dans des pays où l’eau est très rare, c’aurait été un inconvénient grave d’interdire, ne fût-ce que pour un jour, l’accès des sources ou des citernes. Quant aux grains destinés aux semailles, s’ils sont secs, ils ne sont pas souillés par ces cadavres ; s’ils sont mouillés, ils contractent la souillure. Lev., xi, 31-38. Les ustensiles de bois ou les vêtements souillés de cette manière demeuraient impurs jusqu’au soir ; moyennant un lavage, ils étaient rendus à leur premier usage ; mais pour les ustensiles ou vases d’argile, ils étaient brisés. Lev., xi, 32, 33, 35. — Le cadavre des animaux aquatiques impurs est aussi regardé comme immonde, Lev., xi, 11, et en conséquence il souillait ceux qui le touchaient.

Cadavre des animaux purs. — Il n’est déclaré souillé ou immonde que dans deux cas : 1. Lorsque l’animal est mort de maladie, Lev., xi, 39-40 ; dans ce cas, celui qui touche ou porte le cadavre et celui qui en mange sont impurs ; l’impureté dure jusqu’au soir, et disparaît moyennant le lavage des vêtements. — 2. Lorsque l’animal a été tué par une bête, Lev., v, 2 ; celui qui touche ce cadavre est souillé ; le genre d’impureté et le mode de purification paraissent avoir été les mêmes que dans le premier cas ; car, d’après l’interprétation commune des commentateurs juifs, les animaux morts d’eux-mêmes et ceux qui sont déchirés par les bêtes sont mis sur la même ligne. — Pour la « manducation » de la chair des animaux morts d’eux-mêmes ou déchirés par les bêtes, voir Chair des animaux.

Cadavre de l’homme. — Quiconque touchait un mort, ou même simplement un ossement humain, un tombeau, était impur devant la loi ; bien plus, quand la mort avait lieu dans une tente ou dans une maison, l’impureté légale frappait tous ceux qui entraient dans la tente ou la maison ; tous les vases, tous les ustensiles, tout le mobilier qui se trouvaient dans ce lieu étaient également impurs, sauf les vases munis d’un couvercle. Num., xix, 11-16. Ceux qui avaient contracté cette impureté étaient exclus non seulement du temple et de la participation aux choses saintes, mais encore de la société des hommes. Moïse ordonne de chasser du camp celui qui en est souillé. Num., v, 2-3. Cette impureté durait sept jours, et ne cessait que par un rite spécial, l’aspersion avec l’eau lustrale. Voir Aspersion, 1. 1, col. 1116-1117.

— En conséquence, comme les prêtres devaient être constamment purs, à cause de leurs fonctions qui les obligeaient à aller souvent dans le Temple, et à toucher les choses saintes, il leur était interdit d’avoir avec les morts aucun rapport qui pût les souiller, à moins qu’il ne s’agît de leurs parents les plus proches, que le législateur énumère avec soin. Lev., xxi, 1-4. La loi est beaucoup plus sévère pour le grand prêtre, qui ne devait s’approcher d’aucun mort, pas même de son père ou de sa inère. Lev., xxi, 10-11. Même défense est faite aux Nazaréens. Num., vi, 6-7.

II. Sanction. — Quant à la sanction de ces lois mosaïques sur le contact prohibé des cadavres, elle est différente, suivant que ces lois concernent le cadavre des animaux ou celui de l’homme ; pour les premières, Moïse ne marque pas de sanction spéciale, et en conséquence il faut appliquer les règles générales dont il est question Num., xv, 22-31, et Lev., iv-vii ; pour les secondes, celles qui regardent le cadavre de l’homme, la sanction est plus sévère ; elle est exprimée deux fois au texte cité des Nombres, xv, 23 et 31 ; c’est la peine signifiée par le mot hébreu kâraṭ (Septante : ἐξολοθρεύω ; Vulgate : delere, exterminare, et, au passif, perire, interire, de populo) ; la peine du kâraṭ est, non pas l’exil, comme l’ont dit quelques auteurs ; mais, ou bien, d’après les interprètes juifs, une mort prématurée, infligée ou plutôt ménagée par Dieu lui-même, ou bien, d’après les interprètes chrétiens, la peine de mort ou de l’excommunication infligée par le juge. Voir Bannissement, t. i, col. 1430-1431.

III. Motifs. — Les motifs de ces prescriptions sont surtout les deux suivants : 1° Moïse, en détendant aux Hébreux le contact des cadavres, sous peine d’impureté légale et d’exclusion temporaire des choses saintes, se proposait de leur rappeler la pureté de cœur et la sainteté qui sont requises pour le service de Dieu, surtout dans son temple ; voilà pourquoi, Lev., xi, 43-45, Dieu lui-même, après avoir posé le principe général : « Ne touchez aucune de ces choses, de peur que vous ne soyez impurs, » ajoutait immédiatement : « Car je suis le Seigneur votre Dieu ; soyez saints, parce que je suis saint… Je suis le Seigneur qui vous ai tirés du pays de l’Égypte, pour être votre Dieu ; vous serez donc saints, parce que je suis saint. » Et plus loin, Num., xix, 13, le législateur hébreu, après