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MARIAGE


qui demandait pour son fils une jeune fille en mariage, comme à l’époque patriarcale. Les docteurs permettaient à la jeune fille majeure, c’est-à-dire probablement ayant plus de douze ans et un jour, de se refuser à une union qui lui déplaisait, bien qu’elle fût déjà réglée par ses parents. Quand la demande en mariage était agréée, le père du jeune homme payait la dot ou mohar aux parents de la jeune fille. Voir Dot, t. ii, col. 1495-1497. On procédait ensuite aux fiançailles, qui avaient la même valeur légale que le mariage, duraient ordinairement un an et ne permettaient aux futurs « poux de communiquer normalement que par intermédiaires. Voir Fiançailles, t. ii, col. 2230, 2231. Au temps marqué, le mariage était célébré au milieu des festins et des démonstrations de joie. Voir Noces. Cette célébration ne comportait aucune cérémonie religieuse, bien qu’on y récitât certaines formules de bénédiction. Au sabbat suivant, les nouveaux époux étaient conduits à la synagogue, le mari par ses hôtes, la mariée par des femmes. Le mari était invité à faire la lecture et versait une aumône. Les époux étaient ensuite reconduits à leur maison par les mêmes cortèges, et, pendant un an, le nouveau marié jouissait des immunités que lui garantissait la Loi. Deut., xxiv, 5.

3° Droits et devoirs des époux. — La femme avait le droit d’exiger dix choses de son mari, trois qui étaient stipulées par la Loi : la nourriture, le vêtement, le devoir conjugal, Exod., xxi, 10, et sept qui étaient prescrites par les docteurs : les soins dans la maladie, le rachat dans la captivité, la sépulture après la mort, l’entretien aux frais du mari, le domicile même quand elle devenait veuve, la nourriture de ses propres filles jusqu’à leur mariage, la part d’héritage et la dot pour ses fils. La femme devait à son mari quatre choses : le fruit de son travail, sa présence habituelle, la jouissance des biens qu’elle possédait, et, après sa mort, le droit de profiter de ces biens avant tous les autres. Cf. Iken, Antiquitates hebraicse, Brème, 1741, p. 491503. Sur la condition des femmes mariées chez les Israélites, voir Femme, t. ii, col. 2189, 2190, et Mère.

4° Après le mariage. — Conformément à la loi, Deut., xxii, 20, 21, le mari faisait procéder contre la femme qu’il n’avait pas trouvée vierge. Il la déférait à un sanhédrin de vingt-trois membres, et, convaincue d’avoir eu des rapports criminels avec un autre depuis ses fiançailles, la coupable était lapidée, ou, si elle était la fille d’un prêtre, brûlée vive. Lev., xxi, 9. Si le mari l’avait accusée à faux, il ne pouvait plus jamais la répudier, payait au père ou à l’épouse elle-même, si elle n’avait plus de père, une double dot, soit cent sicles d’argent, et enfin subissait la flagellation. Quant aux faux témoins, ils étaient passibles du supplice qui eût été infligé à celle qu’ils accusaient. Celui qui avait fait violence à une jeune fille non encore fiancée, devait la prendre pour femme .sans jamais pouvoir la répudier, Deut., xxii, 28, 29, et en outre payait une amende de cinquante sicles à son _père, ou à la jeune fille même si le père n’existait plus. Dans ces sortes d’unions, le consentement du père et de la jeune fille violentée était requis ; en cas de refus, le délinquant avait d’autres amendes à payer. Cf. Iken, Antiq. hebr., p. 503, 504. Dans certains cas, le divorça intervenait plus ou moins longtemps après le mariage. Voir Divorce, t. îi, col. 1448. Cf. J. Cauvière, Le lien conjugal et le divorce, Paris, s. d., p. 3-9.

vu. symbolisme du mariage jniF. — Le mariage était le symbole de l’union de la race choisie avec son , Dieu. Cette idée est développée allégoriquement dans i le Cantique des cantiques. Voir t. ii, col. 194-196. Elle est familière aux prophètes. Le Psaume xlv (xliv) représente sous la figure d’un mariage l’union du Dieu sauveur avec l’humanité rachetée. Dans Isaïe, liv, 5, Dieu est l’époux de la nation Israélite, l’époux même de sa Jerre, et celle-ci fait la joie de son Dieu comme la fiancée


