Page:Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines - Daremberg - V 2.djvu/312

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

VIS

— 020

VIT

lois et constitutions impériales sur les associalions ’ [collegium] ; la convention pour exercer une action judi- ciaire et en partager le profit- ; la contrainte pour faire accepter une obligation, pour faire une promesse à un particulier ou à une ville ’ ; la réunion d’une bande pour empêcher la comparution en justice d’un par- ticulier ’• ; le fait de torturer un esclave d’autrui ; la réception d’un condamné en rupture de ban’^ ; la saisie par un créancier, de sa propre autorité, soit de l’objet dû, soit d’un objet de son débiteur comme garantie de sa créances délit de plus en plus fréquent sous le Bas-Empire et à l’époque barbare (pignuratio)^ ; la séquestration d’une personne* ; les exactions des publicains ou de leurs gens’ ; la détérioration et l’appropriation du bien d’autrui à l’occasion d’une calamité publique, incendie, naufrage, écroulement’" ; le même délit à main armée en utilisant ou en provoquant un attroupement" ; les coups et blessures par le moyen d’une bande’- ; la dépossession violente d’immeubles à main armée ", délit toujours plus com- mun sous le Bas-Empire (invasio tei’rae)^ et que le droit de Justinien fait rentrer dans la vis publica, en le laissant, s’il n’y a pas eu emploi d’armes, dans la vis pi’ivata^’".

La peine de s.o Plautia est Vuquae et ignis inter- diction^ ; celle de la loi JuUa pour la vis publica est d’abord la même, ensuite la déportation pour les honestio7’es, la mort pour les humiUores, les esclaves et même, quand il y a eu mort d’homme, pour tous les coupables" ; pour la vis privata, d’abord la confisca- tion du tiers des biens et la dégradation civique ’*, plus tard en outre la relégation pour les honestiores, l’envoi aux mines pour les humiliores, la mort pour les esclaves". Ces lois excluent la prescription acquisitive à l’égard des objets pris de force-". Contre la déposses- sion d’immeubles litigieux, Constantin a établi pendant quelque temps la peine de mort, puis la déportation avec confiscation totale-’. Le droit de Justinien donne l’action criminelle dans tous les cas de dépossession.

Sous le Haut-Empire, beaucoup de ces délits rentrent aussi dans d’autres actions ; ainsi la sédition, les illé- galités des magistrats, la violation des lois sur les asso- ciations dans la majestas, qui atteint surtout les chefs ; les coups et blessures dans I’i.njuria ; le meurtre dans l’noMiciDiuM ; l’incendie dans I’incendium. D’autre part avec l’aclioncrimin elle concourent, selon les cas, r/ ?!/e/Y/ù/i<OT unde vi, qui s’exerça à l’origine après, ultérieurement

1 Ck. Ad Quint. 11. 3,5 ; Ascon./d Pis :ii,S. p.7 ;fl/j.XLVlI,S2,î ; Kern, I iischrift .von Magnes. 114.— 2 D’après uu S. C. Volusien de date inconnue (Dig. XI.VIM, 7,0).

— 3 fli’9. XLVIl 1, 6,5 pr. De la part dun magistral c’est sans doute vispublica (.XLVIII,

6, 5 § 10). — » Ibid. XLVIll, 7, 4 pr. — i Ibid. XLVII, 7, 4 § I ; Paul. V, 26, 3.

— 6 Paul. V, 26,4 ; Dig. IV, 2, 12 §2, 13 ; C.Jusl. IX, 12, 1, 3. Marc.Aurèle punit ce délit, môme sans violence, de la perte de la créance {Dig. XLVIll, 7, 7). On peut cependant saisir l’argent dû sur uu débiteur fugitif (XLII, 8, 10 § 10). V. Girard, Manuel rfe d ;-. rom. p. 909-970. — ’i iVoi’. Justin. 52 ; £’./ic(. Tlieodor. 10, 76, 123 ; Cassiod. Vnr. IV, 10. — ^Dig. XLVIll, 6, 3 pr. ; Paul. V, 26, 3. Sous le Bas-Empire la possession d’une prison privée [carcer privatus) est assimilée à la Icse-majeslé et entraine dans le droit de Justinien une sorte de talion (C.Just. IX, 5, 1,2 ; C. Th. IX, 11. 1). — 9 Outre la peine extra ordiuem, il y a le remboursement au quadruple {Dig. XXXIX, 4, 1 pr. §3 ;9§8). — ’0 il peut y avoir les actions de vol, de rapina, de visprirala ou l’assimilation au brigandage {Dig. XLVU, 9, 1 pr. 4, 3, 7 ; XLVIll,

7, 1 § 1-2 ; XLVIll, 6, 3 § 3 : XXXIX, 4, 9 § 5 ; Paul. V, 3, 2). — il Dig. XLVlII, 6, 3 §2. Ilyaaussi la restitution au double (ûij. XLVII, S, 4pr. ; Paul. V,3 , 1). C’est une vis publica quand il y a mort d’homme l/^iç. XLVIll, 6, lo§ 1 ; Paul. V, 3, 1, 3). — i-2 Dig. XLVIll, 6, 10 § I ; XLVlII, 7, 2 ; Paul. V, 3, 1. — 13 Paul. V, 26,3 ; C.Jusl. VIII, 4, l : IX, 12, 5 ; C. Th. IX,20, 1. — l’C. Just. Vlll, 4, S-7, 10-11 ; Nou. Valent. III, 8 . Edict. Tlicodor. 10, 21, 22, 50-56, 75, 80, 83, 8S, 97, 98, 104, 109 ; Gelas. Ep. ad Firm.

