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fait entre le roi Philippe le Bel, & les enfans de Guy, comte de Flandres, & les Flamans.

Rangs des pairs. Autrefois les pairs précédoient les princes non pairs, & entre les simples pairs & les princes qui étoient en même tems pairs, le rang se regloit selon l’ancienneté de leur pairie ; mais par une déclaration donnée à Blois en 1576, en reformant l’ancien usage, il fut ordonné que les princes précéderoient tous les pairs, soit que ces princes ne fussent pas pairs, ou que leurs pairies fussent postérieures à celles des autres pairs, & que le rang des princes, qui sont les premiers pairs, se réglât suivant leur proximité à la couronne.

Les nouveaux pairs ont les mêmes droits que les anciens, ainsi que la cour l’observa à Charles VII. en 1458, lors du procès du duc d’Alençon ; & le rang se regle entr’eux, non pas suivant l’ordre de leur réception, mais suivant la date de l’érection de leurs pairies.

L’avocat d’un pair qui plaide en la grand’chambre doit être in loco majorum, c’est-à-dire à la place de l’appellant, quand même le pair pour lequel il plaide seroit intimé ou défendeur.

Les ambassadeurs du duc de Bourgogne, premier pair de France, eurent la préséance sur les électeurs de l’Empire au concile de Basle ; l’évêque & duc de Langres, comme pair, obtint la préséance sur l’archevêque de Lyon, par un arrêt du 16 Avril 1152, auquel l’archevêque de Lyon se conforma ; & à l’occasion d’une cause plaidée au parlement le 16 Janvier 1552, il est dit dans les régistres que les évêques pairs de France doivent précéder au parlement les nonces du pape.

Pair, alimens. Les auteurs qui ont parlé des pairs, tiennent que le Roi seroit obligé de nourir un pair s’il n’avoit pas d’ailleurs de quoi vivre, mais on ne trouve pas d’exemple qu’aucun pair ait été réduit à cette extrémité.

Douaire des veuves des pairs. En 1306 Marguerite de Hainaut, veuve de Robert, comte d’Artois, demanda contre Mahaut, qui étoit alors comtesse d’Artois, que son douaire fût assigné sur les biens de ce comté, suivant la coutume qu’elle alléguoit être observée en pareil cas entre les pairs de France, au cas que l’on pût vérifier ladite coutume, sinon selon les conventions qui avoient été faites entre les parties ; après bien des faits proposés de part & d’autre, par arrêt donné ès enquêtes, des octaves de la Toussaint 1306, il fut jugé qu’il n’y avoit point de preuve suffisante d’aucune loi ni coutume pour les douaires des veuves des pairs, & il fut dit que ladite Marguerite auroit pour son douaire dans les biens du comté d’Artois, 3500 liv. tournois ; ce qui avoit été convenu entre les conjoints.

Amortissement. Par une ordonnance faite au parlement, de l’Epiphanie en 1277, il fut permis à l’archevêque de Reims, & autres évêques pairs de France, d’amortir non pas leur domaine ni les fiefs qui étoient tenus d’eux immédiatement, mais seulement leurs arriere-fiefs ; au lieu qu’il fut défendu aux évêques non pairs d’accorder aucun amortissement.

Mais dans les vrais principes, le roi a seul vraiment le pouvoir d’amortir des héritages dans son royaume ; de sorte que quand d’autres seigneurs, & les pairs même amortissent des héritages pour ce qui les touche, cet amortissement ne doit pas avoir d’effet ; & les gens d’église acquéreurs, ne sont vraiment propriétaires que quand le Roi leur a donné ses lettres d’amortissement, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance de Charles V. du 8 Mai 1372.

Extinction de pairie. Lorsqu’il ne se trouve plus de mâles, ou autres personnes habiles à succéder au titre de la pairie, le titre de la pairie demeure éteint ; du reste la seigneurie qui avoit été érigée en

pairie se regle à l’ordinaire pour l’ordre des successions.

Continuation de pairie. Quoiqu’une pairie soit éteinte, le roi accorde quelquefois des lettres de continuation de pairie en faveur d’une personne qui n’étoit pas appellée au titre de la pairie ; ces lettres different d’une nouvelle érection en ce qu’elles conservent à la pairie le même rang qu’elle avoit suivant son érection.

Justices des pairies. Suivant un arrêt du 6 Avril 1419, l’archevêque de Reims avoit droit de donner des lettres de committimus dans l’étendue de sa justice.

Les pairs ont droit d’établir des notaires dans tous les lieux dépendans de leur duché.

Suivant la déclaration du 26 Janvier 1680, les juges des pairs doivent être licentiés en Droit, & avoir prêté le serment d’avocat.

Ressort des pairies au parlement. Autrefois toutes les affaires concernant les pairies ressortissoient au parlement de Paris, comme les causes personnelles des pairs y sont encore portées ; & même par une espece de connéxité, l’appel de toutes les autres sentences de leurs juges, qui ne concernoient pas la pairie, y étoit aussi relevé sans que les officiers royaux ou autres, dont le ressort étoit diminué, pussent se plaindre. Ce ressort immédiat au parlement causoit de grands frais aux justiciables ; mais François I. pour y remédier, ordonna en 1527 que désormais les appels des juges des pairies, en ce qui ne concernoit pas la pairie, seroient relevés au parlement du ressort du parlement où la pairie seroit située, & tel est l’usage qui s’observe encore présentement.

Mouvance des pairies. L’érection d’une terre en pairie faisoit autrefois cesser la féodalité de l’ancien seigneur supérieur, sans que ce seigneur pût se plaindre de l’extinction de la féodalité ; la raison que l’on en donnoit, étoit que ces érections se faisoient pour l’ornement de la couronne ; mais ces graces étant devenues plus fréquentes, elles n’ont plus été accordées qu’à condition d’indemniser les seigneurs de la diminution de leur mouvance.

Sieges royaux ès pairies. Anciennement dans les villes des pairs, tant d’église que laïcs, il n’y avoit point de siege de bailliages royaux. Le roi Charles VI. en donna déclaration à l’évêque de Beauvais le 22 Avril 1422 ; & le 10 Janvier 1453, l’archevêque de Reims, plaidant contre le roi, allégua que l’évêque de Laon, pour endurer audit Laon un siege du Bailli de Vermandois, avoit 60 liv. chacun an sur le roi ; mais cela n’a pas continué, & plusieurs des pairs l’ont souffert pour l’avantage de leurs villes. Il y eut difficultés pour savoir s’ils étoient obligés d’y admettre les officiers du grand maître des eaux & forêts, comme le procureur du roi le soutint le dernier Janvier 1459 ; cependant le 29 Novembre 1460, ces officiers furent par arrêt condamnés envers l’évêque de Noyon, pour les entreprises de jurisdiction qu’ils avoient faites en la ville de Noyon, où l’évêque avoit toute justice comme pair de France. Dutillet & Anselme. (A)

Pairs, (Hist. d’Anglet.) le mot pairs, veut dire citoyens du même ordre. On doit remarquer qu’en Angleterre, il n’y a que deux ordres de sujets, savoir, les pairs du royaume & les communes. Les ducs, les marquis, les comtes, les vicomtes, les barons, les deux archevêques, les évêques, sont pairs du royaume, & pairs entre eux ; de telle sorte, que le dernier des barons ne laisse pas d’être pair du premier duc. Tout le reste du peuple est rangé dans la classe des communes. Ainsi à cet égard, le moindre artisan est pair de tout gentilhomme qui est au-dessous du rang de baron. Quand donc on dit que chacun est jugé par les pairs, cela signifie que les