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Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome IV.djvu/187

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LOI MOSAÏQUE

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grossières et cruelles, les éléments supérieurs, ceux qui rapprochent ces lois de la civilisation chrétienne, nous pourrons en admirer la sagesse et la beauté. La justice est alliée à la charité, la stabilité des familles et des héritages est jointe à une certaine liberté de transactions ; les droits et les intérêts des pauvres sont soigneusement ménagés. C’est, en un mot, la législation imposée à un peuple grossier par un législateur infiniment supérieur à ce peuple ; c’est une œuvre digne du Dieu des chrétiens, bien que très inférieure à la morale et à la législation inspirée de l'Évangile. » De Broglie, L’idée de Dieu dans l’Ane, test., Paris, 1890, p. 253. V. La loi mosaïque dans l’histoire d’Israël. — « De Josué à la captivité. — Dès le temps de Josué, le livre de la loi de Moïse est mentionné et ses prescriptions obéies. Jos., viii, 31 ; xxii, 2. Josué lui-même écrit dans le livre de la loi de Dieu l’alliance renouvelée entre Dieu et le peuple, à Sichem, et les lois et ordonnances promulguées à cette occasion. Jos., xxiv, 25, 26. Samuel écrit le droit de la royauté dans un livre qu’il dépose devant Jéhovah. I Reg., x, 25. Mais le roi, tel qu’il est conçu dans le Deutéronome, xvii, 18, 19, doit être le premier observaleur de là loi. Il a à en écrire lui-même une copie pour son usage, à y faire une lecture tous les jours et à se soumettre à toutes ses prescriptions. Sous David et Salomon, la loi mosaïque, commande manifestement toute la vie des Israélites. David mourant avertit formellement son flls d’avoir à se conduire « selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse ». 1Il Reg., ii, 3 ;

I Par., xxii, 13. Salomon, dans la construction du Temple et l’organisation du personnel qui doit le desservir, s’en tient exactement aux prescriptions de Moïse. Devenu lui-même infidèle à l’alliance et aux lois prescrites par Dieu, il reçoit l’annonce que, en punition de ses propres fautes, son royaume sera divisé en deux.

III Reg., xi, 11, Le pieux roi Josaphat envoie dans tout son royaume des chefs, des lévites et des prêtres, avec « le livre de la loi de Jéhovah », afin d’enseigner le peuple. II Par., xvii, 7-9. Sous Josias, on retrouve dans le Temple « le livre de la loi » et on en profite pour ramener le peuple à une pratique plus fidèle de cette loi.

IV Reg., xxii, 8-13. Pendant toute cette période, la loi mosaïque est en pleine vigueur. Les rois pieux la suivent et la font observer. Elle est fréquemment et gravement transgressée sous les autres règnes ; elle n’en subsiste pas moins toujours avec toute son autorité.

2° La loi et les prophètes. — Cette expression revient plusieurs fois dans la sainte Écriture, mais seulement à partir du second siècle avant Jésus-Christ. Eccli., prol. ;

II Mach., xv, 9 ; Matth., vil, 12 ; xi, 13 ; xxii, 40 ; Luc., xvi, 16 ; Act., xiii, 15 ; xxiv, 14 ; xxviii, 23 ; Rom., iii, 21. Les prophètes sont ainsi mentionnés au même titre que la loi, parce que leur fonction consistait précisément à veiller au maintien de la loi de Moïse et de l’alliance avec Dieu qui en était la conséquence. Dieu les rendait en quelque sorte responsables de la manière dont le peuple observait la loi. Ezech., iii, 17, 18. Même dans le royaume schismatique d’Israël, ils rappelaient la loi de Dieu. III Reg., xix, 10, 14 ; IV Reg., xvii, 13 ; Is., lvi, 2, 6, 7 ; Jer., xvii, 20-27 ; xxxiii, 18, 20-22 ; Ezech., xx, 11, 12 ; xxii, 8 ; etc. Ils continuaient la fonction remplie par Moïse, expliquaient les passages de la loi qui en avaient besoin, I Reg., xv, 22 ; Is., lviii, 3-7 ; Ose., vi, 6 ; Am., v, 21-24 ; Mich., vi, 68, etc., et faisaient connaître au peuple et aux rois les volontés de Dieu, selon les circonstances. Is., li, 16 ; lix, 21 ; Jer., i, 9 ; v, 14, etc. En réalité, leur ministère le plus ordinaire consistait à procurer l’obéissance à la loi. Voir Prophète. C’est pour punir le peuple et ses princes de leur rébellion perpétuelle à la loi mosaïque que la captivité fut décrétée par Dieu. II Par., xxxvi, 12, 14-16.

