Cet édit n’eut aucune exécution ; mais dans la suite le roi voulant rendre le style des actes publics uniforme dans tout son royaume, donna une déclaration le 19 Mars 1673, par laquelle il ordonna qu’il seroit dressé des formules imprimées pour toutes sortes d’actes publics, & que les exemplaires de ces formules seroient marqués en tête d’une fleur de lis, & timbrés de la qualité & substance des actes.
Les formules d’actes ordonnées par cette déclaration n’eurent cependant pas lieu, parce que l’on y trouva trop d’inconvéniens, & le roi donna une autre déclaration le 2 Juillet 1673, registrée au parlement le 10 du même mois, par laquelle en attendant que les formules fussent perfectionnées, il ordonna que les actes publics ne pourroient être écrits que sur du papier ou parchemin timbrés, comme ils devoient l’être pour les formules, avec cette différence seulement que le corps de l’acte seroit entierement écrit à la main ; & c’est de-là que le papier & le parchemin timbrés ont retenu le nom de formule.
Le 4 Juillet de la même année 1673, il fut fait un état des formules dont les papiers & parchemins devoient être timbrés, suivant la déclaration dont on vient de parler.
En exécution de cette déclaration, le papier & le parchemin destinés à écrire les actes publics, furent marqués en tête d’une fleur de lis, & intitulés de la qualité & formule de l’acte auquel il devoit servir ; on y marquoit même en tête & même dans les commencemens, le nom du quartier dans lequel il devoit servir ; précaution qui fut établie pour prévenir plusieurs faussetés qui peuvent se commettre à l’égard des dates. Cette précaution si utile fut dans la suite retranchée à cause que le papier ou parchemin timbré pour un quartier ne pouvoit pas être vendu pendant le cours du suivant sans marquer la date de ce nouveau quartier, ce qui causoit quelque embarras aux fermiers du timbre.
Le 3 Avril 1674, le roi en son conseil d’état, fit un réglement pour l’usage du papier & parchemin timbré ; ce reglement qui est divisé en vingt articles, explique nommément quels actes doivent être écrits sur papier ou parchemin timbré : il seroit trop long d’en faire ici le détail ; il suffit de dire que ce sont tous les actes émanés des officiers publics, & ce qu’il est surtout important d’observer, c’est que ce réglement prononce la peine de nullité contre lesdits actes publics qui seroient faits sur papier ou parchemin commun. Ce réglement a été enregistré dans les différens parlemens & autres cours, & il s’observe à la rigueur.
Plusieurs cours ayant fait des remontrances au sujet de ce réglement, le droit établi sur le papier & le parchemin timbré fut converti par édit du même mois d’Avril 1674, en un autre sur tout le papier & parchemin qui se consomme dans l’étendue du royaume.
La perception de ce nouveau droit fut différée par arrêt du conseil du 22 Mai 1674 ; & par un autre arrêt du conseil du même jour, le réglement du 3 Avril 1674 fait pour l’usage du papier & parchemin timbré fut confirmé, & en conséquence ordonné que les timbres & actes différens auxquels le papier étoit destiné seroient supprimés, & qu’à l’avenir au lieu d’iceux, tout le papier qui seroit consommé par les officiers & ministres de justice, seroit marqué d’une fleur de lis, & timbré du nom de la généralité où il devoit servir.
Au mois d’Août de la même année le roi donna un édit par lequel il révoqua pleinement celui du mois d’Avril précédent, portant établissement d’une marque générale sur tout le papier & parchemin pour continuer l’usage du papier & parchemin timbré, supprima les différens timbres établis pour chaque for-
& ministres de justice, & autres assujettis par ses précédens édits, déclarations & réglemens à l’usage du papier & parchemin timbré, se serviroient, à commencer du 1 Octobre 1674, de papier & parchemin timbré, qui seroit seulement marqué d’une fleur de lis & du nom de la généralité dans laquelle il devoit être employé, & les droits en furent arrêtés, non plus selon la qualité & la nature des actes, mais selon la hauteur & la largeur du papier.
En exécution de cet édit, on commença au premier Octobre à se servir de papier & parchemin timbré pour les actes publics.
J’en ai vu de timbré d’une fleur de lis, avec ces mots au-tour, généralité de Moulins, sur un exploit fait dans ladite généralité le 3 Novembre 1674.
Il y a néanmoins encore plusieurs provinces de ce royaume dans lesquelles la formalité du timbre n’a jamais eu lieu ; telles sont la province d’Artois, la Flandre françoise, le Haynaut françois, la principauté d’Arches & de Charleville, dont le territoire comprend la ville de Charleville, Arches qui en est le fauxbourg, & environ vingt-quatre villages. Il en est de même dans la Franche-Comté, l’Alsace & le Roussillon.
Il n’y en a pas non plus à Bayonne, ni dans le pays de Labour.
Il y a aussi trois principautés enclavées dans la France dans lesquelles on ne sert pas de papier ni de parchemin timbré ; savoir la principauté souveraine de Dombes, celle d’Orange & celle d’Henrichemont & de Bois Belle en Berry.
On ne se sert pas non plus de papier ni de parchemin timbré dans les îles françoises de l’Amérique, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Cayenne, Marigalande, Saint-Domingue & autres, ni dans le Canada & le Mississipi.
Quoiqu’en général tous les officiers publics royaux ou autres, soient obligés de se servir de papier & parchemin timbré dans les lieux où il est établi, il y a néanmoins quelques tribunaux où l’on ne s’en sert point, quoique la formalité du timbre soit établie dans le pays. 1°. On ne s’en sert pas pour les mémoires ou requêtes que l’on présente au conseil royal des finances, & même les arrêts qui s’y rendent, s’expédient aussi en papier & parchemin commun ; mais quand le conseil ordonne que les mémoires ou requêtes seront communiqués aux parties intéressées, alors la procédure se fait à l’ordinaire, & tout ce qui se signifie doit être sur papier timbré.
2°. On ne s’en sert pas non plus dans les bureaux extraordinaires du conseil, lorsque la commission porte que l’instruction des affaires qui y sont renvoyées, se fera par simples mémoires & sans frais.
3°. Les requêtes que l’on présente à MM. les maréchaux de France pour les affaires d’honneur qu’ils jugent en l’hôtel de leur doyen, se donnent aussi sur papier commun.
4°. Les consuls, vice-consuls & chanceliers, & autres officiers residant dans les villes & ports d’Espagne, d’Italie, de Portugal, du Nord, des échelles du Levant & de Barbarie, ne se servent aussi que de papier commun, même pour les actes qu’ils envoient en France, parce que la jurisdiction qu’ils ont dans ces pays n’étant que par emprunt de territoire, ils ne peuvent ni se servir de papier timbré de France, ni de celui de puissance étrangere, dans le territoire de laquelle ils ne sont que par emprunt.
5°. Les ambassadeurs, envoyés, agens, résidens & autres ministres des princes étrangers auprès du roi de France, ne se servent pour les actes qu’ils font ni du papier timbré de leur pays, ni de celui de France, mais de papier commun.
6°. De même les ambassadeurs & autres ministres