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élèves ne l’ont reçu dans le cours de morale qui a précédé celui de leur entrée dans cette école.

Il prendra pour guides :

L’ouvrage de Puffendorff intitulé des Devoirs de l’homme et du citoyen, de Officio hominis et civis ; ou revenir sur

Le Droit naturel de Burlamaqui.

Le professeur en législation s’occupera de l’historique de la législation des nations les plus célèbres de l’antiquité et surtout des Grecs et des Romains. Sur cette matière, il sera dirigé dans son travail et dans ses leçons par ceux qui en ont le mieux traité, entre lesquels on peut citer :

Antoine Thysius, des Républiques les plus célèbres, de Celebrioribus Rebuspublicis[1].

Ubbon Emmius[2], Vetus Græcia illustrata, etc., l’ancienne Grèce éclairée.

Il feuillettera sur la législation romaine, soit Heineccius, soit Hoffman.

Heineccius a écrit l’histoire du droit romain, Historia juris romani[3].

L’ouvrage d’Hoffman a le même titre[4] et le même objet.


DEUXIÈME ANNÉE D’ÉTUDES.


Les étudiants prendront les leçons du professeur d’institutions du droit des gens et celles du professeur des Institutes de Justinien.

Ce dernier aura l’attention d’être court sur tout ce qui est tellement propre aux Romains qu’il n’a nulle application aux modernes ; mais il ne pourra trop s’étendre sur tout ce qui concerne les contrats. Le droit romain est la source des vrais principes sur toutes les espèces de contrats qui sont du droit des gens ; c’est la raison et l’équité qui les a dictés, il n’y a point de nation policée qui ne doive les adopter.

  1. Le titre de l’ouvrage d’Antoine Thys est : Memorabilia celebrarum rerum publicarum ; Leyde, 1646, in-16.
  2. Hollandais ; le livre cité parut en 11626, in-8o, à Leyde, chez Abraham Elzevier.
  3. Historia juris civilis romani et germanici. Argentorati, 1751 ou 1765.
  4. Historia juris romano-justinianei. Leipzig, 1728-1734.