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Page:Dictionnaire de théologie catholique, tables générales - vol. 2, 1967.djvu/44

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qui frappent l’homicide coupable et d’autres qui s’attachent au simple fait d’avoir versé le sang ou d’y avoir participé, même légitimement ; — enfin il y a des souillures légales qui affectent les lieux sacrés où un homicide a été commis.

« 1° Peines. — a) Parce que l’homicide viole les lois de la société civile aussi bien que celles de l’Église (can. 2198), on lui applique les normes prévues pour les « délits mixtes » (can. 1553, 1933, 2223) ; l’autorité ecclésiastique est invitée à ne pas procéder et à ne pas punir, si le magistrat civil a suffisamment pourvu à la sauvegarde du bien commun, ou si l’on prévoit qu’il suffigera des peines adéquates.

| « b) Si le coupable est un laïc, l’Église fait sienne en quelque sorte la condamnation portée par le juge civil, pourvu qu’elle soit juste ; une fois cette sentence prouoncée, le coupable se trouve ipso facto exclu des actes légitimes

☞ ables, 22) et privé de toutes les charges qu’il pourrait avoir dans l’Église, sans préjudice de l’obligntion de réparer les dommages (can. 2354, $ 1). « ce) Si c’est un clerc, son jugement est régulièrement réservé à un tribunal ecclésiastique, en vertu du privilège du sur

☞ ables, 1578) ; cependant le droit canon luimême prévoit des cas où la justice civile peut être compétente pour intervenir. Si un tribunal a déjà prononcé son verdict, les peines que le juge d’Église peut suffiger de son côté s’échelonnent de la pénitence canonique, censure, suppression d’office ou de bénéfice, jusqu’à la déposition, s’il s’agit d’un homicide involontaire dû à l’ignorance ou au défaut d’attention culpa) ; en cas d’homicide volontaire, la peine prévue est la dégradation (can. 2354, $ 2).

« d) L’homicide qualifié, commis sur une personne protégée par le privilège du canon

☞ ables, 514) fait en outre encourir les peines latæ sententiæ, stuluées au can. 2343, sans préjudice des peines sterendæ sententiæ. qui peuvent être portées par l’Ordinaire. « 2° Incapacités juridiques. — a) Le conjugicide perpétré dans certaines conditions constitue l’empêchement dirimant de crime ses. supra et Tables, 1168-69). « b) L’homicide gravement coupable (avortement compris) constitue une irrégularité pour le meurtrier et pour tous les coopérateurs nécessaires (can. 985 ; cf. Tables, 341).

« c) La mort (qui n’est pas qualifiée d’homicide) provoquée par un clerc exerçant la médecine ou la chirurgie (qui lui sont interdites sub gravi, can. 139) est source d’irrégularité pour délit (can. 985, 6°). « d) Une irrégularité « pour défaut de douceur : atteint le juge qui porte une sentence de mort (à moins que dans le pays elle ne soit jamais exécutée), de même ceux qui acceptent la fonction de bourreau ainsi que leurs aides volontaires pour une exécution capitale (can. 984, 6° et 7°).

= : 3° Souillures légales. — Elles portent duns ie Code le nom de violation, cf. xv, 3074, et affectent les églises, les oratoires publics et les cimetières (can. 1172, 1191, 1207). Pour produire une violation, l’homicide doit être gravement coupable, certain, notoire et commis dans l’enceinte sacrée « + (A. Bride, dans Catholicisme, v, 840, adapté au D. T. C..

d) réparation, xu1, 2433-35 : —-) morale laxiste concernant l’H., réprouvée par l’Église : condamnation par Alexandre VII sprop. 2, 17, 18, 19), 1, 732, 738-39 ; — par l’assemblée du clergé de 1700 sprop. 36-42), 1x, 61-62 : —— par Innocent XT sprop. 15, 30, 31, 32, 33, 34, 33), 1x, 76, 78, 79 : cf. 44, 45 (Airault), 54 (Caramuel-Amigo) ; 11. 1267 (Busenbaum) ; x1, 2091, 2094 ; xiv, 1081 ; 1x, 47 (Provinciales de Pascal).

