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Page:Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France - volume 1 - Nicolas Viton de Saint-Allais.djvu/295

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DUE

se battre en personne) ; de même une femine en puissance de mari ne pouvait pas appeler en DUEL, sans le consen- tement et l’autorisation de son mari.

Le DUEL n’était pas admis non plus, lorsque l’appelant n’avait aucune parenté, niaffinité avec celui pour lequel il appelait. L’appelé en DUEL n’était pas obligé de l’accepter, lorsqu’il avait combattu pour celui au nom duquel il était appelé.

Si l’appelant était serf, et qu’il appelât un homme franc et libre, celui-ci n’était pas obligé de se battre.

Un écclésiastique, soit l’appelant ou l’appelé, ne pouvait pas s’engager au DUEL en cour-laye, parce qu’il n’était sujet à cette juridiction que pour la propriété de son temporel.

Le DUEL n’avait pas lieu non plus pour le cas sur lequel il était déjà intervenu un jugement, ni pour un fait notoire- ment faux, ou lorsqu’on avait d’ailleurs des preuves suffi- santes, ou que la chose pouvait se prouver par témoins ou autrement.

Un bâtard ne pouvait pas appeler en DUEL un homme lé- gitime et libre : mais deux bâtards pouvaient se battre l’un contre l’autre.

Lorsque la paix avait été faite entre les parties, et con- firmée par la justice supérieure, l’appel en ĎUEL n’était plus recevable pour le même fait.

Si quelqu’un était appelé en DUEL pour cause d’homi- cide, et que celui en la personne duquel l’homicide avait été commis eût déclaré, avant de mourir, les auteurs du crime, et que l’accusé en était innocent, il ne pouvait plus être poursuivi. L’appelant ou l’appelé en DUEL étant mi- neur, on n’ordonnait pas le DUEL.

Un lépreux ou ladre ne pouvait pas appeler en DUEL UD homme qui était sain, ni un homme sain se battre contre un lépreux.

Enfin il pavait encore un certain cas, où l’on ne recevait pas de gages de bataille entre certaines personnes, comme du père contre le fils, et du fils contre le père ; ou du frère contre son frère. Il y en a une disposition dans les assises de Jérusalem.

Du Tillet dit que les princes du sang étaient dispensés de se battre en DUEL ; ce qui en effet s’observait déjà du temps de Beaumanoir, lorsqu’il ne s’agissait que de meubles ou d’héritages ; mais quand il s’agissait de meurtre ou de trahi- son, les Princes, comme d’autres, étaient obliés de se soumettre à l’épreuve du DUEL.