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tention qu’avait l’esclave lorsqu’il a quille son mailre {ex a//’ectu animiy : il est parti sans esprit de retour-. Peu importe qu’il change d’avis et réintègre la maison, si, lors de son départ, il a eu la volonté de se soustraire à l’autorité dominicale. N’est pas fugitif celui qui se sauve pour échapper à l’ennemi, à un brigand, à un incendie, à l’écroulement d’une maison ’ ; ni même celui qui a commencé à courir, mais qui, poursuivi par son mailre, ne peut manquer d’être arrêté’. A l’in- verse un esclave peut être fugitif, tout en étant dans la même maison que son mailre. Un jurisconsulte du temps de Vespasien, Caelius Sabinus, qui fui consul en G9, en cite un exemple : l’esclave d’un affranchi qui occupe dans la maison de son patron un appartement isolé, dont toutes les pièces sont sous la même ce( {conclare), s’est caché pendant une nuit hors de l’appartement de son mailre, mais dans la même maison ; c’est un fugitif, lien serait autrement, si le mailre habitait un logement (celta) ayant une entrée commune avec d’autres loge- ments (c«i commune et promiscuum plurium cellarum iter est) : la volonté de fuir ne serait pas ici mani- feste ^

L’esclave vagabond (e/vo) est celui qui est sans cesse dehors, qui passe son temps à s’amuser et rentre tard à la maison ’.

L’Édit des Édiles considère comme rédhibitoire un vice d’une nature différente : lorsqu’un esclave est sou- mis à une action noxale en raison d’un délit privé [noxa, p. 112].

Les règles qui précèdenl sur les maladies et les vices des esclaves sont à peu près les mêmes pour les animaux ’. Mais un animal ne peut être fugitif ou vaga- bond dans le sens qui vient d’être déterminé pour les esclaves’. Le vitium animi s’applique ici aux chevaux peureux, à ceux qui lancent des ruades ’" ; aux bœufs qui donnent des coups de cornes".

Quant aux immeubles, on cite comme exemple les fonds de terre qui dégagent des miasmes (fundus pesti- lens) ’-.

Les règles sur la garantie contre les vices rédhibitoires ne s’appliquent pas au contrat de louage de choses’^. Mais celui qui, par exemple, loue des tonneaux qui laissent fuir le vin est responsable du dommage causé ; il n’est pas admis à s’excuser en alléguant son igno- rance ".

IV. Vice de construction dans le louage d’ouvrage. — Dans ce contrat, les risques sont à la charge de l’entre- preneur si la chose périt par un vice de construction (vitio operis) ; à la charge du conductor si elle périt par un défaut du terrain {litio soli)^^ [locatio, p. Ii92

V’. ViTiuM AEDiuM, operis, arboris, loci. — 1. Vitiosae aedes. — La loi romaine s’est préoccupée de bonne heure de proléger les voisins de maisons qui menacent ruine. En principe, le propriétaire de la maison qui s’é- croule n’est pas responsable du dommage causé ; il n’est

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pas même obligé d’enlever les matériaux projetés sur le fonds voisin ; il lui suffit d’en faire l’abandon ". Il était donc urgent de prendre des mesures d’avance, puis- qu’après la réalisation du dommage on était sans recours. Les Douze Tables accordent aux voisins une action pour les prémunir contre le dommage futur ’

Cette action, qui a survécu à la suppression des actions de la loi, fut peu usitée sous l’Empire. Per- sonne ne veut l’employer, dit un jurisconsulte du ii« siècle ; on préfère la stipulation de damno infecto créée par l’Édit prétorien : c’est une voie de droit plus commode à exercer ’* et plus efficace". Le magistral considère comme étant en faute le propriétaire qui laisse sa maison en mauvais état ; il l’oblige à pro- mettre d’avance à son voisin de réparer le dommage qui pourra se produire dans un certain délai ’", pourvu qu’il ait été possible de le prévoir et de l’empêcher. Sont exclus les cas de force majeure : tempête, inondation, tremblement de terre ^’. A défaut de cette promesse, le voisin est autorisé à demander l’envoi en possession de la maison et à y faire les réparations nécessaires [missio in possessionem. p. 1938J.