IX.

avant ou après elle^- ; la restitutio in integrum [iNTEnnic- TUM, p. 562-363] et d’autres actions [metus, rapina]".

Cii. Lkcrivain. VITIS. — Cep de vigne servant d’insigne aux centu- rions ’ et aussi aux evocati, qui leur sont presque assimi- lés. Dans le langage courant, ritis équivalait à peu près à cenlurionatus-. La baguette, en général [virga], est un insigne de commandement, mis aux mains des agents subalternes, comme les licteurs ; telle qu’elle est repré- sentée, entre les mains des centurions, sur certaines stèles TLEGio, fig. 4420, -’1421, 4423], la ritis rappelle à s’y mé- prendre larirga ou la vindicta du licteur, tenue exacte- ment de même (fig. 7505 à 7506) S Pourquoi le cep fut-il propre à cette catégorie d’officiers ? On ne sait. Il faut laisser de côté le rapprochement avec Bacchus, conquérant des Indes et inventeur de la vigne *. ja.ritis servaitaux centu- rions à infliger des châtiments corporels.aux soldatsS du moins à ceux qui étaient citoyens romains ; pour ceux-là il y aurait eu une sorte de déchéance à être bâtonnés d’un autre bois, comme les auxiliaires^. Un centurion, connu pour sa sévérité excessive, avait reçu de ses hommes le sobriquet Cedo altérant, parce que, quand il avait brisé sa ritis, sur le dos du coupable, à force de frapper, il criait toujours : c Donne-m’en une autre M »

Certain signe coudé (f ou ]) désignant en épigraphie la centurie ou son chef, on a voulu y voir l’image du cep ; mais c’est plutôt l’initiale de cenluni.

Victor Ciiapot. YITIllM. — Le mol vitium désigne toute irrégularité commise dans l’accomplissement des solennités d’un acte religieux, juridique, ou de procédure. On considère aussi comme vicié l’acte juridique qui ne réunit pas, lors de sa formation, les conditions de fond requises pour sa validité. La loi Cornelia de falsis qualifie ritium et punit comme un crime l’alliage d’un métal moins pré- cieux à un lingot d’or fin, destiné à servir d’instrument d’échange [lex, p. 1138, n. 25].

On qualifie également ritium certaines fautes com- mises dans l’exécution d’une obligation. Des mesures spéciales ont été prises par les Édiles pour prémunir les acheteurs contre les vices rédhibitoires ; parle Préteur pour protéger les propriétaires voisins d’une maison qui menace ruine. On a étendu l’emploi du mot ritium à certaines défectuosités de la possession prévues par l’Édit prétorien (violence, clandestinité, précarité) ou par la loi (furtivité, violence, mauvaise foi) et qui entraî-

p. 501 (éd. Thiel). — <5 Dig. XLVIll, 6, 3 §6, 4 ; Inst. IV, 15, 6. — ’« Cic. Pliil. I, 9, 23 ; Pro Suit. 31, 32 ; Pro Sest. 69, 140. — ’7 Paul. V, 26, 1 : C. Just. IX, Ù, 7 ; /l’isMV, 18,8 ;C. Th. IX, 10, 3, i ;Dig. XLVlII, 10, 6 § t. — i»Dig. XLVlII, 2,’l2’§4 ; XLVIll, 7, 1 pr. 8 ; C. T’A. IX, 10, 4 ; IX, 12,2 ; Paul. V, 20, 3. — " C. Th. IX, 10, 4 ; Paul. V, 20, 3. — 20 Gai. Inst. II, 43 ; Dig. XLI, 3, 32 § 2. — 2’ C. Th. IX, 10, 1-3. L’accusateur qui n’obtient pas gain de cause encourt la peine légaleri()irf. ;Symraach. £’ ;). 10,ep. uU.). — iiOig. XLVIll, 1, 4 ; XLVIll, 6, 3 § 2 ; 3 § 1 ; XLVII, 8, 2 § l ; C. Just. IX, 12, 7 ; IX, 31, 1 ; VII , 62, 1 ; C. Th. IX, 20, 1. - 23 Dig. XLVII, 8, 2 ; XLVII, 2, 21 § 7. — BiririocnAPHiE. Rein, Das Criminalrecht der Rômer, Leipzig, 1844, p. 743 sq. ; Mommsen, Strafrecht, Leipzig, 1899, p. 052-066 (trad. fr. p. 371-388) ; Weihmayr, Ueber lex Plautia de vi und kx Lutatia, progr. 1880 ; Ed. Cuq, les institutions juridif/ues des Romains, Paris, 1904, I, p. 178 ; F. P. Girard, Manuel de dr. romain, 5» éd. Paris, 1911, p. 278, 280, 403, 417-419, 969.

VITIS. — ILucan. Phars. VI, 146 ; Ovid. Ars amat. III, 527. — 2 Juvcn. XIV, 193 ; Spartian. Badr. 10, 6 ; Sil. Italie. Pun. VI, 43 : XII, 465. _ 3 Cf. s. heinach, Répert. de reliefs, III, p. 441, 1. — 4 Corradini, Lexicon latinit. 5 V. — spiin. Hist. nat. XIV, 19.— 6 T. Liv. Epil. LVII : Quem militem extra ordinem deprehendit [Scipio ifrieanus), si riomumis esset, vitibus ; si extra- n ■us,vinjis cecidil. -’■ Tm. .lim. I. ii

117