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mere considérée par rapport aux enfans.

Suivant le droit commun, la noblesse de la mere ne se transmet point aux enfans : on peut voir ce qui est dit ci-après à ce sujet à l’article Noblesse utérine.

C’est principalement du pere que procede la noblesse des enfans ; celui qui est issu d’un pere noble & d’une mere roturiere, jouit des titres & priviléges de noblesse, de même que celui qui est issu de pere & mere nobles.

Cependant la noblesse de la mere ne laisse pas d’être considérée ; lorsqu’elle concourt avec celle du pere, elle donne plus de lustre à la noblesse des enfans, & la rend plus parfaite. Elle est même nécessaire en certains cas, comme pour être admis dans certains chapitres nobles, ou dans quelque ordre de chevalerie où il faut preuve de noblesse du côté de pere & de mere ; il faut même en certains cas prouver la noblesse des ayeules des peres & meres, de leurs bisayeules, & de leurs trisayeules ; on dispense quelquefois de la preuve de quelques degrés de noblesse du côté des femmes, mais rarement dispense-t-on d’aucun des degrés nécessaires de noblesse du côté du pere.

La noblesse de la mere peut encore servir à ses enfans, quoique le pere ne fût pas noble, lorsqu’il s’agit de partager sa succession, dans une coutume de représentation où il suffit de représenter une personne noble, pour partager noblement. Voyez le premier tome des œuvres de Cochin, art. 20.

Noblesse médiate, en Allemagne, est celle que donnent les électeurs ; elle n’est reconnue que dans leurs états, & non dans le reste de l’empire.

De Prade, en son hist. d’Allemagne, dit que les nobles médiats ont des régales ou droits régaliens dans leurs fiefs par des conventions particulieres ; cependant qu’ils n’ont point droit de chasse. Voyez ci-devant Noblesse immédiate, & ci-après Noblesse mixte.

Noblesse militaire, est celle qui est acquise par la profession des armes. C’est de-là que la noblesse de France la plus ancienne, tire son origine ; car les Francs qui faisoient tous profession de porter les armes, étoient aussi tous réputés nobles. Les descendans de ces anciens Francs ont conservé la noblesse ; on la regardoit même autrefois comme attachée à la profession des armes en général ; mais sous la troisieme race on ne permit de prendre le titre de noble, & de jouir des priviléges de noblesse, qu’à ceux qui seroient nobles d’extraction, ou qui auroient été annoblis par la possession de quelque fief, ou par un office noble, ou par des lettres du prince.

Il n’y avoit depuis ce tems aucun grade dans le militaire, auquel la noblesse fût attachée ; la dignité même de maréchal de France ne donnoit pas la noblesse, mais elle la faisoit présumer en celui qui étoit élevé à ce premier grade.

Henri IV. par un édit du mois de Mars 1600, article 25, défendit à toutes personnes de prendre le titre d’écuyer, & de s’insérer au corps de la noblesse, s’ils n’étoient issus d’un ayeul & d’un pere qui eussent fait profession des armes, ou servi le public en quelqu’une des charges qui peuvent donner commencement à la noblesse.

Mais la disposition de cet article éprouva plusieurs changemens par différentes lois postérieures.

Ce n’est que par un édit du mois de Novembre 1750, que le roi a créé une noblesse militaire qu’il a attachée à certains grades & ancienneté de service.

Cet édit ordonne entre autres choses, qu’à l’avenir le grade d’officier général conférera de droit la noblesse à ceux qui y parviendront, & à toute leur postérité légitime lors née & à naître.

Ainsi tout maréchal de camp, lieutenant général,

ou maréchal de France, est de droit annobli par ce grade.

Il est aussi ordonné que tout officier né en légitime mariage, dont le pere & l’ayeul auront acquis l’exemption de la taille par un certain tems de service, suivant ce qui est porté par cet édit, sera noble de droit, après toutefois qu’il aura été créé chevalier de saint Louis, qu’il aura servi pendant le tems prescrit par les articles quatre & six de cet édit, ou qu’il aura profité de la dispense accordée par l’article huit, à ceux que leurs blessures mettent hors d’état de continuer leurs services.

Au lieu des certificats de service que l’édit de 1750 avoit ordonné de prendre au bureau de la guerre, pour jouir de la noblesse, la déclaration du 22 Janvier 1752 ordonne de prendre des lettres du grand sceau, sous le titre de lettres d’approbation de services, lesquelles ne sont sujettes à aucun enregistrement.

L’impératrice reine de Hongrie a fait quelque chose de semblable dans ses états, ayant par une ordonnance du mois de Février 1757, qu’elle a envoyé à chaque corps de ses troupes, accordé la noblesse à tout officier, soit national, soit étranger, qui aura servi dans ses armées pendant 30 ans. Voyez le Mercure d’Avril 1757. page 181. (A)

Noblesse mixte, en Allemagne, est celle des seigneurs qui ont des fiefs mouvans directement de l’empire, & aussi d’autres fiefs situés dans la mouvance des électeurs & autres princes qui relevent eux-mêmes de l’empire. Voyez la Roque, ch. clxxij. & ci devant Noblesse immédiate, & Noblesse médiate.

Noblesse native, ou naturelle, est la même chose que noblesse de race ; Thomas Miles l’appelle native ; Bartole, Landuiphus, & Therriat, l’appellent naturelle. Préface de la Roque.

Noblesse de nom et d’armes est la noblesse ancienne & immémoriale, celle qui s’est formée en même tems que les fiefs furent rendus héréditaires, & que l’on commença à user des noms de famille & des armoiries. Elle se manifesta d’abord par les cris du nom dans les armées & par les armes érigées en trophée dans les combats sanglans, & en tems de paix parmi les joûtes & les tournois.

Les gentilshommes qui ont cette noblesse s’appellent gentilshommes de nom & d’armes ; ils sont considérés comme plus qualifiés que les autres nobles & gentilshommes qui n’ont pas cette même prérogative de noblesse.

Cette distinction est observée dans toutes les anciennes chartes, & par les historiens & autres auteurs : l’ordonnance d’Orléans, celle de Moulins & celle de Blois veulent que les baillifs & sénéchaux soient gentilshommes de nom & d’armes, c’est-à-dire d’ancienne extraction, & non pas de ceux dont on connoît l’annoblissement.

En Allemagne & dans tous les Pays-Bas, cette noblesse de nom & d’armes est fort recherchée ; & l’on voit par un certificat du gouvernement de Luxembourg du 11 Juin 1619, que dans ce duché on n’admet au siege des nobles que les gentilshommes de nom & d’armes ; que les nouveaux nobles, qu’on appelle francs-hommes, ne peuvent pas seoir en jugement avec les autres nobles féodaux. Voyez la Roque, chap. vij. à la fin. (A)

Noblesse nouvelle est opposée à la Noblesse ancienne, on entend parmi nous par noblesse nouvelle celle qui procede de quelque office ou de lettres, dont l’époque est connue dans les Pays-Bas ; on regarde comme noblesse nouvelle non seulement celle qui s’acquiert par les charges ou par lettres, mais même celle de race, lorsqu’elle n’est pas de nom &