3° De la captivité à l'époque évangélique. — 1. La captivité ramena les Israélites à une pratique sérieuse de

la loi mosaïque. Baruch, iii, 9-iv, 4, console les exilés de Babylone en leur faisant l'éloge de cette loi. Ce thèms sera repris par l’auteur du Ps. cxviii, à l’imitation de l’un de ses devanciers. Ps. xix (xvin), 8-15. Au retour à Jérusalem, Esdras idit la lecture solennelle de la loi et la remet en vigueur. II Esd., vui, 1-18. À plusieurs reprises, il en rappelle les prescriptions ; des mesures énergiques sont même prises ensuite pour assurer l’exécution fidèle de la loi. II Esd., x, 29-39 ; xii, 43-47 ; xiii, 1-31. L’auteur de l’Ecclésiastique, xxiv, 32, 33, après avoir lait l'éloge de la sagesse, résume tout en disant : « C’est là le livre de l’alliance du Très Haut, la loi que Moïse a donnée, l’héritage des synagogues de Jacob » (d’après les Septante, que la Vulgate rend plus longuement). Ci. Eccli., xlv, 6. Les Machabées se soulèvent et combattent vaillamment à ce cri de Mathathias : « Que tous ceux qui ont le zèle de la loi, pour maintenir l’alliance, viennent après moi ! » I Mach., ii, 27. Beaucoup de Juifs tendaient alors à substituer les mœurset la religion des Grecs à celles des ancêtres. L’insurrection des Machabées fut une heureuse réaction contre cette tendance. En dehors de ceux qui prennent les armes pour la défense de la loi, le vieillard Éléazar, les. sept frères martyrs et leur mère donnent d’admirables exemples de fidélité à cette loi. II Mach., vi, 18-vn, 1-41.

— 2. Notre-Seigneur fait profession d’obéir à la loi, et non de la détruire. Matth., v, 17, 18 ; Luc, xvi, 17. Il la cite comme une autorité incontestable. Matth., XII, 5 ; Luc, x, 26 ; xxiv, 44 ; Joa., viii, 17. Il reconnaît aux scribes et aux docteurs pharisiens le droit d'être assis dans la chaire de Moïse, c’est-à-dire d’exercer son autorité. Il constate qu’ils imposent des obligations pesantes et insupportables, dont ils s’exemptent eux-mêmes, et il conclut : « Faites et observez tout ce qu’ils vous disent, mais n’agissez pas comme ils le font. » Matth., xxiii, %-i. Or, ce que disaient les docteurs, c'était d’observer la loi de Moïse, les prescriptions des prophètes et celles que les docteurs eux-mêmes avaient formulées en tant que successeurs de Moïse et des prophètes. Us donnaient le nom de « haie à la loi » aux multiples et minutieuses ordonnances au moyen desquelles ils prétendaient iaire observer la loi elle-même. Cf. Pirke Aboth, i, 2. Pilate sait très bien que les Juifs ont une loi à eux, Joa., xviii, 31, et c’est au nom de cette loi que ceux-ci font condamner Notre-Seigneur, Joa., xix, 7, et ensuite persécutent ses disciples. Act., vi, 13 ; xxi, 28. Saint Paul atteste qu’il a été élevé dans la connaissance exacte de la loi et dans le zèle pour Dieu, comme les meilleurs Juifs. Act., xxi, 20 ; xxii, 3. Au moment où la loi nouvelle commence à remplacer l’ancienne, il se trouve parmi les chrétiens d’anciens pharisiens qui pensent encore que les païens convertis doivent être assujettis à la loi de Moïse. Act., xv, 5. Voir Judaïsants, t. iii, col. 1779.

— 3. Dans toute la Sainte Écriture, il est fait de continuelles allusions à la loi mosaïque. Elle est appelée « loideMoïse », IV Reg., xiv, 6 ; xxiii, 21, 25 ; I Par., xvi, 40 ; II Par., xxiii, 18 ; xxv, 4 ; xxx, 16 ; xxxi, 3 ; xxxv, 13 ; I Esd., iii, 2 ; II Esd., viii, 1 ; ix, 14 ; x, 34, 36 ; xiii, 1 ; Tob., i, 8 ; Eccli., xxiv, 33 ; Bar., ii, 2 ; Dan., rx, 13 ; xiii, 62 ; Mal., iv, 4 ; Luc, ii, 22 ; Joa., i, 17, 45 ; vii, 19, 23 ; viii, 5 ; I Cor., ix, 9 ; Heb., x, 28 ; « loi du Seigneur, « Is., i, 10 ; xxx, 9 ; li, 4 ; Jer., viii, 8 ; ix, 13 ; xltv, 10 ; Bar., iv, 12 ; Dan., vi, 5 ; Ose., iv, 6 ; Am., ii, 4 ;

I Mach., i, 55 ; ii, 15 ; iv, 42 ; II Mach., iv, 2 ; vi, 1, 23 ; vu, 2 ; Luc, ii, 23, 24, 39 ; « loi de nos pères, » IMach., ii, 19, 20 ; II Mach., vii, 24, 37 ; Act., xxii, 3 ; « t loi des Juifs, »

II Mach., xi, 31 ; xii, 40 ; ou enfin simplement « la loi ». I Mach., ii, 26-68 ; Joa., vii, 49 ; xii, 34 ; Act., vi, 13 ; xviii, 13 ; xxiii, 3 ; Rom., ii, 12 ; I Cor., tx, 21, etc.

VI. Valeur religieuse de la loi mosaïque. — 1° Sa perfection relative. — La supériorité de la loi mosaïque lui vient surfont de sa partie religieuse. — 1. Au milieu de nations polythéistes, idolâtres et tirant de leurs dieux