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par un papyrus gréco-égyplien, a fixé le délai à six mois pour l’Italie, à un an pour les provinces transal- pines ou transmaritimes. En matière capitale, le délai est augmenté de moitié et porté respectivement à neuf et dix-huit mois. L’édit de Néron vise également l’appel relatif aux magistratures, au.x sacerdoces, aux honores en général ; on ignore quel était ici le délai.

Sous le Bas-Empire, par une constitution de l’an 380, Gratien, Valentinien et Théodose accordent à celui qui est cité devant un tribunal criminel un délai de trenlejours pour mettre ses affaires en ordre, avant de se rendre à la citation’. Sous Justinien, ce délai est un minimum et peut être prolongé suivant les circonstances -.

IV. Cas d’application de la vocatio. — La citation est usitée pour les procès civils et criminels.

Les papyrus gréco-égyptiens montrent comment avait lieu la citation lors des assises [conventus) tenues par le préfet d’Egypte. Le demandeur adressait au stratège une requête (TtapayYs^’") contenant la citation et le priait d’en communiquer une copie au défendeur’. Les deux parties devaient se rendre au lieu où se tenaient les assises et y rester jusqu’à l’appel de la cause et au juge- ment*. En cas d’empêchement, le demandeur, retenu par exemple par les travaux de la moisson ’, priait le préfet de déléguer le jugement de l’affaire aux magis- trats locaux. La citation pouvait aussi être faite par le magistrat lui-même^, et dans ce cas il menaçait d’user de contrainte envers le défendeur défaillant’.

Le magistrat avait également recours à la vocatio pour inviter un tuteur à rendre ses comptes’, ou pour convoquer des témoins’. Un rescrit d’Hadrien recom- mande de ne pas citer des témoins à la légère, lorsqu’ils ont une trop longue route à faire, ou lorsque ce sont des soldats. Cette règle était trop absolue : Marc Aurèle et Verus prescrivent aux magistrats de se conformer à la coutume de la province et de ne pas hésiter à citer les témoins dont la déposition leur parait nécessaire’".

Au criminel, le magistrat fait usage de la vocatio pour citer soit l’accusé {vocatio in crimen)’^ soit les témoins [vocatio in testimoniuin) ’-.

V. Evocatio in municipiuin. — Le citoyen qui reçoit du magistral l’ordre de fournir une satisdation, soit au cours d’un procès, soit pour garantir un droit éventuel, peut citer son adversaire dans son municipe pour y rece- voir les cautions". Tel est le cas du défendeur à une action réelle à qui l’on demande la ca.i.on judicatum solvi, du tuteur soumis à la satisdation rem pupilli sal- vam fore, de l’usufruitier tenu de la caution usufruc- tuaria, du légataire qui promet de restituer son legs en cas d’éviction de l’hérédité, ou la portion du legs qui dépasse la quotité lixée par la loi Falcidie, de l’héritier qui doit la cautio legatorum aux légataires à terme ou conditionnels"* [satisdatio, stipulatio, p. 1320].

I Cod. Theod. IX, 2, 3 ; cf. Augustin. Ep. 113 i 115. — 2 Coi. Jusl. IX, 3, 1 : spatium... sujficientium dierum, non minus tamen Iriginta, Iribualur.

— 3 Pap. Amhcrst. 81. — * Pap. Oiyrhynchos, 486, I. 9. Sinon l’affaire était rayée du rôle ; cf. ledit de Néron : Sin vero neuler litiguntium adfuisset, excidere tum eaa lUe» ex ordine cognilionum offici noslri. — 5 Cf. ledit de Néron [Aegyptische Urkundcn ans den Museen zu Berlin (Grieeh. Urk.), II, Ci8) : utraeque partes nec discederenl priusguam ad diseeptandum in- troducti fuissent. — 6 Pap. Londres, II, p. Ii9 ; p. 153, 1. 4-5 ; Pap. Giessen. 34 ; Pap. Ûiyrhyncbos, Î81. — ^ Pap. Caire (éd. Jean Maspero), 67 026, I. 13.

— 8 Rescrit d’Anlonin le Pieui à Plotius Cidsianus : Llp. Dig. V, 1, 2, 3.

— 9 îbid. : legati, gui testimonii causa evocati sunt. — 10 Callistr. Dig. XXII, 5, 3, C. - Il Diocl. Cod. Jusl. IX, 9, i5. — 12 Arcad. Charis. Dig. XLVIll, 18, 10, 4. — 13 Paul. Dig. Il, 8, 8, 3. — u loid. 8, §§ 3 et 4. — 15 Jbid. 8, 6.

