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tués par S. Clément pape. On les appella notaires, parce qu’ils écrivoient en notes les faits des martyrs & leur constance à souffrir, pour servir d’exemple & de perpétuelle mémoire. Les évêques en constituerent aussi dans leur diocèse ; & c’est sans doute delà que les notaires apostoliques tirent leur origine. Voyez Notaire apostolique, & Notaire régionnaire, Protonotaire.

Notaire apostolique, étoit autrefois un officier public établi par le pape pour recevoir les actes concernant les matieres spirituelles & ecclésiastiques.

Il y avoit aussi autrefois des notaires ecclésiastiques, qui étoient établis par les évêques ou archevêques dans leur diocèse, pour y recevoir les actes concernant les mêmes matieres spirituelles & bénéficiales ; c’est pourquoi on les appelloit aussi notaires de cour d’église, ou notaires ecclésiastiques, & notaires de l’évêque ou épiscopaux, notaires de la cour épiscopale, notaires communs des évêques ou ordinaires.

Dans la suite n’y ayant plus dans le royaume de notaires apostoliques, & établis par le pape, on donna aux notaires des évêques le nom de notaires apostoliques, & présentement tous les notaires apostoliques sont établis de l’autorité du roi ; c’est pourquoi on les appelle notaires royaux & apostoliques.

Les premiers notaires apostoliques qui furent institués dans la chrétienté, furent ces sept notaires, surnommés regionarii ou scriniarii, que S. Clément établit à Rome pour écrire les actes des martyrs ; leur fonction ne se bornoit pourtant pas à ce seul objet ; car on voit qu’entre autres choses, ils étoient chargés d’annoncer au peuple les litanies, processions, ou rogations, le lieu où le pape alloit dire la messe ou faire quelque station ; ils rapportoient aussi au pape le nom & le nombre de ceux qui étoient baptisés.

On conçoit par-là qu’ils étendirent aussi leur fonction à recevoir tous les actes qui concernoient les matieres spirituelles & canoniques, & ensuite les bénéfices, lorsqu’il y en eut de formés.

Le nombre de ces notaires ayant été augmenté par S. Clément, ceux qui étoient du nombre des sept premiers notaires, ou du moins qui les représentoient, prirent le titre de protonotaires apostoliques, c’est-à-dire, de premiers notaires.

Mais ce ne fut pas seulement dans les terres du pape que les notaires apostoliques exercerent leurs fonctions ; ils en usoient de même en France, en Angleterre & en Espagne ; car alors on regardoit comme un droit certain, qu’un notaire ou tabellion établi par l’empereur, ou par le pape, ou par quelqu’autre auquel ce droit avoit été accordé par un privilege spécial pourroit instrumenter non-seulement dans les terres soumises à celui qui l’avoit commis ; mais aussi qu’il avoit le même pouvoir dans les autres états dont on vient de parler.

Quelques-uns de ces notaires apostoliques étoient en même tems notaires impériaux & royaux, apparemment pour rendre leur pouvoir plus étendu & moins sujet à contestation.

On voit dans les lettres de Charles V. du mois de Janvier 1364, qu’il y avoit à Auxerre un notaire apostolique, qui se qualifioit tabellion de notre saint pere le pape ; & que ce tabellion s’ingéroit de recevoir des actes pour affaires temporelles, telles que des lettres d’affranchissement.

Dans d’autres lettres du même prince, du mois d’Août 1367, il est fait mention d’un notaire apostolique qui étoit résident en Dauphiné ; ce notaire étoit un clerc du diocèse de Grenoble, lequel se qualifioit apostolicâ imperiali & domini Francorum regis autoritatibus notarius publicus. Il réunissoit, comme on voit, les trois qualités.

Les évêques établirent aussi des notaires ecclésiastiques dans leur diocèse ; ces notaires étoient quelquefois qualifiés de notaires apostoliques, & confondus avec ceux du pape ; d’autres fois on les appelloit seulement notaires ecclésiastiques, notaires de l’évêque ou épiscopaux, ou de la cour épiscopale, ou notaires jures de l’officialité, parce qu’ils prêtoient serment devant l’official.

La plûpart des évêques avoient plusieurs notaires, & le premier d’entre eux prenoit le titre de chancelier, même d’archichancelier : celui-ci dictoit aux notaires ; c’est delà que vient la dignité de chancelier, qui s’est encore conservée dans plusieurs églises cathédrales.

Les abbés avoient même leurs notaires, ainsi qu’il leur avoit été ordonné par un capitulaire de l’an 805.

Innocent III. qui siégeoit sur la fin du xij. siecle, & au commencement du xiij. défendit qu’aucun prêtre, diacre ou soudiacre, exerçât l’emploi de tabellion ; mais cela n’empêcha pas que les évêques & abbés ne prissent pour tabellions de simples clercs ; ceux des comtes même étoient aussi la plûpart des ecclésiastiques, l’ignorance étant alors si grande, que les clercs étoient presque les seuls qui sussent écrire.

Il ne faut donc pas s’étonner si les notaires ecclésiastiques s’ingéroient de recevoir toutes sortes d’actes, même concernant les affaires temporelles.

Dans la suite les notaires royaux se plaignirent de ces entreprises. Dès 1421 ceux du châtelet de Paris obtinrent le 19 Juin une sentence du prevôt de Paris, tant contre les notaires & tabellions apostoliques & impériaux, que contre ceux de l’évêque de Paris, qui défendit à tous ceux-ci de faire aucuns inventaires ni prisées des biens, & aux officiaux de donner aucune commission à cet effet.

Charles VIII. alla plus loin : il défendit, par un édit de l’an 1490, de faire, passer ou recevoir aucun contrat par notaires impériaux, apostoliques ou épiscopaux, en matiere temporelle, sur peine de n’être foi ajoutée auxdits instrumens, lesquels dorénavant seroient réputés nuls.

La facilité que chacun avoit d’obtenir en cour de Rome des commissions de notaires apostoliques, fit que le nombre de ces notaires devint excessif. La plûpart de ceux qui obtenoient ces commissions, étoient des personnes pauvres & indigentes, ou des serviteurs ou domestiques des gens d’église, lesquels commettoient divers abus dans l’exercice de cet emploi.

Dès le tems de François I. il en fut fait de grandes plaintes, même de la part des gens d’église & bénéficiers.

Ces plaintes ayant été réitérées devant Henri II. ce prince y pourvut par un édit du mois de Septembre 1547, par lequel il ordonna que les baillis, sénéchaux & juges présidiaux, de concert avec leurs conseillers, & par l’avis des gens du roi, arrêteroient & limiteroient, chacun dans leur jurisdiction, le nombre des notaires apostoliques qui seroit suffisant, & en quelles villes & lieux ils devroient faire leur résidence, qu’ils choisiroient les plus capables ; & que ceux qui seroient ainsi reservés seroient immatriculés au greffe de la jurisdiction dans laquelle ils seroient départis, pour recevoir dans l’étendue de cette jurisdiction toutes procurations à résigner bénéfices, & autres actes dépendans de leur état.

Cet édit fut registré au grand-conseil séant à Melun, & publié au châtelet.

Henri II. donna au mois de Juin 1550, un autre édit appellé communément l’édit des petites dates, par lequel il ordonna entr’autres choses que l’on n’ajouteroit point foi aux procurations pour résigner, ni