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Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome IV.djvu/179

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LOI MOSAÏQUE


quoi Dieu affirme son autorité souveraine, au Sinaï, en promulgant solennellement le decalogue et en accréditant Moïse comme le représentant de sa souveraineté. Exod., xx, 1-21. Suivent immédiatement des lois pour régler ce qui pressait le plus dans la circonstance, le culte de Dieu, Exod., xx, 22-26 ; xxiii, 13-19, et les rapports des Israélites entre eux, au point de vue de l’esclavage, des violences et des querelles qui devaient se produire si naturellement dans une pareille foule, des accidents provenant des animaux emmenés d’Egypte en grand nombre, Exod., xii, 38, de la propriété et des mœurs. — 4° Les lois formulées ensuite instituent en grand détail ce qui concerne le culte et le sacerdoce. En Egypte, les Hébreux avaient gravement succombé aux tentations de l’idolâtrie. Jos., xxiv, 14. Pourtant ils avaient au milieu d’eux une sorte de sacerdoce patriarcal dont les traces apparaissent dans le récit mosaïque. D’après l’usage primitif, c’était l’alné de la famille qui remplissait les fonctions de prêtre. Voir Aînesse, 2°, t. i, col. 318. Moïse, sur l’ordre de Dieu, institua un sacerdoce nouveau, auquel il donna des lois en rapport avec sa mission. De là, cette longue série de préceptes concernant le tabernacle, l’autel, les prêtres et les sacrifices, et se rattachant à l’apparition du Sinaï comme au fait qui commandait tout un ordre de choses nouveau. Exod., xxv-xl. — 5° Il faut au plus tôt réaliser le plan divin et constituer le nouveau sacerdoce. Comme il sera établi au mojen de sacrifices, les lois concernant les différents sacrifices sont énumérées en détail, Lev., i-vii, avant le récit de la consécration d’Aaron et de ses fils, Lev., viii-ix. — 6° L’attentat des deux fils d’Aaron, Nadab et Abiu, qui mettent sur l’autel un feu profane, Lev., x, 1-7, est l’occasion de la promulgation des lois de pureté et de distinction entre les choses pures et impures. Lev., xi-xv. La loi concernant la fête de l’Expiation est expressément rattachée à ce même attentat. Lev., xvi, 1. La loi sur le lieu des sacrifices et la prohibition de manger le sang est comme une annexe naturelle à ce qui a déjà été prescrit touchant les sacrifices. Lev., xvii, 1-16. Les lois qui suivent, sur les unions illicites, sur la sainteté des mœurj, sur la justice et la charité qui doivent présider aux rapports des hommes entre eux, Lev., xviii-xx, celles qui concernentla tenue physique et morale des prêtres, le choix des victimes, les fêtes, Lev., xxi-xxiv, ou qui règlent bon nombre de détails de la vie pratique, Lev., xxv, 1-55, avaient pour la plupart à être immédiatement observées. Le législateur ne pouvait donc tarder à les formuler. Le chapitre xxvi du Lévitique, sur les bénédictions et les malédictions, forme la conclusion de cette première partie de la législation mosaïque, avec un épilogue sur les vœux et les dîmes. Lev., xxvii, 1-34. Toutes ces lois se rattachent donc d’une manière très naturelle aux événements racontés par l’historien sacré, de telle sorte qu’on ne pourrait contester sérieusement que, dans leur généralité, elles occupent vraiment dans le récit la place qui convient à leur origine. — 7° On constate le même caractère occasionnel dans les lois formulées au livre des Nombres, à travers les différents récits, loi sur les fonctions des lévites, Num., iv, 1-49, à la suite du dénombrement des hommes appartenant à chaque tribu ; lois sur la restitution, sur la femme accusée d’adultère, sur le nazaréat, Num., v, 1-vi, 21, inspirées par des nécessités de chaque jour ; lois sur les héritages, Num., xxvii, 1-11 ; xxxvi, 1-12, portées à l’occasion d’incidents survenus parmi le peuple ; lois sur les sacrifices à offrir aux différentes fêtes, pour indiquer aux nouveaux prêtres par le détail ce qu’ils avaient à faire en ces circonstances, Num., xxviii, 1-xxix, 39 ; loi sur les vœux, pour affirmer sur cette matière le pouvoir restrictif des pères et des maris vis-à-vis de leurs filles et de leurs femmes, Num., xxx, 1-17 ; enfin lois sur les villes lévitiques, sur les villes de refuge, et comme conséquence

de ces dernières, loi sur le vengeur du sang, formulées vers la lin du séjour au désert, alors que les Hébreux allaient bientôt prendre possession de la terre de Cha-. naan. Num., xxxv, 1-34. — 8° Quant à la législation du Deutéronome, elle n’est que la récapitulation des principales prescriptions antérieurement promulguées, avec les compléments dont une expérience prolongée avait fait sentir la nécessité.

