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avec la qualité & fonction de notaires-garde-notes & tabellions, & la faculté de passer toutes sortes d’autres actes ; mais le titre de ces offices fut supprimé par édit du mois d’Août suivant, & les attributions & fonctions réunies aux notaires du châtelet, ce qui leur a été confirmé par un autre édit du mois d’Avril 1736.

Enfin les notaires du châtelet réunissent aussi la fonction de notaire royal apostolique, le roi ayant par édit du mois de Février 1693, éteint le titre des offices de notaires apostoliques qui avoient été créés pour le diocese de Paris, suivant l’édit du mois de Décembre 1691.

Les notaires du châtelet de Paris jouissent de plusieurs droits & privileges.

La compatibilité de la noblesse avec leurs fonctions a été reconnue en leur faveur, par l’édit du mois d’Août 1673, & par celui du mois d’Avril 1736.

Ils sont en la sauvegarde du roi, eux, leurs biens & domestiques, ce qui leur fut confirmé par des lettres de Charles VI. de l’année 1411.

Ils sont exempts du logement des gens de guerre, tant en leurs maisons de Paris, qu’en celles de la campagne, même du logement des troupes de la maison du roi, comme aussi du logement des officiers de la cour & suite de sa majesté.

Divers édits leur ont aussi attribué l’exemption de tutelle, curatelle, guet, garde & autres charges publiques.

Ils jouissent du droit de garde gardienne, & leurs causes soit en demandant ou défendant, sont commises en premiere instance au châtelet, & par appel au parlement ; même les causes criminelles concernant leur ministere & les fonctions de leurs offices.

Les douze plus anciens en réception, successivement, ont droit de committimus aux requêtes du palais.

L’édit du mois d’Août 1713, leur a attribué à chacun un minot de franc-salé, & à ceux d’entre eux qui en vendant leurs offices obtiendroient des lettres d’honoraires, comme aussi aux veuves de ces officiers & honoraires.

Ils ont droit d’instrumenter tant en matiere civile que bénéficiale, dans tout le royaume, lorsqu’ils en sont réquis ; mais ils ne peuvent s’habituer ou faire leur résidence ailleurs qu’en la ville de Paris pour l’exercice de leurs offices.

Ils ont le droit exclusif de recevoir, tant en la ville que dans toute l’étendue du diocese de Paris, tous les actes de matiere bénéficiale, à l’exception seulement des résignations de bénéfices, qui peuvent être reçues par tous notaires royaux, chacun dans son district, dans les lieux situés à quatre lieues de Paris & au-delà, pour les personnes qui s’y trouvent domiciliées.

Eux seuls peuvent dans la ville & fauxbourgs de Paris, faire tous compromis, recevoir les sentences arbitrales, tenir registres des délibérations des syndicats & directions de créanciers, & recevoir les ordres & distributions de deniers émanés de ces directions.

Ils ont de plus le droit de recevoir & passer seuls, & à l’exclusion de tous autres, tous contrats & actes volontaires, tant entre majeurs qu’entre mineurs, en la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris.

La confection des inventaires & récolemens, ainsi que des comptes, liquidations & partages volontaires, tant entre majeurs que mineurs, leur appartiennent à l’exclusion de tous autres officiers, dans la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris. Ils ont été confirmés dans ce droit, par deux arrêts de reglement du parlement de Paris, des 15 Mars & 23 Août 1752, dont le dernier est contradictoire avec les commissaires.

Ce sont eux, lors des inventaires, qui reçoivent le serment, tant de ceux qui représentent les effets que de ceux qui en font la prisée.

On a tenté plusieurs fois d’assujettir leurs actes à la formalité du contrôle, comme ceux des autres notaires ; mais ils n’y ont pas été sujets long-tems, à cause du préjudice notable que cette formalité apportoit au commerce des affaires & au secret des actes les plus importans, & lorsque ce droit fut rétabli en 1722, il n’eut lieu que jusqu’en 1723, qu’il fut commué en un droit de marque sur le papier dont se servent les notaires de Paris. Voyez Papier timbré.

On a pareillement dispensé les notaires de Paris de faire insinuer eux-mêmes les actes qui y sont sujets.

Il y auroit encore bien d’autres choses à observer au sujet des notaires au châtelet de Paris, mais dont le détail nous meneroit trop loin ; ceux qui voudront s’instruire plus à fond de ce qui les concerne, peuvent consulter le traité qui a été fait sur leurs droits, privileges & fonctions, par M. Langlois notaire, où l’on trouve tous les édits, arrêts & reglemens, notamment les lettres en forme d’édit, portant confirmation de tous leurs droits & privileges du mois d’Avril 1736, registrées le 13 Août suivant.

Les notaires au châtelet d’Orléans & ceux du châtelet de Montpellier, ont comme ceux de Paris, le droit d’instrumenter dans tout le royaume, avec cette différence seulement qu’ils ne peuvent instrumenter à Paris ; au lieu que les notaires de Paris peuvent instrumenter à Orléans & à Montpellier. Voyez la Lande sur la coutume d’Orléans. (A)

Notaires communs ou épiscopaux, notarii communes ordinariorum ; on entendoit autrefois par-là les notaires épiscopaux, que l’on appelloit ainsi pour les distinguer des notaires apostoliques, qui n’étoient alors autres que ceux commis par le pape. Voyez Dumoulin en ses notes sur l’édit des petites dates ; Ragueau, en son indice, au mot notaire ; Fevret, tr. de l’abus, lib. IV. ch. iv. n. 15 & 16.

Notaires des Comtes. Anciennement chaque comte ou gouverneur d’une province ou d’une ville avoit, de même que les évêques & les abbés, son notaire, cela leur fut même ordonné par un capitulaire de l’an 805. Voyez ce qui est dit ci-devant à l’article Notaire des Abbés.

Notaires des comtes Palatins, ou simplement Notaires Palatins. Il y a dans l’Empire un titre de comte palatin qui n’a rien de commun avec celui des princes palatins du Rhin, c’est une dignité dont l’empereur décore quelquefois des gens de lettres, & selon le pouvoir que leur donnent les lettres patentes de l’Empire, ils peuvent créer des notaires, légitimer des bâtards, &c. Mais, dit un auteur qui a écrit sur les affaires d’Allemagne, comme on ne respecte pas beaucoup ces comtes, on considere encore moins leurs productions, qui sont souvent vénales aussi bien que la dignité même. Voyez le tableau de l’Empire germanique, pag. 107.

Le pape fait aussi des comtes palatins auxquels il donne pareillement un pouvoir très-étendu, & entre autres choses de créer des notaires ayant pouvoir d’instrumenter par-tout ; mais ces notaires ne sont point reconnus en France, & l’on voit dans les arrêts de Papon, titre des légitimations, que Jean Navar, chevalier & comte palatin, fut condamné par arrêt du parlement de Toulouse, prononcé le 25 Mai 1462, à faire amende honorable & demander pardon au roi pour les abus par lui commis en octroyant en France légitimation, notariat, & autre chose dont il avoit puissance du pape contre l’autorité du roi, & que le tout fut déclaré nul & abusif.

Il est parlé de ces notaires palatins dans l’édit de François Ier du mois de Novembre 1542, où ils sont distingués des notaires impériaux. (A)