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Page:Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France - volume 1 - Nicolas Viton de Saint-Allais.djvu/44

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preuve, qu’il soit délivré à ses enfants légitimes un certificat, tel qu’il est mentionné audit art. IX.

XII. Dans tous les cas où les officiers de sa majesté seront obligés de faire les preuves de noblesse acquise en vertu du présent édit, outre les actes de célébration et contrats de mariage, extraits baptistaires et mortuaires, et autres titres nécessaires pour établir une filiation légitime, ils seront tenus de représenter les commissions des grades des officiers qui auront rempli les trois degrés ci-dessus établis, leurs provisions de chevaliers de l’ordre de Saint-Louis et les certificats à eux délivrés, en exécution des art. VII et VIII, IX, X et XI, selon que lesdits officiers auront rempli les conditions auxquelles sa majesté a attaché l’exemption de la taille et la noblesse, ou selon qu’ils auront été dispensés desdites conditions, par blessures ou par mort, conformément aux dispositions du présent état.

XIII. Les Officiers non nobles, actuellement au service de sa majesté, jouiront du bénéfice du présent édit, à mesure que le temps de leurs services prescrit par les art. IV, VI et VIII sera accompli, quand même ce temps aurait commencé à courir avant la publication dudit édit.

XIV. N’entend néanmoins sa majesté par l’article précédent, accorder auxdits officiers d’autre avantage rétroactif que le droit de remplir le premier degré. Défend à ses cours et toutes juridictions qui ont droit d’en connaître, de les admettre à la preuve des services de leurs pères et aïeux, retirés ou morts au service avant la publication dudit édit.

Commissaires ordinaires provinciaux des guerres. Sa majesté veut qu’ils fassent souche de noblesse, lorsqu’eux et leurs enfants, successivement, et sans interruption, auront possédé et exercé lesdits offices pendant vingt années, ensorte que comptant les services du père, et ceux des enfants, ensemble se trouveront vingt années de service entre eux. Édit du roi du mois de mars 1704, confirmé au mois d’octobre 1709, et portant sur les cent trente commissaires des guerres alors en charge ou qui exerceront par la suite. Les deux syndics dudit ordre, par déclaration du 5 mai 1711, jouissent des mêmes privilèges.

Anoblissements municipaux ou noblesse de cloche. Des lettres d’anoblissement furent aussi accordées aux officiers municipaux de certaines villes de France ; cette noblesse se