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enfanls : ils héritent seulement si le père n’a pas d’en- fanls de la première épouse ; dans le cas contraire, ils ont droit seulement à une part très réduite, les voOeïa ; de plus ils forment une syntélie particulière, dont le centre est le gymnase du Kynosarges. C’est en somme, sauf le nom de TtaÀXaxr,, qui d’après M. 0. Millier ne serait pas applicable à cette seconde épouse, la théorie du concubinat légal de Buermann. mais limitée à la période 411-403 ’.

En général la théorie de M. 0. M uUer, assez aventureuse, n’a pas été adoptée -. Le texte le plus important à l’appui de cette thèse est un passage de Diogène Laë^ce^ à propos des deux femmes de Socrate, Xanthippe et Myrto. D’après l’auteur, « on dit » (cpaui) que les Athé- niens, désireux d’augmenter leur population, auraient fait voter un décret qui permettait de yttf/.s.n (aèv àaTY|V fAt’av, TraiSoTtoieïffôai Sa ;tat il sTepaç. La date n’est pas donnée, mais il est clair que, si le décret a existé, il ne peut se placer qu’à cette époque. Le décret allégué est sans doute destiné à expliquer pourquoi Socrate avait deux femmes ; la forme sous laquelle il est rapporté semble rendre le témoignage incertain. .thénée*, toujours à propos de la " bigamie » de Socrate, fait allusion aussi à un décret rendu cti irua’viv àvôotÔTtwv et permettant d’avoir deux femmes ; il cite comme source Hiéronymos le Rho- dien. Enfin Aulu-Gelle ^ attribuant la misogynie d’Eu- ripide à ce qu’il eut deux épouses en même temps, ajoute : rinn id ilcrrolo nb Athéniens ibus facto jus esset. Ces textes, il faut l’avouer, sont assez précis et peu- vent faire impression ; en fait, on ne leur a rien opposé de très net. Les précisions que donne M. 0. Millier sur la situation des enfants par rapport à l’héritage, la syn- télie du Kynosarges, etc., et même la permission du mariage avec une étrangère, peuvent être mises en doute, mais il semble plus difficile de nier absolument l’existence du décret autorisant le double mariage. Pour notre part nous l’admettrions volontiers.

Les autres textes apportés par M. 0. Mliller ont moins d’importance : tels sont le décret cité plus haut frappant d’atimie lesvoO&i d’Arehépfolémos et Anliphon (dans l’hy- pothèse de M. 0. Millier d’ailleurs ce ne seraient plus des vofJot) *, le 3« plaidoyer d’Isée Su ?- V héritage de Pyr- rhos, qui peut s’interpréter autrement, les divers pas- sages attestant que la loi d’Aristophon-.Nikoménès (403) n’a pas d’eil’el rétroactif et que les hommes nés avant Euclide restent en possession des privilèges acquis que leur enlèverait la nouvelle loi ’. Ces textes s’expliqueraient aisément, en admettant simplement que la loi de Périclès était tombée en désuétude par l’effet des troubles et que, par suite, une foule de gens de naissoncedouteusejouissaient indûment du droit decité.

Ce décret et d’ailleurs la déchéance de la loi de Périclès à la fin du V siècle font comprendre qu’on ait

I 0. iMiiller, o,,. /. |i. TKliSII. VVyso, .lans son excellente i^diUoil d’hée (77ic spei :ches of Isaeits. Inlroil. an dise. III) scnilile se rallier à ces vues. — -’ Contre 0. Miillcr : Lcdl, qui le véhile en délail. snrtonl Wicn. Stud. XX.X.p. 17 :1 sq. ; il ri’sumc son poini de vue, p. 187, en disant que la loi do l’ériclès était toujours en vigueur entre 411-403, mais quelle a dû ôtre de temps eu temps inobservde. De m(^rue Savage, Atlt. fam. p. 75, en note. J. 11. Lipsius, op. l. Il, 1, p. 414, repousse l’opinion de 0. Mliller sur le mariage avec une étrangiîre entre 411-40 :ï, mais II, 2, p. 47 ;) et p. 480, note 31, il admettrait volontiers le double mariage et le décret dont nous parlojis plus bas. — 3 II, 20. — » Xlll, t. Cf. aussi, sur la bigamie de Socrate, l’iul. Arist. i7, 4. — I» Noctes Alt. ,V, 10, 6.-6 Plut. Vit. .Y t)r. p. 834 B. — 1 Par e. Isocr. VIII, 88 ; [Dom.] LVU 30 : un toi, mima s’il n’est citoyen ipic par un de ses parents, peut jouir du droil de cité, car il

dù voter sous Euclide une loi nouvelle ramenant à la situation créée en iol. M. Ledl, qui n’admet pas que la. loi de Périclès ait jamais cessé d’être théoriquement en vigueur, croit qu’il importait néanmoins, non pas de lui rendre simplement sa rigueur première, mais d’éla- borer une loi nouvelle, fùt-elle analogue. En effet, par le décret de Teisaménos^ les seules lois remises en vigueur sous Euclide étaient celles de Dracon et de Solon ; par suite toutes les autres lois, et par conséquent celle de Périclès, se trouvaient abrogées ; il fallait donc édicler une loi nouvelle sur le droit de cité, celle d’Aristophon-Nikoménès ’. Cette explication est sans doute inutile.

