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comme un luxe dont on pouvail se passer. A l’époque romaine, quand le bien-élre eut augmenté et que les relations de chaque cité avec le dehors furent devenues plus fréquentes, il fallutbien légiférer sur la matière. De là de nombreuses dispositions qui ont laissé leur trace dans la littérature et dans les codes G. Lakaye-

Droit de circulalioii dans les villes ’. — Le droil de circuler en voilure à la campagne est absolument libre pour les personnes et les choses. Dans Rome et dans le premier mille autour de Rome ou dans les villes de l’Italie, celle circulation est en principe interdite depuis une époque 1res ancienne- jusqu’au m’ siècle après J.-C. ^ Les gens ne peuvent aller qu’à pied, en chaise à porteur [sella], en litière | licctica], et à cheval.

A Rome même, sous la République, on a conjecturé que les magislrals, à Icxemple des rois, auraient pu circu- ler librement en char avec leur sella nommée curulis en raison du currus qui la porte ’. Mais à l’époque historique le principe s’appliquait à eux comme aux particuliers. Les exceptions à la règle commune com- mencent cependant de bonne heure. — De tout temps sans doute les Vestales et les prêtresses des grands cultes sont transportées en char aux sacrifices. Dès 358=395 av. J.-C, les matrones ont reçu le privilège de se ser- vir de voitures [carpentum, piLEiNïi’iM] dans la ville, en récompense de l’hommage qu’elles lirent de leurs bijoux d’or à Apollon de Delphes en exécution du vœu de Camille ". La loi Oppia sur le luxe des femmes (a. 53 !)=2L>) restreignit pour elles l’usage des voi- tures aux jours où se célébraientdes sacrifices publics . Quoique cette loi eût été abrogée assez vile par la loi Valeria Fundania ’ v<^. 559= 195), il ne parait pas que les mœurs aient laissé toute liberté aux femmes de mon- ter en voilure en dehors des cérémonies religieuses. Un privileyium spécial fut parfois accordé à certains hommes de se rendre en voiture à la curie ’. La Lex Julia dite municipalis (a. 709 = 45) réserve le privilège du char [plaustrum] seulement aux Yeslales, au rex sacroruui, aux tlamines pour se faire conduire aux sacritices, au triomphateur le jour de son triomphe, à ceux qui ont besoin d’y prendre place dans les jeux publics ou à ïiipompa du cirque {c’esl-à-dire aux magis- trats et aux coureurs). — Sous l’Empire le même privi- lège existe, d’après les témoignages d’auteurs litléraires, en faveur des empereurs, de quelques impératrices ’", en des occasions religieuses solennelles, comme le triomphe. Un honneur semblable futdécernéauxcendres de quelques impératrices transportées en carpenlinn à la procession du cirque : c’est ce que font connaître des médailles frappées en commémoration (fig. H9’().

A Rome et en province, à partir de Septime-Sévère, l’usage des cliars dans les villes se répand au prolit de hauts fonctionnaires (préfet du prétoire ", gouverneurs

1 L. Fi-icdlSnilcr, Darslelluni/cn ans ilrr Siiuni/cclikhlc Ilums, l. I, 8’ ùd. 1910, p. 7i--5 ; J. MarquarJl, Pricatkhcii der lidmcr, I. Il, i" M. Jlau, p. 7i8-731 (Irad. fi-anç. I. Il, p. 3S9-3’,li) ; Mommscn, H6m. Slanls- redit. 1. 1, 3" éd. p. 393-30() (Irad. liane ;, l. Il, p. iC-ao) ; Liebeiiain, Stûdlcverwa :- lung im T6m. Kaiserrcichc (t’.tou), p. loii. — lî FauUil croire le principe drjii i-n vigueur au Icrnps des XII Talilcs qui, perincllaiil (lab. I, 3) au vieillard cl :m malade asi^igni^s en jnsLicc d’exiger leur Iransport. i&t jnmvntttm. leur rernseiil la faveur d’une AncErtA, voilure d’anilinlancc des Romain» ? — 3 Pour I llalie l’inler- dicliou est proclamée par Claude (Suet. Clniid. iii, -) et ronouvcli^e [lar Antouin le l’ieus {Vit. ii, S) qui défend égalemonl la circulalion h cheval, :i l’exemple d’Iladnen (i’(.22,C). — 4 Celte ijljniolojfio venue do Oavins liassus chex A. dell. III, 18, i, el acccptiSe par M. V. Cliapol [biim.a, p. IIT’JJ est conlcsléc (cf. M.ir- quardl, op. cit. t. II, p. "ii>, noie ; Ir. franc, l. Il, p. i’M, n. 7). — li Til. Liv. V,

de provinces et leurs légats ’^ magistrats supérieurs ’^) et des sénateurs, à qui Alexandre-Sévère reconnaît même la faveur de sortir dans Rome sur des chars argentés [carruca, heda]**.

