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DIVINATION — DIVORCE


dentem eloquii mystici. Plus loin, Isaïe, iii, 20, range parmi les parures des femmes les lehâsim, que les versions appellent des boucles d’oreilles, èvci-cia, inaures, et qui paraissent avoir été en même temps soit des serpents porte-bonheur, soit des talismans contre la morsure des serpents, soit des amulettes sur lesquelles on a prononcé les formules du lahas. Voir t. i, col. 531 ; t. ii, col. 594. Chez les Chaldéens, ces sortes d’objets enchantes se portaient couramment. À la suite des maladies plus ou moins guéries par les recettes magiques, on donnait au patient des amulettes, nœuds de corde, coquillages percés, plaques ou figurines de bronze ou de terre cuite, qu’il attachait à son cou ou à son bras. « On y dessinait tant bien que mal une image, la plus terrible qu’on put imaginer ; on y griffonnait une incantation en abrégé, ou l’on y gravait des caractères extraordinaires : les esprits se sauvaient dès qu’ils les apercevaient, et la maladie épargnait le maître du talisman. » Maspero, Histoire ancienne, t. I. p. 782.

11° L’astrologie des gâzzerîm. Ce nom vient du chaldéen gezar, « trancher, décréter, » et il désigne les astrologues chaldéens qui, d’après l’inspection des astres, donnaient leurs décisions sur la conduite à tenir par les hommes. Dan., ii, 27 ; iv, 4 ; v, 7, 11. Les Septante rendent le mot tel quel : ya.Ça.p-r-<ioi ; Vulgate : aruspices. Les Chaldéens avaient accumulé de longue date une multitude d’observations sur les coïncidences entre les phénomènes célestes et les événements terrestres. Toutes ces observations étaient consignées dans des codes astrologiques, auxquels les gens du métier se reportaient fidèlement pour interpréter tous les événements ou accidents de la vie, chercher la cause et le remède des maladies, déterminer les faits et gestes du roi, la guerre, la chasse, le voyage, etc. Aussi les astrologues formaient - ils à Babylone une corporation puissante par son influence. Cf. Fr. Lenormant, La divination et la science des présages chez les Chaldéens, Paris, 1875, p. 1-75 ; Sayce, The Astronomy and Astrology of the Babylonians, dans les Transactions of the biblical Archœology, 1874, t. iii, p. 145-339 ; Maspero, Histoire ancienne, t. i, p. 777-780.

12° À l’époque de la prédication évangélique, les Apôtres se trouvent parfois en face de devins et de magiciens qui tentent de les imiter ou de les combattre. Ainsi saint Luc mentionne à Jérusalem Simon le magicien, Act., viii, 9 ; à Salamine, le devin Barjésu ou Élymas, Act., xiii, 6-8 ; à Philippes, la jeune fille qui est possédée par un esprit, un python, et qui pratique la divination au profit de ses maîtres, Act., xvi, 16 ; à Éphèse, les Juifs exorcistes, et particulièrement les sept fils de Scéva, qui essayent d’agir sur les démons au nom de Jésus. Act., xix, 13. Saint Jean parle aussi du faux prophète, qui travaille pour le compte de la bête et de l’Antéchrist, et qui exerce la magie et la divination. Apoc, xix, 20.

II. La législation mosaïque relativement aux devins.

— 1° Les devins pullulaient chez tous les peuples avec lesquels les Hébreux se trouvèrent en rapport, Chaldéens, Égyptiens, Syriens, Chananéens, etc. D’autre part, la divination se rattachait très étroitement au culte idolâtrique. Il était donc nécessaire que la loi mosaïque en interdit sévèrement les nratiques au peuple choisi. C’est ce qui fut fait. La loi prohibe très expressément de se livrer à la divination, et même de souffrir la présence ou d’écouter les paroles du qôsêm, Num., xxiii, 23 ; ûeut., xviii, 10, 14 ; de l’augure qui exerce le nahas, Lev., xix, 26 ; Num., xxiii, 23 ; Deut., xviii, 20 ; des’ôbôt et des yedd’onîm. Lev., xix, 31 ; xx, 6 ; Deut., xviii, 11. Quant à l’Israélite lui-même, s’il pratiquait la divination, il était puni de la lapidation. Exod., xx, 27. Aussi était-ce un principe absolu qu’il n’y avait « pas de nahaS en Jacob, pas de qésém en Israël ». Num., xxiii, 23. Cette prohibition sévère contribuait à distinguer nettement les Hébreux d’avec les peuples qui les entouraient, et constituait une nouvelle barrière entre les uns et les autres. —