Contre’ qui, pendant la période 411-403, pouvaient être dirigées les çeviaç Ypatpat ? Il est difficile de le déter- miner ; en tout cas il est certain que, soit par l’etTet du ou des décrets votés alors, soit par suite de la tolérance qui est attestée, ces procès avaient perdu de leur rigueur et ils furent sans doute moins fréquents qu’avant ou après cette époque troublée. lsocrati dans un texte cité plus haut’", note que pendant la guerre du Péloponnèse « les phratries et les registres » s’emplirent de faux citoyens. Du moins les procès de .rf’/(/rt devaient-ils être toujours intentés, au moins théo- riquement, aux personnes nées de deux parents étran- gers. On serait tenté de rapporter à cette période un décret cité par Harpocration ", d’après le recueil de CratérOS : eoiv -ciç è ; àfxsoïv çévotv ’- yevovi’oç. cppaTOii^r,, SitôxEiv elvat T(T) pouXo(iévw’A6T)va.iiijv. MaisM.O. Millier lui-même " le considère comme un amendement" à la formule de Nikoménès, destiné à empêcher l’etTet rétroactif de la loi d’Aristophon dans le cas particulier d’un étranger né de deux étrangers’*.

m. — Pour la période antérieure à 451, c’est-à-dire à la loi de Périclès, M. Ledl ’ " pense qu’il n’y a pas lieu de distinguerdifférenlespériodesavecdes usages difîérents, mais que, depuis les temps les plus anciens de l’histoire d’Athènes, le mariage mixte, tout au moins le mariage d’un Athénien avec une étrangère, fut permis jusqu’à ce que la loi de Périclès instaurât une situation entière- ment différente. 11 semble toutefois difficile que la loi de Périclès ait été à ce point nouvelle et ait introduit une mesure dont il n’y aurait eu aucun exemple dans le passé : les auteurs anciens auraient sans doute insisté davantage sur la nouveauté et l’originalité de cette loi ". M. 0. Millier, au contraire ", introduit des diflérences ingénieuses, mais probablement trop subtiles et’ trop compliquées, et distingue plusieurs périodes".

Les textes précis nous manquent, .ristophane, dans un passage déjà cité-", fait allusion à une loi de Solon (Èpto Se Sr, xa’ ; tÔv SoXojvô ; aoi vofjiov) ainsi COnçue : vd6ii> Bc txY) elvai à’c/ic-zv.ctv, etc... Ce texte est appliqué à Héraklès, qui est nothos, dit le poète, parce qu’il est né d’une

est né avani l’iiflidc. ( ;onslalalioii analogue, mais inverse, dans Isée, Vlll, 4. !.

— » Andoc. Mijsl. S3. - 9 l.cll, WU-n. Htud. XXX, p. tf^. — ’"Isocr. Vlll, (..s.

— U 5. i’. l’ajToSîxai. — ’2 La correction proposée par Meier, De bonis dajntmtorum, p. 1)5 : :*r, U à(ji»oVvà(rTorvv£-.o.oi ;, d’ailleurs fort hardie, semble interdite par t’examcu des meilleurs manuscrits icf. Pliilippi, p. 41). — 1^ f)p. l. p. 789. V. Lipsius, Atl. Rcchi^W. 1, p. 414. — ti Ou ruioux (ainsi que pour la mesure de Nikoménès ell«- mûmc) comme un décret postérieur. — ’■» Décret en relation avec IcsvauToStxat, qui devaient exister encore à cette époque et instruire les procès de j’t'iiia (ci’, plus bas).

— 16 Wien. Stud. XXX. p. I9’J sq. (cf. p. ISS sq.). Même opinion, seniblct-il, n/t. Lipsius, Ail. Hr.chl, II, 2, p. 474-.Ï, au moins pour l’époque 381-431. — 1’ Cf. Pbilippi, p. (il (avec des points de vue à modifier), — ’» Op. l. p. 826 sq.

— 19 3 périodes principalcuient : «32-381 ; 5SI-508 ; 508-431. — ’^O Ares, lC0O-l6iil.