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juges en leur absence ; un garde scel ; un avocat & un procureur du roi ; un greffier ; un premier huissier & deux autres huissiers.

Les procureurs des jurisdictions royales y occupent.

L’établissement des juges gardes est fort ancien ; ils réunissent aujourd’hui toutes les fonctions & jurisdiction qu’avoient autrefois les gardes & prévôts des monnoies.

Les gardes & contre-gardes des monnoies furent établis par Charles le Chauve, dans chacune des villes où les monnoies du roi étoient établies ; il y en avoit aussi dans les monnoies des seigneurs particuliers ; les uns & les autres étoient pourvus par le roi, sur la nomination des seigneurs, ou des villes dans lesquelles les monnoies étoient établies ; & lorsque ces places étoient vacantes, il y étoit commis par les généraux maîtres des monnoies, comme il y est encore aujourd’hui commis à l’exercice de ces charges par les cours des monnoies, lorsqu’elles se trouvent vacantes, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu ou commis par le roi.

L’édit du mois de Mai 1577, avoit uni les offices de gardes & de contre-gardes à ceux de prevôts royaux des monnoies ; mais ces mêmes offices furent rétablis par l’édit du mois de Juillet 1581, qui supprima les prevôts royaux, & rendit ceux-ci héréditaires.

Les juges gardes connoissent en l’absence du général provincial, & concurremment avec lui, privativement à tous autres officiers, de l’examen & réception des Changeurs, Batteurs & Tireurs d’or, ainsi que des aspirans à la maîtrise d’Orfévrerie, de leurs cautions, de l’élection de leurs jurés, de l’insculpation de leurs poinçons, & de ceux des Fourbisseurs, Horlogers, Graveurs sur métaux, & tous autres ouvriers qui travaillent & emploient les matieres d’or & d’argent, chez lesquels ils ont droit de visite, de toutes les malversations qui peuvent être par eux commises, même des entreprises de tous ceux qui ont des fourneaux, & se mêlent de fontes & distillations sans y être autorisés par état ou par lettres du roi enrégistrées dans les cours des monnoies, & généralement de tout ce qui concerne le titre, bonté, alliage des matieres, marques & poinçons qui doivent être sur les ouvrages, & de l’abus desdits poinçons, à l’effet de quoi les jurés desdites communautés d’Orfévres & autres ouvriers travaillans en or & en argent, doivent porter devant eux leurs procès-verbaux & rapports des visites & saisies qu’ils peuvent faire, ainsi que le fermier de la marque d’or & d’argent, pour être par eux jugés sur le titre & les marques de tous les ouvrages saisis par les uns ou par les autres.

Ils connoissent aussi en l’absence du général provincial, & concurremment avec lui & autres juges royaux, des crimes de billonnage, altération des monnoies, fabrication, exposition de fausse monnoie, & autres de jurisdiction concurrente.

Ils connoissent seuls & privativement aux généraux provinciaux, de la police intérieure des monnoies, & du travail de la fabrication des especes dont ils font les délivrances aux maîtres ou directeurs particuliers d’icelles, ainsi que du paraphe des registres que tiennent tous les officiers & ouvriers employés à ladite fabrication ; & ils sont dépositaires des poinçons, matrices & carrés sur lesquels les especes sont monnoyées. (A)

Prevôté générale des monnoies. La prevôté générale des monnoies est une compagnie d’ordonnance créée & établie par édit du mois de Juin 1635, pour faciliter l’exécution des édits & réglemens sur le fait des monnoies, prêter main-forte aux députés de la cour des monnoies, tant en la ville de Paris que hors

d’icelle, & dans toute l’étendue du royaume, & exécuter les arrêts de ladite cour & ordonnances de ses commissaires, ainsi que les commissions qui peuvent être adressées par elle aux officiers de ladite prevôté.

Cette compagnie est assimilée, & jouit des mêmes honneurs & avantages que les autres maréchaussées du royaume.

Elle étoit originairement composée d’un petit nombre d’officiers créés par ledit édit de 1635 ; elle a été augmentée depuis en différens tems par différentes créations d’officiers & archers, tant pour le service de ladite cour que pour la jurisdiction.

Elle est actuellement composée d’un prevôt, six lieutenans, huit exempts, un assesseur, un procureur du roi, un greffier en chef, un premier huissier-audiencier, & 66 archers qui ont droit d’exploiter partout le royaume.

Les fonctions & le titre de l’assesseur & du procureur du roi, ont été unis aux charges de substituts du procureur général de sa majesté en ladite cour, en laquelle tous ces officiers doivent être reçus, à l’exception seulement des greffier, huissier & archers, qui sont reçus par le prevôt, & prêtent serment entre ses mains.

Cette compagnie a aussi une jurisdiction qui lui a été attribuée par son édit de création, & confirmée depuis par différens arrêts du conseil, réglés ainsi qu’il suit :

Le prevôt général des monnoies & les officiers de ladite prevoté, peuvent connoître par prévention & concurrence avec les généraux-provinciaux, juges-gardes, & autres officiers des monnoies, prevôts des maréchaux, & autres juges royaux, même dans la ville de Paris, des crimes de fabrication & exposition de fausse monnoie, rognure & altération d’especes, billonnage, & autres crimes de jurisdiction concurrente, pour raison desquels il peut informer, decréter, & faire toutes instructions & procédures nécessaires jusqu’à jugement définitif exclusivement, sans pouvoir cependant ordonner l’élargissement des prisonniers arrêtés en vertu de ses decrets ; & à la charge d’apporter toutes lesdites procédures & instructions en la cour des monnoies, à l’effet d’y être réglées à l’extraordinaire, s’il y a lieu, & être jugées définitivement lorsque le procès a été instruit dans l’étendue de la ville, prevôté, vicomté & monnoie de Paris, ou aux présidiaux les plus prochains, lorsque lesdits procès ont été instruits hors ladite étendue.

Il connoît par concurrence avec lesdits généraux-provinciaux, juges-gardes, & autres officiers des monnoies, & privativement à tous autres prevôts & juges, des délits, abus & malversations qui, dans l’étendue du ressort de la cour des monnoies de Paris, peuvent être commis par les justiciables d’icelle, chez lesquels ils peuvent faire visites & perquisitions pour ce qui concerne la fonte, l’alliage des matieres d’or & d’argent, les marques qui doivent être sur leurs ouvrages, & autres contraventions aux réglemens, à l’exception cependant de ceux qui demeurent en la ville de Paris, chez lesquels ils ne peuvent se transporter sans y être autorisés par ladite cour ; & il peut juger lesdits abus, délits & malversations jusqu’à sentence définitive & inclusivement, sauf l’appel en icelle.

Il ne peut néanmoins connoître dans l’intérieur des hôtels des monnoies des abus, délits & malversations qui pourroient être commis par les officiers & ouvriers employés à la fabrication des especes, ni des vols de matieres qui seroient faits dans lesdits hôtels des monnoies.

Il peut aussi connoître des cas prevôtaux autres que ceux concernant les monnoies, suivant l’édit de