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Paul’et confirmé par les papj-rus gréco-égypliens ^ : l’usage de consigaer dans les actes du magistrat la constitution du vindex et de la faire suivre d’une formule de stipulation’. La promesse du vindex prit ainsi l’apparence d’une fidéjussion ; mais on eut soin de la ciu ! xU(eT Judicio sistendi causa pour bien montrer que ce n’était pas une fidéjussion ordinaire.

On croyait cependant autrefois que le fidéjusseur judicio sistendi causa était une caution fournie par le défendeur, dans le vadimnnium cum salisdaiione, lorsque, en cas de renvoi de l’affaire à une prochaine audience, il promettait de comparaître in jure, au jour fixé par le magistrat’. On reconnaît aujourd’tiui qu’il y a là une confusion.

Autre chose est le vindex de Vin jus vocatio, autre chose la satisdation du vadimonium. Gains les distingue nettement ^. L’Édit du Préteur s’en occupait dans des titres différents. L’obligation du fidéjusseur en cas de vadimonium est accessoire à l’obligation cei’to die sisti contractée verbis par le défendeur [vadimonium, p. 620]. En cas de constitution d’un vindex. Vin jus vocatus ne contracte aucune obligation ; il se borne à vindicem dare. Le vindex ne prend pas d’engagement formel : il est tenu pour obligé, parce qu’il n’a pas exécuté le décret du Préteur qui lui a donné l’ordre d’exhiber ou de défendre Vin jus vocatus. Cette obligation est sanctionnée, non par l’action civile née de la stipulation comme celle d’un fidéjusseur, mais par une action prétorienne in faclum.

Ces actions ont un résultat très différent : l’action donnée contre le fidéjusseur du vadimonium n’a pour objet le quanti ea res erit que dans les cas de judicatumei de depensuin ; partout ailleurs, la condamnation ne peut excéder la moitié de la valeur du litige, ni au maximum 100000 sesterces ^. Cette distinction est étrangère à l’Édit du Préteur sur le vindex : dans tous les cas, le vindex est tenu de payer intégralement la valeur du litige. Edouard Cuq.

VINDICATIO. — Le mot vindicatio, comme celui de vindex, se rattache par son étymologie au mot vis. Il désigne les actes de violence auxquels on avait anciennement recours pour défendre sa propriété. Dans les sociétés primitives où le système de la justice privée était en vigueur, la violence était effective ; le débat sur le droit de propriété donnait lieu à une lutte entre les prétendants.

Chez les Romains, au début de l’époque historique, il n’y a plus qu’un souvenir de cet usage sous l’apparence d’un combat simulé. La vindicatio au sens étroit désigne uniquement cette phase de la procédure’. La violence est civilis et festucaria"— ; elle se manifeste, suivant des formes consacrées par le droit civil, au moyen d’un bâton ou d’une baguette {festuca, vindicta) représentant a.hasta [u.st., vindicta]. Ce vestige du système de la justice privée a été écarté d’abord devant certains I Paul. I. 13, 1 « ; 1’. — 2 Pap. Grcnfcll an, l Hunt, New ctassical fragments, OS, de l’an 211. — S Ibid. n’79, de la fin du ui" siècle. — * Accarias, Précis de droit romain, t. II, n" 749-750. — 6 Caius, IV, 46 et 184. — 6 Gaius, IV, 186. BiDLiocnAPniE. — Gauckler, NouveUc revue historique de droit, XIII, 1889, p. 021035 ; P. Maria, AVurfe.îur le vindex, 1895 ; Nabcr, A/iiemosj/nc, XXI, 371-382 ; Lene, L’Édit perpétuel, t. l", p. 74 ; Schlossmann, i’r.rs, vas, vindex (Zeitschrift der Savigny-Sliftung, R. A. 1903, XXVI, 285) ; Uijiiring, Vindex, judex und Verwandte » (Archiv fur lai. Lexik. XIV, 136) ; Girard, Manuel élémentaire de droit romain, p. 1001 ; Edouard Cuq, Imtitulions Juridiques des Itomains, l. I", i— edit. p. 142 ; t. Il, p. 746.

tribunaux, puis d’une manière générale. Le mot r/ ; irfjca ^/o désigne alors simplement la prétention à un droit de propriété. Tel est le sens que lui donne Gaius en décrivant la forme de Vin jure cessio ^ : la vindicatio se réduit à une simple affirmation.