Le changement qui s’est produit, probablement sous l’influence des mœurs orientales, préparait le renverse- ment du principe ancien. Dès le m siècle sans doute la circulalion en voilure dans Rome était devenue la règle ’^ el même une occasion nouvelle d’étaler un luxe outrageant. Contre ce luxe Héliogabale tenta de réagir en interdisant l’usage des pilenta trop somptueux à certaines catégories de femmes ; ses sénatus-consulles tombèrent sous le mépris des riches "^.

Circulation des véliieules servant au transport des choses . — La circulation de ceux qui ne servent ni aux cultes, ni aux triomphes, ni aux jeux, fut réglementée quand elle devint dangereuse pour les piétons dans les rues étroites de la capitale. La lex Julia dite munici- palis {a.. 709=45) interdit aux 7j/oi"<ra toute circulalion depuis le lever du soleil jusqu’à la dixième heure du jour’*. Elle autorise par exception les transports de matériaux destinés à la construction des temples, les transports pour cause de travaux publics ou pour l’en- lèvement des matériaux de démolitions provenant de choses publiques"", le passage des voitures qui, venues en ville la nuit, s’en retournent à la campagne dans la journée, vides ou en enlevant les ordures ^. Hadrien accenlue la réglementation en prohibant l’entrée de la ville aux véhicules lourdement chargés^’. On ignore quand la libre circulalion est devenue possible pour les chariots.

Passages interdits aux voitures. — Même acquise à l’époque récente, la liberté de conduire un équipage n’a jamaisdù être complète. Comme aujourd’hui encore, il est fait défense aux cochers de parcourir certaines voies ou endroits publics ; les centurions veillent par exemple à ce qu’ils ne traversent pas les marchés ".

Taxes de circulation. — En ce qui concerne les taxes à percevoir sur la circulalion des véhicules, les règles du droit public romain ont été indiquées à l’art, portohium el se résument ainsi : 1° les instrumenta itineris, dans lesquels sont compris les chariots, sont exemptés du portoriuni payable aux limites des circonscriptions douanières (t. IV, p. 592) ; 2" au contraire, ils sont soumis aux impôts levés à l’intérieur de la ligne doua- nière, soil à titre de péages sur les routes el les ponis (p. 593), soit à litre d’octrois à l’entrée et à la snrlie des villes (p. 593- ;i9’i).

Nous n’ajouterons que quelques mois au indications précédemment données. Les jurisconsultes de l’Empire nous apprennent querimpùts’appelle lanUMportorium " el tantôt vrctigal-K Ce dernier nom se rencontre aussi sous la forme plus explicite vecligal rotarium dans des

a, ’.1, elc. — ’• Til. I.iv. .XIV, I, 3 ; Val. Ma. IX, I, :t, cic... [c,t :s, p. 1150].

— 1 Tit. I.iv. XXXIV, S ; Val. Alax. I.X, 1,3, etc.. [i.ii.v, p. Illir.j. — 8 Ksemple I,. Mctellus (l’Iin. Nat. hist. VU, 43, 141). — 9 Ux Jiii. 1. ti2-05 : Corp. iiiscr. lai. I. I, 2uc (P. K. Girard, Terles de droit romain, 4" ùd. p. Si-85). — 10 Messaline (1)10 Cass. L,,22, 2) ; Agrippinc (Tac. Ann. XII, 42 ; DioCass. LX, 33, 2). — n Un témoignage existe pour Plaulien en 205 : Uio Cass. LXXVI, 4, 1 ; cf. en outre Vita Aurel. 1, I. — 12 ila Sel). 2, 7. — 13 Cassiod. Var. VI, 3, 4, 13, 20, 05.

— 1* ’ila Alex. Sev. 43, 1. — ’" Voy. pour le iv siècle Amm. Marc. XVI, C, 9, It. _ 10 Vi<a f/eliog. 4. — n Voy. les ouvrages ciWs, l-’ricdiandcr, t. I, p. ’i, el Man|uaidt, t. Il, p. 728-731 ; Ir. franc, t. Il, p. 3S9-393. — ’8 lex Jiil. II. 50- 37 (C.irard, p. 81). — 19 Lex JiU. II. 57-01 (Girard, p. 84). — 20 Lex Jul. II. 00-07 (liirard, p. 85). — 21 Vita tJatlr. 22, 0. — 22 philogolos, 138. Fricdl«ndor, op cil. t. 1, p. 73. — 83 Labco, bir/. XIX, 2, 00, 8. — 21 Ulp. Di(j. XXIV, t. 21.