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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/597

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mains par dedans avec l’huile des cathécumenes ; & après lui avoir fait toucher le calice plein de vin, & la patene avec le pain, il lui donne le pouvoir d’offrir le saint sacrifice. Le nouveau prêtre célebre avec l’évêque ; après la communion l’évêque lui impose une seconde fois les mains, & lui donne le pouvoir de remettre les péchés.

Tous les prêtres reçoivent dans l’ordination le même pouvoir ; cependant ils n’en ont pas toujours l’exercice : ainsi un prêtre qui n’a point de bénéfice à charge d’ames, ne peut confesser & absoudre hors le cas de nécessité, sinon en vertu d’un pouvoir spécial de l’évêque.

Pour l’ordination d’un diacre, l’évêque met seulement la main sur la tête de l’ordinant, en disant recevez le Saint-Esprit ; ensuite il lui donne les ornemens de son ordre, & le livre des Evangiles.

Il n’y a point d’imposition des mains pour le soudiaconat ; l’évêque donne seulement à l’ordinant le calice vuide avec la patene, le revêt des ornemens de son ordre, & lui donne le livre des épîtres.

Ceux qui ont reçu les ordres sacrés ne peuvent plus se marier ; on accorde quelquefois des dispenses à ceux qui n’ont que le soudiaconat, mais ces exemples sont rares.

Les ordres mineurs se conférent sans imposition des mains, & seulement par la tradition de ce qui doit servir aux fonctions de l’ordinant ; ainsi l’évêque donne au portier les clés, au lecteur le livre de l’église, à l’exorciste le livre des exorcismes, à l’acolythe il fait toucher le chandelier, le cierge & les burettes.

Ceux qui ont reçu les ordres mineurs peuvent quitter l’état de cléricature & se marier sans dispense.

Le concile de Trente exhorte les évêques à rétablir les fonctions des ordres mineurs, & à ne les faire remplir que par des clercs qui aient reçu l’ordre auquel elles sont attachées ; mais ce réglement n’a point eu d’exécution. Les fonctions des quatre ordres mineurs sont le plus souvent remplies par de simples clercs, ou même par des laïques revêtus d’habits ecclésiastiques ; de sorte qu’on ne regarde plus les ordres mineurs que comme une cérémonie nécessaire pour parvenir aux ordres supérieurs.

Il faut néanmoins excepter la fonction des exorcismes, laquelle par un usage établi depuis long-tems dans l’Eglise, est reservée aux prêtres, lesquels ne peuvent même exorciser les possédés du démon, sans un pouvoir spécial de l’évêque, parce qu’il est rare présentement qu’il y ait des possédés, & qu’il y a souvent de l’imposture de la part de ceux qui paroissent l’être.

L’ordination ne se réitere point, si ce n’est quand on doute si celui qui a conféré les ordres à un clerc, étoit véritablement évêque, ou bien s’il avoit ordonné prêtre quelqu’un qui n’auroit point été baptisé ; dans ce dernier cas, on commence par donner le baptême, & ensuite tous les ordres inférieurs au sacerdoce.

Si l’évêque avoit omis l’imposition des mains à l’imposition d’un prêtre ou d’un diacre, on ne réitere pas pour cela toute l’ordination ; mais il faut que celui qui a été ordonné suspende les fonctions de son ordre jusqu’à ce que la cérémonie omise ait été suppléée aux premiers quatre-tems. Mais si l’évêque avoit omis de prononcer lui-même les prieres qu’il doit dire, il faudroit réiterer l’ordination.

Celui qui a reçu les ordres d’un évêque excommunié, ne peut en faire les fonctions jusqu’à ce qu’il en ait obtenu la dispense.

Un évêque qui s’est démis de son évêché, sans renoncer à la dignité épiscopale, peut donner les ordres quand il en est prié par un autre évêque.

Il n’est pas permis à un évêque de donner les ordres hors de son diocese, même à ses diocésains, si ce n’est par la permission de l’ordinaire du lieu : celui qui ordonne autrement est suspens pour un an de la collation des ordres ; & celui qui a été ainsi ordonné, suspens de ses fonctions jusqu’à ce que l’évêque l’ait relevé de la suspense.

Suivant le droit canonique, l’évêque ordinaire d’un clerc pour l’ordination, est celui du diocese où il est né, ou dans le diocese duquel il a son domicile ou un bénéfice.

Le concile de Trente permet aussi à un évêque d’ordonner un clerc qui a demeuré 3 ans avec lui, pourvû qu’il lui confere aussitôt un bénéfice.

Mais les évêques de France, dans les assemblées du clergé de 1635 & 1665, sont convenus de n’ordonner sans démissoire, que les clercs originaires de leur diocese : ce qui s’observe assez exactement, quoiqu’il n’y ait pas de loi qui ait revoqué l’ancien usage.

Les religieux doivent être ordonnés par l’évêque du diocese où est leur monastere ; ce qui ne peut se faire néanmoins sans le consentement de leur supérieur régulier.

En l’absence de l’évêque, son vicaire général, & pendant la vacance de l’évêché, le chapitre de la cathédrale, peuvent donner des démissoires pour les ordres. Voyez Démissoire.

Le pape est en possession d’ordonner les clercs de quelque diocese que ce soit, sans le consentement de leur évêque.

Les ordres mineurs se peuvent donner tous les dimanches & fêtes ; mais les ordres majeurs ne se donnent qu’aux quatre-tems, le samedi saint, ou le samedi d’avant le dimanche de la Passion : les ordres majeurs ne peuvent être conférés en d’autres tems, si ce n’est par dispense du pape, ce qu’on appelle une dispense extra tempora.

Ceux qui ont reçu les ordres sacrés hors les tems prescrits par l’Eglise, sont suspens des fonctions de leur ordre jusqu’à ce qu’ils aient obtenu une dispense du pape. L’évêque qui a ordonné hors les tems prescrits, est punissable pour cette contravention.

On observoit autrefois des interstices entre chaque ordre mineur ; présentement dans la plûpart des dioceses, l’évêque les donne tous quatre en un même jour, & même souvent en donnant la tonsure.

Pour ce qui est des ordres sacrés, il n’est pas permis d’en conférer deux en un même jour, ni eu deux jours consécutifs ; l’évêque qui auroit ainsi ordonné un clerc, demeureroit suspens du droit de conférer les ordres, & le clerc suspens de ses fonctions, jusqu’à ce qu’ils aient été relevés de la suspense.

Ces regles ne furent pas observées par Photius, lequel dans le ix. siecle fut mis à la place du patriarche Ignace ; les évêques le firent passer en six jours par tous les degrés du sacerdoce. Le premier jour, on le fit moine, parce qu’alors l’état monachal faisoit en Orient un degré de la hiérarchie ecclésiastique ; le second jour, on le fit lecteur ; le troisieme, soudiacre, puis diacre, prêtre, & enfin patriarche.

On en usa de même pour Humbert, dauphin de Viennois, auquel Clément VI. donna tous les ordres sacrés en un même jour.

Pour être promû aux ordres il faut avoir les qualités nécessaires, telles que la vertu, la piété, la conduite réguliere, la vocation ; il faut aussi n’être point irrégulier. Voyez Irrégularité.

Le concile de Trente veut aussi que l’on ne donne les ordres mineurs qu’à ceux qui entendent le latin, & dont les progrès font espérer qu’ils se rendront dignes des ordres supérieurs.

Quant à l’âge nécessaire, en France les évêques