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en revanche, ils les plaçaient plus près du bord de la corniche, à plomb du larmier. Quoique plus haut que ceux des monuments grecs, l'acrotère du jardin Colonna est loin de correspondre à la proportion recommandée par Vitruve. Il est beaucoup moins élevé que la moitié du tympan renfermé par le fronton dont il a fait partie.

Au petit temple situé prés du stade de Messéne on peut voir des acrotères d’angle d’une forme particulière, dans lesquels le plan horizontal supérieur n’est pas prolongé jusqu’au rampant du fronton et se trouve arrêté par un plan vertical 22 [1]. Les bas-reliefs et les peintures antiques fournissent aussi des indications nombreuses et très-variées d’acrotères. En. Guillaume.

ACTA. — Ce mot était employé chez les Romains dans trois acceptions principales, indépendamment des modifications que chacune d’elles était susceptible de recevoir par l’addition d’une épithète. M. C. Hübner, dans son excellente dissertation sur les acta que nous n’aurons le plus souvent qu’à analyser, a très-bien mis en lumière ces diverses significations d’après leur origine.

I. D’abord, au point de vue du droit public, actum (de agere) indique un acte accompli par un magistrat supérieur ayant le jus agendi cum populo, en vertu de son imperium, et dans l’exercice de ses fonctions civiles 2. Cette notion dut naturellement s’appliquer, sous l’Empire, aux actes du prince par lesquels s’établit l’usage de prêter serment (jurare in acta principum) 3 [acta principis].

II. On nommait encore acta, la relation écrite des actes, non-seulement des magistrats, mais encore du sénat, des corporations et collèges, dont la désignation plus exacte serait actorum commentarii (ύπομνήματα) 4. Il existait à Rome, comme on le voit par beaucoup d’inscriptions, un grand nombre de corps constitués, qui avaient l’habitude de consigner par écrit leurs actes principaux. Ces écrits ne doivent pas être confondus avec certains livres de comptes nommés libri commentarii, tabulae, rationes, à la rédaction desquels étaient attachés les scribae librarii a commentariis [commentarii, scribae], ou les commentarienses a rationibus, ou [rationales] tandis que les acta, lorsqu’ils eurent des rédacteurs spéciaux et officiels, furent tenus par des employés nommés ab actis [actis (ab)], quelquefois actuarii ou actarii, ensuite notarii et censuales.

III. Nous trouvons plus tard le mot acta employé pour désigner les procès-verbaux constatant les actes judiciaires accomplis devant les tribunaux de Rome ou des municipes 3 [acta forensia]. Cet usage paraît n’avoir pas existé encore du temps de la République, nonobstant l’argument tiré d’un passage de Cicéron 6. On peut admettre en effet, avec Dureau de la Malle 7 et M. Hübner, et malgré l’autorité de Le Clerc 8 et de Turnèbe, qu’il s’agit là des registres privés, codices accepti et expensi, ou des écrits produits devant les censeurs, et non pas d’acta judicorum ; nous renvoyons de même à des articles spéciaux pour les actes privés ou acta forensia, et pour les acta militaria 9. Disons seulement qu’à la fin de l’Empire, les particuliers faisaient constater cer-

ACTA. 1 De senatus populique romani actis, Lipsiae, 1878.

2 App. Bell. civ. V, 75 ; Cic. Phil. I, 7 à 10.

3 Marquardt, Röm. Altertk. II, 3, p. 211, 213, 224.

4 Cic. Ad Att. II, 1, 12 ; App. Bell. cio. II, liS ; Tacil. Amiul. XV, 7l.

5 Savijny, r/hl, du droit rom. ou nioyen ûge, I, p. 107, î’éd. ; Spangunbejg, Juris rom. tabul. neyol. so/en. p. 48, :  : 9b ; lliibuer, op. laud. p. 6.

6 Cic. De letjibus, III, 4.

7 Ècon. lOlit. des nom. I, p. 16 », note 2.

8 Des journaux chez les Bomains, p. 203.

9 Voyez aussi actdirii.

10 Vatic. fragm. lli, 317 ; Gaius, IV, 83, 81, Institut. f. îl ; Dig. Deauct. tutDr. XXVI, 8 ; Rudo-IT, Reclilsgesch. 11, p. 232, 254.

