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Juslinien, mais les transformations que subit au Bas- Empire l’organisation de l’instance eurent pour consé- quence de clianger la fonction et le nom même de l’in- stitution.

I. Le vadimoniuni sous les actions de la loi ’. — Sous les actions de la loi, le yaofùnontMOT’^ a, en procé- dure civile, un champ d’application nettement délimité. Sa seule fonction consistait à garantir la recomparution du défendeur devant le magistrat, quand les débats in jure ne pouvaient être terminés le jour même^ et, par suite, son apparition coïncide vraisemblablement avec la sécularisation du sacramentuin qui, en compliquant les formes procédurales, donna une plus longue durée aux déha..s in jure. Les vades^ que le défendeur devait, à cette occasion, fournir audemandeur, s’ilne voulait pas rester en état de détention préventive^ paraissent bien avoir été, à l’origine, des otages que le demandeur gar- dait chez lui jusqu’à ce que vînt les libérer la recompa- rution volontaire du défendeur ^ Mais ils ne tardèrent pas à devenir de simples répondants, qui s’engageaient aux lieu et place du défendeur’ et qui restaient libres jusqu’à ce que prit naissance leur responsabilité, ce qui se produisait quand le fait, pour la réalisation duquel ils s’étaient engagés, n’avait pas eu lieu, c’est-à-dire quand le défendeur avait fait défaut au jour tixé poursa recom- parution.

L’engagement des rades, il y a tout lieu de le croire, devait être pris dans des formes solennelles ’. On ne peut songer, en l’état des sources, à reconstituer dans leur rédaction matérielle les paroles que prononçaient les rades pour s’engager vis-à-vis du demandeur. Mais on peut affirmer qu’elles devaient indiquer d’une façon précise l’objet de l’obligation. Or l’obligation du ras apparaît, aux temps historiques, sous la forme d’une alternative à deux termes : la recomparution du défen- deur à un jour et lieu déterminés, ou le paiement d’une certaine somme d’argent ’.En cas de pluralité de rades, l’engagement de chaque ras parait n’avoir jamais été lié en quelque façon à celui des autres rades. Chaque vas était tenu personnellement pour une somme déter- minée, dont les autres rades ne répondaient aucune- ment ’". C’est ce qui explique que l’engagement de

• Eli plus des oiiviMges prccédeinnieul cités, cf. Karlowa, Der rom. Civilprozess zny Zeit der Legis Actionen. 1^72, p. 324 sq. ; Girard, Organis. jwl. 1,1901, p. 7 ;^, n. 1 ; .1/rtnue/ô, lyil, p. 750, p. y89 ; Lenel, Bas Xexum. dans /Seitschrift der Savigny Stiftunq fur Bcchlsgeschichle, lOOi. R. .. p. 84-0’. ! ; Mitleis. L’eber die Berkimftder Stipulation. Eine ffypothese,(iAn% Aus ronàschem undburgerlichem Redit (Mélanges Bekkcr), Wciraar, ISO", p. 107-113 ; Wenger, compte rendu de la thèse de Fliniaux, Z. Sai : St. 1909, R. A. p. 484 ; Dehray. compte rradu de la même tbèse, iVout’. Rev. hist. 1910, p. 142 ; Le Vadimonium sous tes actions de la loi, yôui : flev. hist. 1910, p. 521-563. — 2 Aulu-Gtll. C (7), 1, S ; Macrob. Satu^- nalia. 1, lu, 14 ; Plaul. Curculio, 1, 3, 3 ; Epidicus, 5, 2, 21 ; Til.-Liv. 23, 32, 4 ; Val. Maxim. 3, 7, 1 ; Varr. de lingua latina, 6, 74. A colé du mot farfi- monium on rencontre dans les sources le verbe vudari. dont la particularité, remartiuée par Priscianus, 8, 20. est d’élre employé aussi bien dans le sens actif (= exiger de quelqu’un le vadimonium : Plaut. Aulul. 2, 4, 41 ; fersa. 2, 4, 18 ; Tit.-Liv. 3, 13, 8| que dans le sens passif (= être contraint de fournir le vadimonium : Plante, Bacchides, î, 2, 3). — 3 C’est ainsi que le vadimonium ne put jamais servir à assurer la comparution du défendeur in judicio, ainsi qu’on a pu le soutenir en se fondant sur Macrob. Salurnalia, I, 16, 14 (cf. Fliniaux. Le Vadimonium, p. 27-31), — jamais non plus à garantir toutes les obligations civiles, comme on a pu le prétendre en invoquant Varr. de lingua latina, 6, 74 i^cf. les deux explications différentes du texte de Varron données, l’une dans Fliniaus. Le Vadimonium. p. 20-2*,rautredans Debray, .Voiil-, Rev. hist. OiO, p. 534-.5tl3)— ctpas mémeà assurer la première comparution du défeodeurin^ure (Argt Gains, IV, 18). Cf. Fliniaui, Le Vadimonium, p. 25. — k Aulu-Gell. 16, 10, 8 : Plaut. Persa, 2, 4, 18 ; Porpliyr. Comm. in Rorat. serm. 1, t, 11 (éd. A. Holder, p. 224, 15) ; Pseudo .Acro. sous le même passage d’Horace (éd. Keller, II. p. 3) ; Varr. de lingua latina. 6, 74. — » Plaut. Persn, 2, «, 18. — « Cic. de finibus, 2, S* 75 de of/iciis, 3, 10, 45 ; ad Brutum, I, 18, 3 ; Tuseulan. 5, 22, 63. Cf. Milteis,

chaque vas pouvait être renforcé par l’engagement pris par d’autres répondants appelés subvades^ sortes de rades en sous-ordre garantissant le paiement de la frac- tion de la dette totale, dont était tenu individuellement chaque vas vis-à-vis du demandeur.

