Page:Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines - Daremberg - V 2.djvu/120

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

VEH

737 —

VER

flngellum^ jlagrum. lora, hubenae, sculica) [tlagelum, LORUM, STIMULUS, p. 1312]. En Grèce les peines corporelles sont employées par les particuliers, d’abord pour punir les esclaves [sekvus, p. 1262], dans la famille pour corriger les enfants [i’atiua potesïas, p. 3,i2] ; dans l’éducalion publique par les maîtres [educatio, ludus] ; ainsi à Alliènes les éplièbes peuvent être frappés de verges ’ et à Sparte le paidonomos a, pour le seconder, des [iaaTiYO|.op&( pris parmi les jeunes gens-. Dans le droit pénal la flagellation est généralement réservée aux esclaves, pour qui elle remplace l’amende infligée aux hommes libres ; à Alliènes le nombre maximum des coups qu’inlligent les magistrats comme peine de coercition parait être de cinquante’ [poena, p. 330] ’. Cependant, pour maintenir l’ordre au théâtre, aux jeux et surtout dans les fêtes religieuses, les magistrats ont à leur service, aussi bien contre les hommes libres que contre les esclaves, des gens armés de fouets ou de verges ’ ; à Andania, pour les mystères, on choisit vingt fa€oGï.dpo ; parmi les magistrats dits ispci ’^ ; pour les fêtes d’Apollon Coropaios trois pzSoou/ot ’ ; les personnages du même nom, qui, à Athènes, maintiennent l’ordre au théâtre paraissent être aussi des citoyens*. A Athènes, les Trente ont eu à leur service trois cents [jiicTiY&tpopot’-'. A Sicyone, les xopuvriiôpoi sont probablement des esclaves publics, chargés de la police et armés de massues ’" I^KORYMÉrMiûRoi]. A Rome, Ics peines corporelles sont éga- lement des moyens de correction à l’égard des esclaves

[COMl’ES, FLRCA, MANICA, NERVUS, NUMELLAE, SERVUS, p. 1277]"

et des enfants ; dans la famille, à la disposition des pa renis’-et du tribunal domestique [juniciuM dojiesticum, p. GG2] ; dans les écoles, à la disposition du maître, qui emploie la férule ou le fouet [euucatio, p. -488]. Dans le droit public elles ont assuré le droit de coercition des magistrats, qui les font inlliger par leurs appariteurs, licteurs et viateurs [licïûr jiagistratus, p. 1329 ; viatokJ. La loi des Douze Tables parait encore leur reconnaître le droit de faire fouetter de verges un citoyen romain ’^ ; il leur est enlevé détinitivement par la loi Porcia [provocatio] ; ce régime a été maintenu sous la République et au début de l’Em- pire ’*, sauf à l’égard des étrangers, des Latins et, dans la plus large mesure, des petites gens ’% y com- pris les comédiens, mais seulement, d’après un rè- glement d’.Vuguste, dans la période des jeux et des représentations ’". Le grand pontife peut fouetter

