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les personnes qui y sont domiciliées, comme on le pratiquoit avant l’édit de 1691.

Dans quelques autres diocèses, les offices de notaires royaux apostoliques ont été pareillement réunis aux offices de notaires royaux séculiers du même lieu ; dans d’autres diocèses ils ont été acquis seulement par les notaires de certaines villes, qui exercent seuls les fonctions de notaires apostoliques dans tout le diocèse.

Enfin, dans quelques endroits le clergé a acquis ces offices de notaires royaux apostoliques, & les fait exercer par commission.

Il y a encore des ecclésiastiques qui ont le titre de notaires apostoliques ; ce sont des missionnaires qui tiennent leurs pouvoirs immédiatement du S. siége, pour aller prêcher la foi dans les pays des infideles, tels que la Chine, la Cochinchine, Tonquin, Siam, & autres pays orientaux. Le pape leur donne aussi ordinairement le titre de notaires apostoliques ; & Louis XIV. par une déclaration du 8 Janvier 1681, registrée au parlement de Paris, a permis à ces missionnaires qui sont notaires apostoliques, de faire toutes les fonctions de notaire royal, & a ordonné que les contrats, testamens, & autres actes qui seroient par eux reçus dans ces pays, seroient de même force & vertu que s’ils étoient passés devant les notaires du royaume.

Sur les notaires apostoliques, voyez Joly, Fevret, d’Héricourt, Brodeau sur Louet, lettre N, somm. 5 ; les mémoires du clergè, & ci-après Notaire commun, épiscopal, de l’évêque, Notaire impérial. (A)

Notaires-arpenteurs-royaux furent créés par édit du mois de Mai 1702, dans toutes les jurisdictons royales. C’étoient des offices en vertu desquels le pourvu pouvoit faire la fonction de notaire avec celle d’arpenteur. Ils ont depuis été supprimés.

Notaire-audiencier. On joignoit ainsi autrefois le titre de notaire avec celui d’audiencier, pour désigner l’audiencier de la chancellerie de France, parce qu’il étoit tiré du college des notaires ou secrétaires du roi : ce qui fait qu’encore aujourd’hui il jouit des mêmes privileges que les secrétaires du roi. Voyez à la lettre G l’article Grand-Audiencier.

Il est ainsi appellé dans des lettres de Charles V. alors régent du royaume, en date du 18 Mars 1357.

Notaires authentiques. On donne quelquefois ce titre aux notaires des seigneurs, pour les distinguer des notaires royaux. Ce surnom d’authentique vient probablement de ce que les obligations qu’ils reçoivent sont passées sous le scel du seigneur, qu’on appelle simplement scel authentique, pour le distinguer du scel royal. Fevret, en son traité de l’abus, liv. IV. ch. jv. n. 16, dit que si les évêques ou leurs officiaux avoient interdit ou suspendu de leurs charges les notaires royaux ou authentiques, il y auroit abus.

Notaire des Bayle & Consuls dans le Languedoc, étoit le greffier de ces juges, de même que les greffiers des autres tribunaux étoient aussi alors qualifiés de notaires. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, où il s’en trouve nombre d’exemples.

Notaires des Capitouls de Toulouse ; ces officiers prétendoient, par privilege impérial, avoir le droit de créer des notaires qui auroient la faculté d’instrumenter par-tout, & concevroient leurs actes en cette forme : Ego talis notarius autoritate imperiali & dominorum de capitulo ; mais les officiers royaux empêcherent cette entreprise sur les droits du roi ; & Benedict, sur le chapitre raynutius in verbo uxorem decis. n. 580, dit que de son tems (il écrivoit au commencement du xvj. siecle) ces notaires de Toulouse n’usoient plus de ces termes, autoritate imperiali,

mais qu’ils se qualifioient seulement notaires constitués autoritate dominorum de capitulo. Voyez Fevret en son traité de l’abus, liv. XI. ch. jv. n. 14, & ci-devant Notaire apostolique, & ci-après Notaire impérial.

Notaires de la chambre ou de la chambre apostolique, lesquels se qualifient en latin secrétaires de la chambre, sont des officiers de la chambre apostolique qui reçoivent & expédient les actes qui émanent de cette chambre, & notamment les bulles & provisions pour les bénéfices. Le banquier qui est ordinairement porteur de la procuration, a le choix de faire mettre le consens par le notaire de la chancellerie, ou par un de ceux de la chambre apostolique, qui l’expédient en la même forme, si ce n’est que les notaires de la chambre comptent l’année depuis la nativité de notre-Seigneur, au lieu que le notaire de la chancellerie compte l’année depuis l’incarnation.

Notaire de la chancellerie romaine est un officier unique, lequel reçoit les actes de consens & les procurations des résignations, révocations, & autres actes semblables. C’est lui qui fait l’extension du consens au dos de la signature, qu’il date ab anno incarnationis, c’est-à-dire de l’année après l’incarnation, qui se compte du mois de Mars, trois mois après la Nativité. Ce notaire se qualifie député de la chancellerie, & signe en ces termes au bas de l’extension du consens, est in cancellariâ N… deputatus. Voyez le traité de l’usage & pratique de la cour de Rome, par Castel, tome I. pag. 46. Voyez aussi ci-devant Notaires de la chambre.

Notaire au chastelet est un notaire royal reçu & immatriculé dans un siége qui a le titre de châtelet, comme les notaires au châtelet de Paris, ceux du châtelet d’Orléans, du châtelet de Montpellier, &c.

L’établissement des notaires au châtelet de Paris est sans doute aussi ancien que le tribunal dont ils sont membres.

Sous la premiere race de nos rois, la justice étoit rendue au châtelet par un comte ; sous la seconde race, depuis 884, par un vicomte ; & sous la troisieme race, depuis l’an 1032, elle commença d’être rendue par un prevôt.

Les capitulaires ordonnoient aux comtes d’avoir sous eux des notaires : ainsi l’on ne peut douter que les comtes de Paris & les vicomtes, qui étoient comme leurs lieutenans, avoient des notaires pour recevoir & expédier les actes de leur jurisdiction ; mais ces notaires, qui servoient de greffiers ou secrétaires aux magistrats du châtelet, n’étoient que des personnes privées : on se servoit alors rarement de leur ministere pour recevoir des conventions, l’ignorance étoit alors si grande, que peu de personnes savoient écrire. C’est pourquoi la plûpart des conventions étoient verbales ; ou si on les rédigeoit par écrit, on se contentoit d’y appeller plusieurs témoins pour les rendre plus authentiques ; & lors même qu’on appelloit un notaire pour les écrire, elles n’étoient toujours regardées que comme écritures privées, à moins qu’elles n’eussent été mises apud acta, comme nous l’avons déja observé en parlant des notaires en général.

Le pere Mabillon, dans sa diplomatique atteste qu’il n’a trouvé aucun acte passé devant notaire comme officier public, avant l’an 1270, & il y a tout lieu de présumer que les notaires de Paris furent les premiers établis en titre d’office.

Le commissaire de la Mare, en son traité de la police, liv. I. tit. XVII. dit que comme nos rois appliquoient à leur profit ce qui étoit payé au prevôt de Paris pour les expéditions des notaires, & que ce magistrat étoit obligé d’en rendre compte, S. Louis voulant débarrasser le prevôt de Paris de ce qui pou-