4v L’homicide permis.--— Légitimilé moralement possible, xv, 2352. — u) Défense de soi-même, ses limites, 1v, 227-30 ; v, 359 ; Tables, 915-16 ; — légitime défense en droit canonique, 916.— b) Extension du principe à la guerre, vi, 1909-10, 1928-30 ; cf. xv, 3139 (Vitoria), 3913 (Zwingli) ; — au tyrannicide, xv, 1993-2001 ; — solutions inacceptables, 2011-13 ; — S. Thomas, 1991-93 : Boucher, 1997-98 : Molina, 1999 ; Mariana, 1999-2001 ; Suarez. 2003-04 : cf. xtv, 2715-16 ; Bonacina, Bécan, Les-

HOMICIDE

HOMME 2100 sius, Sylvius, xv, 2003-04 ; Concina, Billuart, S. Al phonse de Liguori, 2004-06 ; Carrière, Konings Gury-Palmieri. Marc, Merkelbach, 2007-10 ; solutions acceptables, 2013-15. — c) Légitimité de la peine de mort : hostilité des Albigeois et des Vaudois, x, 2214, 2500 : xv, 2592 (jointe cependant à une apologie du suicide), x1v, 2742, 2746 ; — doctrine catholique. x. 2502-2508 : — profession de foi imposée aux Vaudois, 2500 ; xv, 2592.

HOMME. — A l’article annoncé 1, 368, mais non rédigé, on substitue une synthèse des exposés relatifs à l’homme et répartis en différents articles du D. T. C. On se maintiendra strictement sur le terrain proprement théologique.

1° Origine de l’homme. — La Bible et toute la tradition font descendre le genre humain d’un couple unique Adam et Êve, 1, 368 : v, 1640 ; vi, 2351 : xv, 1390. Hi faut, à coup sûr, étaminer l’hypothèse de + préadamites ». tels que les avait conçus Isaac de La Peyrère ; voir Préadamites, xt, 2793. Mais l’hypothèse d’« humanités primitives », antérieures à l”’« humanité définitive », est-elle à étaminer ? Cf. id. 2799. Les découvertes scientifiques laisseraient supposer qu’avant l’apparition de l’homo sapiens de multiples « préhommes : ou « hominiens » existaient sur la terre, cf. Polygénisme, x11, 2523-84. Si l’on doit accorder une réelle valeur à l’hypothèse du transformisme pour expliquer l’origine de l’humanité, il faudra nuancer cette hypothèse des considérations qu’on a lues à fTransformisme, XV, 1374-82 : « Une dernière remarque : laissée à elle-même, la philosophle ne voit pas de raisons pour lesquelles cette grande novation divine (pour l’apparition dans le monde d’une humanité véritable) ne se serait produite qu’une seule fois et en un seul point de l’espace et du temps. La naissance d’une nouvelle espèce exige au moins l’apparition d’un couple ; mais un seul couple, c’est une base bien étroite pour l’édification d’une branche nouvelle. Il est bien peu de naturalistes pour accepter cette idée ; d’ordinaire on s’imagine la genèse d’une forme nouvelle comme une sorte de prolifétation se produisant au même temps et dans un espace relativement restreint et aboutissant à la réalisation d’un certain nombre d’individus plus ou moins semblables. Au liou d’un surgeon unique on postule plutôt l’existence d’une sorte de buisson d’où finalement s’élèvera le nouveau phylum. Par ailleurs, rien n’empêche d’imaginer, au simple point de vue de la philosophie naturelle, la surrection de pareils buissons sur des points divers de l’espace, à partir d’espèces différentes mais assez voisines. Enfin on ne voit pas d’obstacles majeurs à ce que cette apparition d’êtres humains nouveaux ne se soit pas produite à des intervalles de temps assez éloignés l’un de l’autre. L’existence d’humanités successives, apparaissant soit en concurrence l’une avec l’autre, soit après la disparition de l’hurnanité précédente, n’a rien en soi qui contredise les principes d’une philosophie spiritualiste. La seule chose qu’exige celleci, c’est la reconnaissance d’une intervention spéciale de Dieu, au moment où paraît une souche humaine véritable, un groupe d’êtres doués d’intelligence et de liberté » (É. Amann, art. Transformisme, xv, 1382). Mais l’auteur s’empresse d’ajouter : « Ceci est dit de la philosophie laissée à ses propres spéculations. « Ces spéculations sont limitées par les affirmations de la théologie. É. Amann oppose à la spéculatir® philosophique : 1. les données des Livres saints seul"19382) ; — 2. les données de la Tradition seul. 1386) ; — 3. l’attitude actuelle de la théologie seul. 1389-91) et les décisions du magistère ecclésiastique seul. 1394). Néanmoins ces considérations ne lui paraissent pas encore suffisamment décisives et il se dernande si « les aménagements apportés par les savants. parmi lesquels figurent des ecclésiastiques de marque, par les philosophes aussi, aux primitives idées ne rendent pas nécessaire une reprise en considération du problème ? C’est, conclut-il, ce que souhaitent à l’heure présente plusieurs théologiens et beaucoup de savants » seul. 1395).

2° Monogénisme ou polygénisme. — On croyait donc pouvoir poser la question : monogénisme ou polygénisme ? Le genre humain actuel, dans l’hypothèse transformiste, viendrait-il d’un couple unique ou pourrait-il remonter à plusieurs couples primitifs de constitution physiologique semblable ? Au lieu d’un seul couple, un