Le droit d’evocare in municipium leur est accordé lorsqu’ils invoquent une juste cause ’°, par exemple lorsqu’ils déclarent qu’ils ne peuvent pas facilement trou- ver des cautions dans la ville où siège le magistrat’^ Il est possible, en effet, que le promettant n’y connaisse personne qui soit disposé <à lui rendre ce service, tandis qu’il se procurerait aisément des cautions dans la ville où il a son domicile ou son origo. Le renvoi n’est jamais admis pour les satisdations volontaires".

Celui qui demande le renvoi dans son municipe doit prêter le serment de calumnia. Il doit jurer qu’il n’agit pas par esprit de chicane, pour vexer son adversaire et lui imposer un déplacement coûteux, alors qu’il pourrait fournir la satisdation à Rome ou au chef-lieu de la pro- vince. La formule du serment est ainsi conçue : Romae se satisdare non posse et ihi posse quo postulat remitti, idque se non calumniae causa facere^^. Sont dispensés du serment les parents et les patrons.

VI. Evocatoria securitas. — Nul n’est admis dans la suite de l’Empereur [in coniitatum) s’il n’est muni d’un ordre {Augusta Jus.sio) ’^ ou d’une convocation écrite [evocatoria securitas) -". Par une faveur spéciale, les ex- décurions et silentiaires ne sont pas soumis à cette règle. La formule de la convocation a été conservée par Gassiodore^’. Edouard Cuq.

VOLCAIVALE, VOLCANALIA. — [vULCANUS] .

VOLGIOLUS. — Instrument agricole qui sert à briser les mottes de terre, analogue au cylindrus’. Le mot est douteux : des leçons incompréhensibles des manuscrits ^ on a tiré les formes, inconnues par ailleurs, de volgiolus ou de volviculus. La basse latinité connaît un mot volgo- lus ; il désigne un appareil à puiser l’eau, consistant en une longue chaîne qui se déroule sur une poulie et qui porte un seau à chacune de ses extrémités ^

A. Jaroé.

VOLOAJES. — Les auteurs désignent sous ce nom, à l’époque républicaine, des esclaves qui, en des temps particulièrement difficiles, s’enrôlaient dans les légions pour en combler les vides, à défaut de citoyens romains, ce qui était absolument contraire aux règles du recrutement normal. On cite ainsi plusieurs circonstances où les généraux firent usage de volones. Festus’, Macrobe-, Tite-Live’ sont très précis à cet égard [dilectus]. Les deux premiers indiquent en outre que le nom de volones était donné à ces légionnaires, parce qu’ils servaient volontairement (quia sponte hoc voluerunt). En récompense de leurs services et pour régulariser la situation, on leur concédaitla cité romaine au cours de la campagne*. A l’époque impériale il n’est plus question de volones. L’existence de cohortes auxiliaires et de troupes irrégulières rendait ce genre de recrutement superflu. f{. Caonat.

VOLSKLLA, rarement VULSELLA. — Pincette (de

— is Ulp. eod. 7, 1. — "/6id. — 18 Jbid. 8, 5. — i» Arcad. Iloraer. Cod. Theod. VI, 26, 14. — 20 Theod. Valent. Cod. Theod. VI, 23, 3 ; Cod. Jusl. XII, 16, 3.

— 21 Var. VII, 35. Autre formule pour citer les absents au tribunal impérial, ibid. 34. Cf. Symmach. Ep. IV, 5 ; VI, 35, 36 ; IX, 46. — BiouocnAPHCE. Mommscn, Droit publ. rom., 1, p. 166 ; Strafrecht, I, p. 166, 410 ; Willems, Traité de droit public romain, 7" édil. 1910, p. 270 ; Mitteis et Wilcken, Grmdzûge und Chres- lomalhie .der Papyruskunde, 1911, II, i, 37, 41 ; A. Stcinwcnlcr, Sludien zum rômischen Versàumnisverfahren, Miinchen, 1914.

VOLGIOLUS. — I Plin. Nat. hist. XVII, 73. Cf. Cal. De re rust. 48 et 131.

— * Les différentes leçons sont données dans l’édition Mayhofr (Tcubner, 1892).

— 3 Du Cangc, s. ».

VOLOiES. — 1 P. 370. — 2Sa(. I, H, 30 sq. — 3 XXIIl, 35, C ; XXIV, 10, 3 et 14, 5 ;XXV,20, 24 et 22, 3 ; XX VU, 38, 8 o4 10. - if. Liv. XXIV, 14.