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Page:Dictionnaire de la conversation et de la lecture - Ed 2 - Tome 08.djvu/68

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58 DROIT ROMAIN

lie principes se renouvelant rliaqne anni’e , mais conservant une certaine uiiil(’ et faisant .ie la sorte progresser le droit lui-ni(^ine ; principes que les maRislrats romains supérieurs, en entrant en fonctions , avaient habitude de iioser à l’avance comme devant servir de base à leurs di’clsions. Dans les (idits et dans le jus honorarium qui en résulta, il n’y avait pas seulement un moyen puissant pour amender |a lésislation i)ropreinent dite et pour tempérer ce qu’elle avait d’étroit et de rigoureux, mais aussi pour en préparer la réforme, l-ors de la transformation de la république en empire, et sous les premiers empereurs, de plus grands progrès législatifs lurent obtenus, la plupart ayant trait au droit criminel et il la procédure Judiciaire (leges Cornelisc , JulUe,ek., etc. ). De là provinrent, sous la domination impériale, les constitutions et lesrescrils des empereurs, qui à la longue finirent par absorber toutes les autres formes de législation. Mais la culture scientifique du ilroit, et surtout du droit civil, devint en outre le sujet d’ell’orts des plus féconds de la part de jurisconsultes distingués : l’autorité acquise par leurs travaux et par les ouvrages où ils étaient consignés fut fixée et régularisée sous les empereurs postérieurs par des mandements exprès. Ce dernier stade du développement du droit romain est en même temps la base la plus pncieuse et la plus large de la codilication ([ui fût faite sous .liistiiiien, et qn’on désigne sous le nom de Corpus juris civili.i. Le droit public est la partie la plus faible , la moins digne , de ce corps de lois ; la partie la plus vigoureuse , la plus rationnelle, c’est le droit civil, sauf cependant le droit de la famille, qui cbez les Romains fut déshonoré par l’esclavage , par une conception peu noble des rapports des enfants au père et par la position faite à la lemme à l’égard de son mari , iiosition encore bien éloignée des idioB plus humaines que devait faire prévaloir le christianisme. Dans le droit criminel, il est étroit, sévère jusqu’à la cruauté ; développé sans doute sur une base solide, mais défiguré à beaucoup d’égards dans la procédure. En ce qui est de la forme, il nous a été transmis surtout comme une collection de fragments, d’explications scientifiques émanant de jurisconsultes romains, collection qui, bien que défiTtueusement coordonnée, tire sa valeur de la manière sagace et en même tem|is essentiellement pratiqiie dont les diverses questions de droit y sont traitées ; caractère qui se retrouve dans toutes ses parties, et qui lui donne autant d’importance dans les formes (|ue dans le fond. Les fragments qui dans les Pnfîrfcc^p.ï appartiennent encore à l’u'iivre de codilication, ou n’ont d’autre utilité que d’aider à approfondir le système du droit proprement dit, comme les /«.î^i/u/es, ou bien sont un complément législatif, souvent tort peu utile, conmie le codex et les 7iorellcs.

Cette codification fit du droit romain un tout complet. La législation des empereurs romains postérieurs no réagit pas pins sur lui que celle des empereurs de Hyzance, bien que le droit romain ait exercé une inlliienre décisive sur le déveloiipemenl ultérieur du droit européen. A l’époque de la migration des barbares et de l’apparition du principe germani (pie dans la civilisation et le développement politique do l’ICiirope, celle influence ne fut que secondaire. Si les Romains subjugués conservèrent leur droit dans les provinces conquises par les Germains ; si même, au moyen de remaniements particuliers, tels que le Ilici’inrimn nlnricia-

iKmdesVisigo1hset la Lex iionin ;m des Bourguignons, ce

droit nouve.iti fut adopté alors jusqu’à un certain point par ces peuples, et si il’un autre côté un grand nombre de dispositions du droit public passèrent dans les institutions des nouveau’. États, le droit germanique n’eu resta pas moins licndant des siècles au premier plan. Celui ci se développa dans sa force et dans son indépendance particulières ; et ce n’est que parce qu’il lui manqua d’être scientifiquement traite, faute de ces connaissam es générales fruits d’un civilisation plus avancée, que ne possédait point le moyen âge DROITS DE FAMILLE