Vindicatio désigne aussi, et c’est là sa seconde acception, l’action qui sert à faire valoir en justice celte prétention. Gaius dit même que toutes les actions réelles sont appelées vindicationes. La vindicatio fut en effet, pendant plusieurs siècles, la forme unique d’action pour les droits réels, non seulement pour la propriété au sens antique, mais aussi pour les servitudes et pour les autres droits réels sur la chose d’autrui. Cicéron l’atteste : vindicatio per quam vis aut injuria, et omnino omne quodobfuturum est, defendendo autulciscendo propulsatur ^. Caton l’Ancien rapporte, dans un de ses plaidoyers, l’exemple de ce juge qui se transportait toujours sur les lieux [in re praesenti), lorsqu’il avait à statuer sur une servitude d’égout des toits [stillicidium] ". . Applications de la « vindicatio ». — 1° L’application la plus usuelle est relative à la propriété quiritaire d’un corps certain, meuble ou immeuble’; c’est a.rei vindicatio. La vindicatio est également admise pour une universitas facti, comme un troupeau [i’niversitas, p. 600, n. 24], pour une universitas juris, comme une succession [slccessio, p. 1360]. L’expression successionem vindicare se trouve fréquemment chez les jurisconsultes classiques et dans les rescrits impériaux. On l’emploie surtout lorsqu’une mère demande la succession de ses enfants en vertu du sénatus-consulte Tertullien’; lorsque le fisc réclame une succession devenue vacante’en vertu de la lex caducaria^" [lex, p. iilo], ou dont l’héritier est exclu comme indigne " ; ou bien la moitié d’un trésor trouvé dans un terrain public ou religieux' [tuesaurus]. La vindicatio s’applique aussi aux parts héréditaires devenues caduques en vertu des lois Julia et Papia Poppaea et qu’on attribue 3, i patres gratifiés parle même testament [caducariae LEŒS, p. 777]. " Aux premiers siècles de Rome, alors que la notion de propriété s’appliquait aux personnes libres alieni juris, aussi bien qu’aux choses composant le patrimoine, à une époque oii l’on ne distinguait pas nettement le dominium de la patria potestas ", la vindicatio pouvait être exercée pour un fils de famille ou pour une femme in tnanu, qui est filiae loco. Celte application a persisté sous l’Empire, bien qu’il y ait désormais des procédés plus simples pour sanctionner la puissance paternelle:action préjudicielle, interdit de liberis ducendis vel exhibendis, cognitio du magistrat. La filii vindicatio ne différait de la ; t/ vindicatio que par sa causa. Celui qui l’intentait devait mentionner cette causa dans l’énoncé de sa prétention. 11 ne devait pas se contenter d’affirmer que l’enfant était à lui d’après le droit des Quirites; il devait le revendiquer comme un fils ou affirmer qu’il était sous sa puissance d’après le VliVDICATlO. — 1 Gaius, IV, 16 : cum uterque vindieasset, Praetor dicebat : mit(ifeamJoAominfm. — 2A.Gell. XX, 10, 10.— SGaius, [1, 24. — » Gaiu5, IV, 5.— 5Cic. Deinv.ll, 52, 161.— OFeslus, s.v.S/in( ; idmm. —’Ulpian.Oiy.VI, 1, 1, 1. — SArislo, /)ij.XXlX, 2, 99 ; Neraliu5ap.Ulp. i)iy.XLIV, 2, llpr. ; Julian.flii ;.XXXV ! ll, 17, 2, ï ; XL, 5, 47, 4 ; Se ver. ap. LIp. Dig. XXVI, 6, 2, 2 ; 4, 3 ; Dioclislian. Cod. Just. VI, 9, 4 ; VI, 16, 2 ; VI, 59, 5 ; Vlll, 50, 15. — 9 Papiniau. ap. Marcian. Z)ij. XLVIII, 21, 3 pr. 1-3.— IOUlpicii(/(cj. XXVllI, 7)donnecenomàIaloiJuIiaetPapiaPopp3’a.— "Paul. Dig. XXXIV, 9, 21 ; Ulpian.i)ij. XXXVI.I, 3, 5 ; Plorcntin. Zli’j. XXXVIII, 2, 2S pr. ; Gaius, Oij. XlIX, 14, l4 ; Julian. ap. Pompon. eod. 35. — t2Ulpian. fliy. XLIX, n, 3, 10. — t3Cf. Éd. Cuq, Inttit. juridig. des Hom. l. 1", L’Ancien droit, i’iiî. p. 48.