Si le défendeur ne comparaissait pas au jour tixé pour sa recomparulion in jure, le demandeur poursuivait les rades en paiement de la somme qu’ils avaient indivi- duellement promise. Tout porte à croire que cette pour- suite devait avoir lieu par la procédure énergique de la manus injectio ’- [manus injectioJ. En premier lieu, on peut faire valoir que les vades et les subvades sont tenus de payer une somme d’argent nettement détermi- née, et l’on sait que c’est contre de pareils débiteurs que latnanus injectio s’applique. D’autre part, l’engagement des vades et des subrades, pris en des formes solen- nelles devant le magistrat, au su et à la connaissance de tous, recevait ainsi un caractère d’authenticité. Or, c’est précisément le caractère des droits que sanctionne cette procédure d’être incontestables. Enlin le fait qui motivait la poursuite des vades et des subvades, la non-compa- rution du défendeur au jour fixé, était assuré de la même notoriété.

Comme nous l’apprend Tite-Live (111, 13), l’institution des vades fut de bonne heure transportée du domaine de la procédure civile dans celui de la procédure criminelle. Les premiers rades publici auraient été fournis lors du procès de Quinctius Caeso, en l’an 293 de Rome (6il avant J.-C), et auraient servi de tempérament au droit qu’avaient les magistrats romains de garder un accusé en état de détention préventive. Ils ont dû être vraisemblablement constitués sur le modèle des vades que l’on avait déjà l’habitude de fournir dans les procès civils. L’usage de fournir des vades dans les procès criminels se maintint pendant tout le temps des actions de la loi, et on peut le suivre dans les sources jusqu’en (iO :2/lo2, époque où des vades publici furent pour la dernière fois donnés lors du procès célèbre des empoi- sonneuses ’^

II. Le vadimonium sous la procédure formulaire ’^.

— Ainsi que nous l’apprend Aulu-Gelle ’"', l’institution des vades et des subrades disparut avec la loi Aebutia.

Aus romischem und bùrgcrlichem Itecht, p. 120. Contra Dcbray, ouv. Rev. hist. 1910, p. 527. —^ Varr. 6, 74. Contra Debray, art. cit. p. 3i8 sq. — » Argt. Aulu-Gell. 16, 10, 8.-9 Plaut. Rndens, 3, -î, 72 ; Aulu-Gell. (7), 1. 8.

— 10 Cela ressort de textes relatifs, à vrai dire, à la constitution de vades en matière criminelle (Til.-Liv. 3, 13, 6), mais qu’il n’y a aucune raison de ne pas étendre aux vades des procès civils, puisque Tite-Live montre clairement que les vades ont été transportés des procès civils aux procès criminels. — 1’ Aulu-Gell. 16, 10, 8. — ’2 En ce sens, Karlowa, Der rom. Civitprozess zur Zeit der Legis Âctionen. 1872, p. 3Ji ; Dcbray, art. cit., p. 326. — M En 303 de Rome l’un des déccmvirs, homme équitable, permit, dans un procès de meurtre, à l’ac- cusé de fournir des vades (Cic. de re publica. 2, 36, 61 ; Tit.-Liv. 3, 33, 0). En 542, Postumius fut également autorisé à en fournir (Tit.-Liv. 25, 4, 8, 10). Des vades furent aussi donnés dans les procès criminels qui suivirent la décou- verte, en l’an 508. de la conjuration des Bacchanales (Tit.-Liv. 30, 41. 7). Le procès des empoisouneuses de l’an 602 clôt la liste des procès où nous voyons des rades fournis par des accusés citoyens romains (Tit.-Liv. ep. 48). Dans les procès criminels intentés contre des étrangers, l’usage d’en fournir se maintint : procès de Bomilcar de l’an 644(Sallust. Jug^n-t/ia, 35, 9). Sur le nom de vades donné par les sources récentes (Tacit. Annal. 5, 8 ; Kestus au mot vadeni dans Bruns, FontesT, II, p. 44 ; Symmach. Ep. 10, 23, 10 ; Auson. Teehnopaegnion, 12, 101, éd. Pciper)aux fidejussores fournis sous l’Empire par les accusés, pour se soustraire à la détention préventive, cf. Fliniaux, Le Vadimonium, p. 110 si|.

— ItEn plus des ouvrages généraux précédemment cités, cf. Girard, .l/anuep, 1911, p. 1001, n. 3, l.enel. Essai de reconslxtution de l’Edit perpétuel, trid. française par H. Peltier .= rÉdit,, Paris, 1901, p. 02 sq. ; p. 90 sq. ; II. Paria, 1903, p. 248. p. 263 ; bas Edictum perpeluum ; Ein Versuch zu seiner Wiederher- stellung, 2« éd. Leipzi 1907 (= Ed. perpi.), p. 55, p. 80 sq., p. 481, p. 49.5.

— 15 Aulu-Gell. 16, 10,8.