allemand , que le droit romain, dont les sources principales furent remises en lumière au douzième siècle en Italie, s’introduisit peu à peu de la en Allemagne dans tous les tribunaux. Il était naturel que la possession immédiate d’un droit perfectionné et cultivé satisfit mieux les esprits que talent* formation des principes d’an droit germanique devant précéder les rapides progrès d’un droit spécial. Cette circonstance contribua donc tout autant à l’adoption, non incontestée cependant, du droit romain que l’idée suivant laquelle l’empire romain se continuant en Allemagne, les lois romaines devaient être applft)uécs par les tribunaux et les cours de justice de l’Allemagne, comme une conséquence découlant naturellement de ce lait politique.

On ne mittait pas alors en doute que les principes du droit romain ne fussent valables par toute la chrétienté. On ne tarda pas toutefois à reconnaître qu’il existe des systèmes complets de droit auxquels ils ne sont pas applicables ; et l’organisation judiciaire propre à certains pays fut longtemps un obstacle à ce qu’où y adoptât complètement le droit romain. Cette adoption n’eut lieu dans les divers pays ni à la même époque ni avec la même étendue. En Italie et au midi de la France, dans les pays dits de droit écrit, le droit romain jeta tout de suite de prolondes racines ; mais son adoption fut moins complète et plus tardive au nord de la France (dans ce qu’on appelait les pays de droit coutumier), où jusque dans ces derniers temps on persista à ne point le regarder comme une loi positive, mais uniquement comme une autorité pour les principes généraux de droit naturel, et où aujourd’hui encore on ne l’invoque qu’à l’appui des prescriptions du Code Civil. En Angleterre, jamais il ne fut adopté dans les tribunaux civils et séculiers, et en Ecosse il ne le fut que partiellement ; les tribunaux ecclésiastiques, au contraire, l’ont toujours suivi dans ces deux pays coiiune une règle véritable de droit. On l’ayiplique donc dans toutes les causes qui ressortissent à ces tribunaux. Il est également en vigueur lians les a)urs d’amirauté, parce que ce sont là le plus généralement des juridictions spéciales. Toutefois, dans les cours ecclésiastiques comme dans les cours d’amirauté, on lui fait subir des roodifications essentielles.

En Allemagne le droit romain a reçu une consécration légale , confirmée aussi dans les lois de l’Empire, par exemple dans le règlemeut de la chambre aulique , et dans un grand nombre de lois locales, particulières à certains pays. Toutefois, les lois nationales conservèrent partout la prééminence, et ce ne fut qu’à défaut de celles-ci que le droit romain trouva son application comme loi subsidiaire ; d’ailleurs, il ne fut jamais en vigueur |iour les parties qui se rapportent à des institutions juridiques purement romaines, dont les analogues n’existent pas en Allemagne, non plus que dans toutes les questions judiciaires particulières à l’Europe moderne seule, par exemple les questions de fiefs, de primogéniture, de droit commercial, etc. ; de même que dans les questions de droit politique, et là où dominent les opinions fondées sur l’idée religieuse.

DROITS CIVILS. Voyez Civils (Droits).

DROITS CIVIQUES, loyei Civiques (Droits).

DROITS DE DOU.WES. Voyez Dou.^nes.

DROITS DE FAMILLE. Les droits de famille se rapportent : 1" à l’autorité maritale, 2" à la puissance paternelle, 3" aux droits et obligations réciproques de tous les membres d’une même famille. Ils tonnent la base du droit de succession, et donnent lieu à la dette d’aliments entre époux, ascendants et descendants. Quant aux parents collatéraux , à leur égard les droits de famille se réduisent à prendre part aux délibérations du conseil de famille. L’inlerdiction des droits de famille et spécialement de donner son suffrage dans les délibérations de famille, d’être tuteur et curateur, est au nombre des peines correctionnelles et de droit, l’accessoire d’une condamnation