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Page:Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France - volume 1 - Nicolas Viton de Saint-Allais.djvu/284

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DRO

civil, ou cinq ans dans une université privilégiée, en fai- sant apparoir aux collateurs de leurs degrés et de leur noblesse, par des preuves en bonne forme.

Le concile de Latran permettait aussi aux nobles de distinction et aux gens de lettres, sublimibus et litteratis, de posséder plusieurs dignités ou personnats dans une même église, avec dispense du pape.

6° Ils étaient aussi seuls capables de prendre le titre de fiefs, de dignités, tels que ceux de baron, marquis, comte, vicomte, duc.

7° Ils étaient personnellement exempts des tailles, de toutes les impositions accessoires que l’on mettait sur les roturiers, et pouvaient faire valoir par leurs mains une ferme de quatre charrues, sans payer de taille. En Dau- phiné et dans quelques autres endroits, les nobles payaient moins de dime que les roturiers.

8° Ils étaient aussi exempts des bannalités, corvées et autres servitudes lorsqu’elles étaient personnelles et non réelles.

9° Ils étaient aussi naturellement seuls capables de pos- séder des fiefs ; les roturiers ne pouvaient en posséder que par dispenses, en payant le droit de francs-fiefs au- quel les nobles n’étaient point sujets.

10° Ils avaient droit de porter l’épée, et avaient seuls droit de porter des armoiries timbrées.

11° Ils avaient la garde noble de leurs enfants.

12º Dans certaines coutumes leurs successions se parta-’geaient noblement, même pour les biens roturiers.

13° Quelques coutumes n’établissaient le douaire légal qu’entre nobles, d’autres accordaient entre nobles un douaire plus fort qu’entre roturiers.

14º La plupart des coutumes accordaient au survivant de deux conjoints nobles, un préciput légal qui consistait en une certaine partie des meubles de la communauté.

15° Les nobles n’étaient pas sujets à la milice, parce qu’ils étaient obligés de marcher lorsque le roi convoquait le ban et l’arrière-ban.

16° Ils n’étaient point sujets au logement des gens de guerre, sinon en cas de nécessité.

17° En cas de délit, les nobles étaient exempts d’être fustigés. On leur infligeait d’autres peines moins ignomi- nieuses ; et s’ils méritaient la mort, on les condamnait à être décolés, à moins que ce ne fût pour trahison, larcin,