Le Préleur n’exige du propriétaire de la maison qu’une simple promesse [nuda repromissio). Seuls les titulaires d’un droit réel sur la maison doivent fournir une salis- dation " [satisdatio], sauf lorsqu’ils promettent simple- ment en leur propre nom et non pour le compte du pro- priétaire -^ La promesse de damno infecto présente une particularité remarquable : elle oblige non seulement les héritiers du propriétaire, mais aussi ses ayants cause à litre singulier-’ ; ils sont ienns propter rem. Si la maison est vendue, c’est l’acheteur qui est désormais responsable ■’.

Les règles de l’Édit sur la matière ont été indiquées à l’article damnum inkectum. On se bornera à signaler ici l’extension donnée à l’Édit par la jurisprudence, ainsi que les restrictions apportées à son application.

a. Lorsque le voisin n’a pas eu le temps de s’adresser au Préteur, ou n’a pu le faire parce qu’il était absent pour le service de l’État, on lui permet d’exiger, après la chute de la maison, la promesse qu’il aurait dû demander avant. Si, dit Julien, l’Édit force le proprié- taire à fournir la caittio damnl infecli lorsque le mal n’est pas encore fait, à plus forte raison doit-on l’impo- ser lorsque le dommage existe ^’^.

Lorsque le propriétaire de la maison qui s’est écrou- lée offre d’enlever les décombres, on ne doit l’autoriser que s’il promet d’enlever tous les matériaux, même ceux qui ne peuvent servir, et s’il s’engage à réparer le dommage passé et futur. En cas d’abstention du pro- priétaire, le Préteur donne au voisin un interdit {de ruderibus tollendis)poare forcer à déblayer le terrain, ou à délaisser la maison -’.

Le propriétaire d’une maison en bon état est parfois tenu de fournir la cautio damni infecti. Lorsque sa

1 Olilius, Cassius, Dig. XXI, I, 17 pr. cl î ; Vivianus, tod. 17, 3.-2 Caelius, trot/. 17, 1. — 3 Vivianus, loc. cit. — * Caelius, eod. 17, 9.-5 Ihid. 17, 55. Ce texie confirme la distioclioD que j’ai établie ailleurs enlre i’apparlement {coenaculum. conclave) et les autres locaux qui existent daos les maisons de rapport. Cf. Éd. Cuq, Une ttatistigve de locaux affectés à l’habitation dans la home impériale, 1515, p. 3i et suiv. — 6 Ulpian. Dig. XXI, 1, 17. U. — 7 Ibid. 17, 17. — 8 Ibid. 38, 3 ; cf. 38, 6, qui signale quelques différences pour les maladies. Pomponius, eod. 64, 1, cODStale qu’un cbeval ne peut £tre fugitif ou Tagabond c^mme un esclave. — ^ Labeo ap. Ulp. eod. 64, 2.

— 10 Ulpian eod. 4, 3. — " Paul. eod. 43 pr. — 12 Ulpian. eod. W. — 13 Ibid. 63. — H Cassius ap. Ulp. llig. XIX, 2, 19, 1. — npaul. ad Uboon. Dig. XIX, 2, 62. — 16 Oaius, Dig. XXXIX, 2, 0. — " Ibid. i. — ’8 On peut se faire représenter par un cognitor ou par un procurateur {Ulpian. eod. 18, 16 ; Pomponius, eod. 39, 3|. — la Uaius, IV, 31.-2° Ulpian. Dig. XXXIX, 2, 13, 15 ; 15 pr. — 21 Serïius Labeo, eod. 24, 3-6 ; Ulpian. eod. 3, 11. — 22 Ulpian. eod. 9, *, 5 ; 15, 25 ; Paul. eod. 10. — 23 Ulpian. eod. 13, 1. — 2* Ulpian. eod. 24, 1 : Hi qui in rei tantum dominium successerunt. — 25 fbid. 17, 4,

— 2C Ulpian. eod. 9 pr. — 27 Jbid. 7, 2.