’ Plal. Âjioch. SGT a. — 2 Xeil. Lac. pol. Il, î. — 3 Aesc’i. I, 139 ; .Michel, IIcc. liinscr.ijr. 6s6. A Syros il est de ceaUlnscr. gr. Xll, 65i) ; à Carlliaia (Michel, /. c. +05) il n’y a pas de chiffre tii. — * A ajoulcr : liphim. arch. IfluS, 185, I. i ;-8 iLaniia) ; lnscr.gr.A, t(l.hoJes) ; IX, », 1358. . iioz. Les esclaves et la peine du fouet en droit grec {C.B. Acad. Inscr.el Bel l.Let t. i90S, 571-587) ; Wilhelcn, Hermès, 1909.41-5. — à Pollui. III, U5, I5i : pour Oljmpie : TImc. V, 50 ; Xcii. Uell. n,i.il ;Haus,-m. VI. i, i. UansThuc. IV,*7, àCorcyre, lcSn««T(Yo=-.f>. nepa- rais scnl pas être permanents. — 6 Diltenbcrger, Syll. inscr. gr. 6. ?3, 41 , .13. — 1 Jliid. T90. — « Arisloph. Pax, 734 et schoL ; Uitlenberger, op. e. 737, 131. — SArislol. Ath. pol. 35,1.— lOTheopomp. fr. 195 Mûller ; Sieph. Byi.s. u. /.’-. ; ;Pollui, III, S3. Sur la massue, arme des gens de police, v. Von Premcrstein, Klio, 1911, p. 3t ;ii, n. 3. — 11 Plaul. Bacch. 365, 779 ; Asin. 181, i98, 354, 5i7 ; Men. 943, 931 ; Aulul -, 46 ; Pers. i88 ; Ampliitr. 10i9 ; Bud. 344, 664 ; Pseudol. 133, litO ; .VU. glor. 31i ; Epidic. 15 ; Atost. 5«, 233 ; Cure. 128 ; Poenut. 8i8 ; Captw. Î93 ; Terenl. Adelph. ISS : Moral. Sut. I, 3, 119 ; Episl. I, 10, 47 ; 11, î, 13 ; .Martial. X. CJ, 8 ; Vig. XXIX, 5, I, 33 : Plot Quaest. rom. 70, p. 280 ; Apul. JUelam. 9. p. 19» ; ï. Wallon. Histoire de l’esclavage. 11, p. 239-142. — 12 Suel. Oth. i, 7 : Cod. Just. VIII, 4o, 3 ; IX, 15, 1 ; Apul. Met. V, 30. — 13 Lex duod. tab. Vlll, 8, 9. 13 : A. Gell. XI, 18,8 ; XVII, 21, 24 ; Plin. A’«(. /.,»(. XVllI, 3, 12 ; Dig. XI. Vil ! 9, 3 ; T. Liï. il, 5., 7 : IX, 4, 2. Cas légendaire dans Oionjs. Halic. IX, 39. — H Cic. Verr. V. 54, UO-142 ; 62, 161 ; pro Bahir. ad pop. 4, I 2 ; Plin. Sat. hist. VII. 43, 136. — 15 Plul. Caes. 29, 1 ; T. Liv. XXII, 57 ; Epit. LVIl, 3 ; Cic. Verr. IV, 39 ;

IX.

les Vestales pour négligence dans leur service ’".

A l’armée les peines corporelles ont été employées de tout temps contre les manquements à la discipline et contre les délits et crimes militaires [militum pûenae]. Dans le droit pénal, d’après la loi des Douze Tables, le magistrat bat de verges l’enfant coupable de destruction nocturne de récoltes ’^ Jusqu’à l’établissement de l’ap- pel au peuple, les coups sont d’abord une peine préa- lable à la peine de mort ". Sous l’Empire, la bastonnade pour les hommes libres, sauf pour les lioiiestiores-", la flagellation pour les esclaves redeviennent une peine légale, accessoire à l’envoi aux travaux publics ou aux mines ^’. L’emploi de ces peines allant jusqu’à la mort est interdit pour toutes les personnes libres’-, proba- blement aussi pour les esclaves, au moins jusqu’au Bas- Empire, qui l’admet parfois pour les deux catégories -^ Les coups sont une peine spéciale, plus dure que l’amende, contre les personnes libres et les esclaves pour des délits légers", par exemple : le pillage peu important dans un naufrage -■’ ; l’insulte {injuria) com- mise par Vliumilioi’ ou l’esclave" ; la violation d’un serment prêté par un homme libre sur le génie de l’empereur^’ ; le manque d’égards de l’alfranchi pour le patron ’-' ; le vol et en particulier l’enlèvement de bornes avec circonstances alténuantesjt ; le désordre dans la rue, la désobéissance à l’autorité publique ^^ ; l’exer- cice du métier de devin". Les coups remplacent l’amende pour l’esclave que son maître ne défend pas en justice et pour l’homme libre de basse condition et indigent, dans des délits légers, tels que citation en justice d’un patron par son alTranchi, incendie par imprudence, réception d’un esclave fugitif, violation de règlements de voirie et administratifs^-. Par abus on emploie aussi les coups et l’emprisonnement comme moyens île contrainte pour faire payer les dettes et les impots " [poe.na, p. 3-iO]. Çh. Lécrivain.