fait la joie du fiancé’. Is., lxii, 4, 5. Jérémie, ii, 2, dit que la race élue a été fiancée à Dieu au désert, et, pour exhorter ses contemporains à la conversion, il les appelle des enfants rebelles vis-à-vis de celui qui est leur ba’al, le maître et l’époux. Jér., iii, 14. Osée, ii, 18-22, appuie davantage encore sur ce symbolisme. I ! présente Dieu comme le fiancé irrévocable et comme le mari d’Israël. C’est en vertu de ce symbolisme que l’union de la nation israélite avec les faux dieux est qualifiée souvent de fornication, voir t. ii, col. 2316, et surtout d’adultère. Voir t. i, col. 242. — Sur les mariages des Hébreux, voir Selden, Vxores Hebrseor., seu de nuptiis et divortiis, Francfort-s.-O., 1673 ; Ugolini, Vxor hebrsea, dans le Thésaurus ant. sacr., Venise, 1744, xxx ; Buxtorf, De sponsalibus ac divortiis, Bâle, 1652 ; Iken, Antiquitates hebraicæ, Brème, 1741, p. 491-510 ; Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 378-379 ; H. Zschokke, Die biblische Frauen des A. T., Fribourg, 1882.

II. Dans le Nouveau Testament. — I. l’enseignement de notre-sejgneur. — 1° Le divin Maître inaugure son ministère en honorant de sa présence, à Cana, le mariage tel qu’il se célébrait chez les Juifs. Joa., ii, 2-11. Il fait allusion aux noces dans ses paraboles. Matth., xxil, 1-14 ; xxv, 1-13. À cette époque, il n’était plus question de bigamie ni de polygamie parmi les vrais Juifs. C’est donc seulement au sujet de l’indissolubilité du mariage que Notre-Seigneur affirme énergiquement la volonté divine. Il condamne absolument le divorce et qualifie d’adultère le second mariage du vivant des conjoints. Matth., v, 31-32, Aux pharisiens qui l’interrogent, il rappelle la loi primitive du mariage, qui est l’indissolubilité absolue et l’union des époux formant « une seule chair ». Matth., xrx, 3-9. Voir Divorce, t. ii, col. 1451-1453. Les Apôtres, étonnés de la rigueur de cette doctrine, estiment qu’ainsi la loi du mariage impose un joug trop onéreux, et que mieux vaut né pas se marier. Ils semblant accuser Notre-Seigneur de détourner du mariage. Il leur répond en leur parlant de trois lois plus dures encore que celle du mariage : la loi de la nature, qui interdit le mariage à certaines catégories de personnes, malgré leur désir, la loi de la force, qui met certains hommes hors d’état de se marier, et enfin la loi de la grâce, qui portera des âjnes privilégiées à s’abstenir du mariage, non pas à cause de ses obligations, mais par esprit de sacrifice, « pour le royaume des cieux. » Matth., xix, 1012. — 2° Le concile de Trente, De sacram. matrim., can. 1, enseigne que le mariage est l’un des sept sacrements de la Loi nouvelle et qu’il a été institué par Jésus-Christ. Il renvoie â Matth., xix ; Marc, x ; Eph., v. Les Évangélistes n’indiquent pas en quelle occasion eut lieu cette institution. Mais n on prouve, d’après S. Paul, Eph., v, que le mariage entre chrétiens est le signe d’une chose sacrée dans le Christ et dans l’Église, et que la grâce lui est jointe ; toutefois, on ne prouve pas que la puissance de produire la grâce est attachée au contrat matrimonial lui-même. L’argument tiré de l’Apôtre pour établir la réalité du sacrement de mariage n’est donc pas complet ; c’est la tradition qui le complète. L’Apôtre enseigne seulement l’économie de cette élévation » du mariage à la dignité de sacrement. Gasparri, De matrim., Paris, 1893, t. i, p. 130. ; < Quand on considérera que Jésus-Christ a donné une nouvelle forme au mariage, en réduisant cette sainte société à deux personnes immuablement et indissolublement unies, et quand on verra que cette inséparable union est le’signe de son union éternelle avec son Église, on n’aura pas de peine à comprendre que le mariage des fidèles est accompagné du Saint-Esprit et de la grâce. » Bossuet, Expos, de la doct. chrét., IX, Bar-le-Duc, 1880, t. iii, p. 29. Cf. Turmel, Hist. de la Théol. positive, Paris, 1904, p. 157, 346, 348.

11. ENSEIGNEMENT DE SAINT PAUL. — Saint Paul est

le docteur du mariage chrétien ; il applique à l’union

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