III. Sources de la législation mosaïque. — 1° La volonté divine. — 1. Il est incontestable que Dieu a voulu faire du peuple hébreu un peuple à lui, qu’il est intervenu directement pour le tirer d’Egypte, qu’il a désigné Moïse pour en prendre la conduite et qu’il a manifesté son intervention par de très grands miracles. A ce peuple, il a fallu une loi religieuse et sociale ; Dieu lui-même lui a donné cette loi par la main de Moïse, de manière à constituer au peuple choisi un caractère qui le distinguât nettement des autres peuples, le rendit apte à sa mission et en même temps le préservât, dans la mesure nécessaire, de tout contact compromettant avec des voisins idolâtres et immoraux. Le nœud de toute la législation mosaïque est dans la scène grandiose du Sinaï. Dieu y apparaît comme le législateur suprême, dictant à Moïse le Decalogue, Exod., xx, 1-17, et le mettant à même de rédiger en son nom’d’autres lois d’une application immédiate. Exod., xx, 22-xxm, 33. Puis, Moïse est appelé à entendre, pendant quarante jours et quarante nuits, Exod., xxiv, 18, les prescriptions divines relatives au nouveau culte et au nouveau sacerdoce. Exod., xxv-xxxi. Même transmise par le ministère des anges, Act., vii, 53, cette législation procède directement de la volonté divine et est présentée comme telle par Moïse. Les principales divisions en sont précédées de la formule significative : « Jéhovah parla à Moïse et dit. » Exod., xxv, 1 ; xxx, 11, 17, 22, 34 ; xxxi, 1, 12. À sa seconde ascension sur le Sinaï, après l’incident du veau d’or, Moïse reçoit encore dans les mêmes termes les communications divines, Exod., xxxiv, 1, 27 ; il porte sur son visage les traces glorieuses de son commerce avec Dieu, et, quand ensuite il promulgue quelque loi nouvelle, il ne le fait qu’après s’être transporté « devant Jéhovah », dans le Tabernacle où Dieu lui révèle ses volontés. Exod., xxxiv, 29-35. — 2. Les lois mosaïques sont fréquemment appuyées d’une autre formule qui est comme la signature de Jéhovah. La loi de la Pâque porte la clause : « Moi, Jéhovah. » Exod., xii, 12. Le Decalogue commence par la formule : « Moi, Jéhovah, ton Dieu. » Exod., xx, 2. Des formules semblables terminent ou précèdent les prescriptions sur les animaux purs et impurs, Lev., xi, 44, 45 ; sur les unions illicites, Lev., xviii, 2, 30 ; sur les devoirs moraux et sociaux, Lev., xix, 2, 3, 10, 12, 14, 16, etc. ; sur la pénalité criminelle, Lev., xx, 7, 8, 24 ; sur les devoirs des prêtres, Lev., xxi, 8, 12, 15, 23 ; sur la participation aux victimes, Lev., xxii, 2, 3, 8, 9, 16, 30, 33 ; sur les fêtes, Lev., xxiii, 22, 43 ; sur les années sabbatiques et jubilaires, Lev., xxv, 17, 38, 55 ; elles accompagnent le texte des bénédictions et des malédictions, Lev., xxvi, 1, 2, 45, et se retrouvent dans le règlement relatif aux trompettes d’argent. Num., x, 10.

2° Lois antérieures à Moïse. — 1. Rien absolument n’oblige à admettre que Moïse ait créé de toutes pièces une législation a priori pour le peuple qu’il avait à conduire et à constituer à l’état de nation. Ce peuple n’était pas sans racines dans le passé ; par ses ancêtres, il tenait à la Chaldée. Il ne s’était pas développé en Egypte, pendant plusieurs siècles, sans se plier à une loi coutumière réglant les rapports des hommes entre eux. Dans la terre de Gessen, où ils étaient confinés sans presque aucun contact social et politique avec les Égyptiens, les Hébreux avaient très vraisemblablement des chefs et des juges, Exod., ii, 14, par conséquent certaines lois auxquelles ils obéissaient. Il taut donc