2° On regardait comme un péché la pratique de la divination à un titre quelconque. I Reg., xv, 23. Il ne pouvait en être autrement. Hormis les prophètes directement inspirés par Dieu ou les hommes favorisés de révélations perticulières, personne ne peut connaître l’avenir ni découvrir certaines choses secrètes d’une manière certaine. Cicéron, De divinat., i, 18, dit que les devins sont de deux sortes : les uns connaissent le passé par l’observation et l’avenir par conjecture ; les autres procèdent par une sorte de pressentiment et d’excitation mentale. Les premiers ne sont pas répréhensibles s’ils s’en tiennent aux moyens naturels de connaissance et ne communiquent la certitude que dans la mesure où ils la possèdent eux-mêmes. Il était bien rare que les devins se maintinssent dans ces limites. D’ordinaire, leur art impliquait soit la communication avec les démons, par le moyen desquels on apprenait certains secrets ; soit la superstition, qui portait à attribuer une signification précise à des effets purement fortuits ; soit enfin la supercherie, à l’aide de laquelle les devins faisaient croire à leurs dupes ce qu’eux-mêmes avaient intérêt à inventer. A ce triple point de vue, la divination était condamnable. Sa condamnation s’imposait même d’autant plus que, dans l’idée des peuples, elle supposait toujours une communication du devin avec dos êtres surnaturels, tout autres que le vrai Dieu. Cf. S. Thomas, Summ. theol., II" II », xcv, 1-8. — 3° La loi mosaïque qui proscrivait la divination ne fut pas toujours strictement observée. Les devins, nombreux chez les peuples voisins, sollicitaient la curiosité naturelle des Hébreux, et ceux-ci succombaient à la tentation dans la proportion où s’accentuaient leurs défaillances idolâtriques. Il y eut de graves abus sous ce rapport pendant les règnes d’Achaz, IV Reg., xvii, 17 ; Is., iii, 3, et de Manassé. IV Reg., xxi, 6 ; II Par., xxxiii, 6. Josias chassa tous les devins accourus sous ses prédécesseurs. IV Reg., xxiii, 24. Il n’est plus question de divination après le retour de la captivité. — 4° Notre-Seigneur avait prédit que les faux prophètes se multiplieraient à l’époque de la ruine de Jérusalem. Matth., xxiv, 24. On en vit un grand nombre apparaître en ce tempslà, séduire des multitudes et les entraîner à la ruine. Josèphe, Ant. jud., XX, v, 1 ; viii, 6 ; Bell, jud., II, xiii, 4 ; VI, v, 2 ; VII, xi, 1. Cf. Tacite, Hist., v, 13.

H. Lesêtre.
    1. DIVORCE##

DIVORCE (hébreu : keritôt, de kârat. « couper, trancher ; » Septante : àitoati.at.ot ; Vulgate : repudium), rupture légale du mariage.

I. À l’époque patriarcale. — Le mariage fut primitivement indissoluble. Notre-Seigneur, parlant du divorce en vigueur sous la loi mosaïque, fait cette remarque : « Dans le principe, il n’en fut pas ainsi. » Matth., xix, 8. L’institution divine ne tarda pas à être altérée grâce à la corruption des hommes, et, bien que l’Écriture n’en fasse pas mention expresse, le divorce arbitraire doit compter sans doute parmi les abus criminels qui motivèrent le déluge. Postérieurement à cet événement, nous voyons le divorce régner plus ou moins généralement parmi les anciens peuples. En Egypte, il paraît avoir été assez rare, à raison de la situation assurée aux épouses. Celles-ci, quand elles étaient de même rang que le mari, occupaient chacune une maison où elles agissaient en maîtresses absolues, si bien que les maris semblaient plutôt être chez leurs femmes que les femmes chez leurs maris. Dans ces conditions, le divorce n’avait pas grande raison d’être fréquemment appliqué. Chez les Chaldéens, il en était tout autrement. L’homme achetait sa femme, quoique celle-ci apportât d’ailleurs une dot. Mais le mari pouvait la répudier à son gré. II lui restituait alors à peu près l’équivalent de sa dot et lui disait : « Tu n’es pas ma femme, toi ! » Ensuite il la renvoyait à son père avec un écrit constatant la rupture du lien matrimonial. Quant à la femme, elle ne possédait nullement le même droit. Qu’elle osât dire à son mari : a Tu n’es pas mon mari,