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tains actes de la juridiction volontaire par-devant le magistrat, alin de leur assurer l’authenticité’". Dans dill’érents cas, celte solennité était même exigée par les principes du droit [noNATio, procuratoh]. Quant à la sentence, sous la procédure extraordinaire, elle devait toujours être rédigée en minute, et insérée sur un registre ad hoc, dont extrait pouvait être délivré aux parties ".

Il importe de ne pas confondre les acta senatus, pas plus que les acta populi ou acta diurna, avec les annales MAXIMI. G. HUMBF.HT.

ACTA FOKKNSIA, ACTA JUDICIORl’.M. — On entendait par acta forensia, dans la langue du droit romain, les écrits privés destinés à constater les faits juridiques investitifs ou privatifs de droits ; on y comprit encore, sous le Bas-Empire. efi acta judiriontm, (jui avaient pour objet de mentionner des faits dépendants de la juridiction volontaire ou contentieuse des tribunaux. On traitera successivement ici ces deux points.

I. Indépendamment des registres brouillons appelés adversaria, où les citoyens romains avaient l’habitude de consigner les faits intéressant leur fortune, et du codex ac-CEPTi etdepensi’, où ils reportaient régulièrement ces mentions, à la fin de chaque mois, on tirait souvent de l’écriture une preuve préconstituée [cautio, instrumentum], des faits juridiques de quelque importance. Le prêt de consommation cmmuluiim, comme la ihéTa.lon per aes et librain, et le contrat verbal de stipulatio [obligationes], se constataient habituellement par une mention faite au codex du créancier avec le consentement du débiteur, cl ordinairement contrôlée par une mention semblable sur le registre de celui-ci *. Cette mention s’appelait arcarium nomen ’, preuve invocable même contre les teregrini. Ceux-ci (probablement les Grecs) introduisirent aussi l’usage de simples écrits appelés chirografjha ou syngrnpha, suivant qu’ils étaient signés d’une seule des parties ou de toutes deux [chirographum]. La rédaction de ces écrits avait, pour lesperegnni, la force obligatoire d’un contrat litteris’; mais entre Romains, elle servait seulement, longtemps avantJustinien de simple moyen de preuve, et ne se confondait pas avec la solennité littérale des nomina transcriptitin dont la mention sur le codex était, par elle-même, une cause efficiente {causa civilis) d’obligation. Mais, avec le temps, les nomina transo-iptitia tendirent à disparaître et ne furent guère plus en usage que chez les banquiers [ar-Gentarii ]. D’un autre côté, l’usage des chirographa ou syngvupha, devenu fréquent chez les Romains, finit par se confondre complètement avec celui des simples cauliones, dont l’effet probatif ressemblait beaucoup, dans la pratique, à la force obligatoire des chirograplta chez les percgrini. C’est ce qui facilita la fusion opérée ensuite par Justinien entre ces deux espèces d’actes ^, à l’occasion de l’exception non nnmeratae pecuniae. On employait d’ordinaire des témoins pararii pour attester l’authenticité de l’écriture des actes privés [testis]’. La forme des testaments était soumise à des règles spéciales pour lesquelles nous renvoyons Just. De sente’iliis, VU, 44 ; Lydas, De magistrat. III, 11. — BiBLlOGnApnrB. Just. Lips. ad Tacit. Annal, excurs. A ; et.innal, XV, 53 ; BeciiiT, liôniisrhc.iltrrt/iiiiner, I, 3t ; n 2, p. 4S5 ; Hiibner, oper. laud. et les auteurs citiïs par lui, p. 3 à o ; V. Le ( 1ère, Des journaux chi’Z tes Romains. Paris, 1838. ACTA FORENSIA, ACTA JUDICIOiUM. 1 Cic. De legih. III, 4.-2 Ortolan, Instit. de Just. titre XXI du livre III. — 3 Gaius, Init. III, 131, 132. —’Gaius, il, id. jjj. _5 Instit. III, 21 ; cf. fr. 47, § I. Dig. De pactis. II, 14 ; fr. 41, § 2. Dij.’. De usur. XXII, 1. — 6 Instit. III, 21 ; Cod. C. 14. De non num. pec. IV, 30, et C. n. Ile fide insir. IV, 21. — Senec. De benef. Il, 23.

  1. 22 Blouet, Expéd. de Morée, I, pl. xxxiii et xxxi.