VEREDAUIIIS, VEH Kl) US. — [eURSUSPURLICUS, p. 11)30,

!()31, UV.V.i, Km’i, l(i.3(i, 1(J37, 1(m !I, 10(50, 16G1, KJtJS, 

l(iG7, IGG8, l(i(3 !», 1G70, 1G71].

VER^llCULATU.IOPUS. — [MUSivuMOPUS.p. 2(J(>3sq.].

VERiVA. — [SERVl’S, VlCARIUSj.

VER SACRUM. — Voir devotki, p. 113-llG ; cf. APOLLO, p. 3IG ; consecraïio, p. 1131 ; iukroiu li, p. 172 ;

LUSTIIATIO, p. 1 121 ; SACRII’ICIUM, p. !)"G.

VERTLIM.XUS. — Quoique le nom de ce dieu lai in ne figure pas parmi ceux dont les divers catalogues dils

A.licll. XIII, l2 ;Dionys. Halic. IX, 39 ;it.7.L, 2, 13.— leSuet. Aug.K ;Claud. 38 ; Paul. Sent. V, 26, 2 ; Tac. Ann. I, 77 ; Cod. Theod. XV, 7, 7. — " Dionys. Halic. Il, 67 ; T. Liv. XXVlll, 11, 6 ; Val. Max.l, l,C ;Fcsliis, Ep.iOd ; Plut. A’um. 10, C.

— i»/.ex duod. tab. Vlll, 9 (Plin. /.c. 18, 3, 12).— iSCic. Oe re/j. Il, 31, 54 ; Val. Max. IV, I, 1 ;T. Liv. X, 9,4, 5 ; Dionys. Halic. V, 19 ; Sali. Cal. 32, 22. — 20 Elle est cependant permise contre les décurioiis en 376 iCod. Theod. IX, 35, 2). — 21 / i,/. XLVIII, i9,10pr,,28§2 ; XLVIl, 9,4§1 ;49, 18, I ; XLIX, 14, 12 ; Cod. Theod. ’i, 3C, 1 ; IX, 1, 13 pr. ; Xll, 1,811, 83 ; Cod. Just. X, 32, 4 ; X, II, 8 § 9. —22 Olg. XLVIII, 19, 8 § 3. Par exception Dornilien fait tuer par les verges des complices de Vestales incestueuses (Plin. Ep. IV, 11. 10 ; Suel. Oom. 8). — 23 A’oi). Majorian. VII, 1, 4 ; i :a53iodor. Var. IX, 2. 2 ; X, 28, 4 ; XI, 11, 2. — 2’. Dig. XLVIII, 19, 10, 2 ; XLVIII, 2, ii. — r.,Dig. XLVll,9,4S t. — 20 iiiy. XLVll, 10,9 § 3,45 ; Cod. TIteod. XIII, 3, 1. Cependant contre l’esclave pour injure grave il y a aussi l’envoi aux mines (Paul. Sent. V, 4, 22). — 21 Dig. Xll, 2, 13 § 0. — » Ibid. XXXVH, U, 1 ; I, 12, I, 10. — 29 Ibid. XLVIl, 21, 2 : XLVll. Il, 7 ; XLVIII, 19, 10, i.

— 30 Ibid. XLVIII, 19, 28, 3 ; XLVIl, 10, 13 ? 39. — 3i Paul. Sent. V, 21, 1 (avec expulsion de la ville). — 32 Dig. Il, 1, 2 § 3 ; XLVIII, 19, 1 § 3 ; II, 4, 25 ; XLVIl, 9,9 ; 1, 13, 3 § 1 ; XLVIII, 10. 1 S 2 ; Cod. Just. VI, 1,4 ; Vlll, 10,12 §3, 9 ; C. ins. lat. VI, 1711. — i^Coi. Theod. XI, 1, 3 ; pour l’Egypte, Amniian. XXII, 16 : Justin. Nov. 133, 1 . V. Milteis, Grundzûge und Chrestomathie der Papyrus- kunde. H, 2, p, 78, n" 71. — Biiii.ionnAPHiK. Rein, ap. Pauly, Beat-Encgclop. VI, 2466-2468 ; Momrasen, Bôm. Strafrecht, Leipzig, 1899, p. 981-985.

93