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des notaires ou secrétaires du roi ; c’est de-là qu’ils sont encore obligés d’être pourvus d’un office de secrétaire du roi pour pouvoir signer les arrêts, & c’est ce qui a donné lieu d’unir à la charge de greffier en chef civil une des charges de notaires de la cour.

Les ordonnances de 1291 & 1296 touchant le parlement, ne font mention que des notaires pour tenir la plume.

Il est vrai que les registres olim, sous l’an 1287, font mention de certaines personnes qui y sont qualifiées clericis arrestorum, ce que quelques personnes ont voulu appliquer aux greffiers du parlement ; mais il n’est pas question de greffier ni de notaire dans l’endroit du registre, il s’agit des personnes qui avoient assisté à un jugement, entr’autres le comte de Ponthieu, six autres personnes qui sont dénommées & sur lesquelles tombe la qualification de clericis arrestorum, parce que c’étoient des ecclésiastiques qui étoient tous juges & rapporteurs, y a-t-il apparence de prétendre que le comte de Ponthieu, ces six ecclésiastiques présens, & plusieurs autres encore, comme le dit le registre, fussent tous des greffiers ?

Jean de Montluc, que l’on regarde communément comme le premier greffier civil du parlement qui soit connu, étoit ecclésiastique, il devint greffier en 1257 ; il fut le premier qui fit un dépouillement des arrêts rendus précédemment, & les transcrivit sur un registre ; ce registre qui est le plus ancien de ceux qui sont au parlement, s’appelle le registre des enquêtes, on l’appelle aussi le premier registre des olim ; il commence en 1254, mais Montluc y a rapporté des arrêts rendus avant qu’il exerçât l’office de greffier, & ce registre ne commence à devenir vraiment suivi qu’en 1257.

Ainsi le commissaire de la Mare s’est trompé, en disant qu’aussi-tôt que le parlement fut sédentaire, Jean de Montluc ramassa les arrêts contenus, les rouleaux, puisque le parlement ne fut rendu sédentaire à Paris que dans le xiv. siecle, ou au plutôt vers la fin du xiij.

Le premier des olim fait mention de Nicolaus de Carnoto qui avoit recueilli plusieurs arrêts sur des enquêtes dont il avoit par-devant lui les originaux : on pourroit croire que ce Nicolaus de Carnoto étoit le même que N. de Chartres, dont il est parlé dans l’ordonnance de 1240 ; mais ce qui fait juger que N. de Chartres & Nicolaus de Carnoto n’étoient pas le même individu, c’est que Nicolaus de Carnoto exerçoit encore en 1298, comme on le dira dans un moment. Quoi qu’il en soit, il paroît certain que Nicolaus de Carnoto avoit écrit des arrêts auxquels Montluc n’avoit pas assisté, comme il le dit lui-même dans le premier registre olim, fol. 68. année 1270, où il déclare que tout ce qui précede lui a été remis par Nicolaus de Carnoto : præmissa tradidit mihi Nicolaus de Carnoto qui præsens fuerat qui a ego non interfui, & ipse habet penes se originalia dictarum inquestarum.

Dans un arrêt de 1260, qui est rapporté dans la seconde partie du registre des enquêtes, fol. 112, Montluc nomme ceux qui eurent part à cet arrêt, il se met aussi de ce nombre, huic determinationi interfuerunt. . . . . & Johannes de Montelucio qui scripsit hæc ; il paroît par-là que le greffier en chef avoit part aux délibérations, & c’est peut-être de-là qu’il a le titre de conseiller du roi.

Montluc vivoit encore en 1270, comme il résulte des enquêtes qu’il a rapportées sous cette date.

Mais ce ne fut pas lui qui acheva la seconde partie du premier registre olim ou des enquêtes qui va jusqu’en 1273. Lamare tient que ce fut Gau de Fridus, son successeur, lequel en continuant le registre a fait mention en cet endroit, que Montluc étoit le premier qui eût tiré des rouleaux du parlement les arrêts qui étoient déja transcrits sur ce registre, & que ceux

que lui Gau de Fridus y ajoutoit, avoient aussi été écrits en rouleaux du tems de Montluc : inferius, dit-il, continentur & seribuntur quædam judicia & arresta inventa ut quibusdam rotulis scripta de manu magistri Joannis de Montelucio antequam inciperet arresta ponere in quaternis originalibus inter rotulos parlamentorum de tempore ipsius magistri Joannis reservatis.

Il paroît pourtant que Nicolaus de Carnoto, qui avoit déja fait la fonction de greffier du tems de Montluc, continua de la faire après lui, puisque ce fut lui qui rédigea le second registre appelle registre olim, après lui ce fut Petrus de Biterris.

Les registres olim font mention sous l’an 1287, des clers, des arrêts clericis arrestorum, ce que quelques-uns ont voulu appliquer aux greffiers du parlement, mais il n’est question en cet endroit que des conseillers ordinaires. Le premier de ces greffiers étoit le greffier civil.

Il est désigné dans l’ordonnance de Philippe V. du mois de Décembre 1320, par ces mots, celui qui tient le greffe ; il devoit, suivant cette ordonnance, donner tous les samedis en la chambre des comptes les condamnations & amendes pécuniaires qui toucheroient le roi : elle veut aussi qu’il enregistre la taxation faite à ceux que l’on enverra en commission, & le jour qu’ils partiront de Paris.

L’ordonnance de Philippe de Valois, du 11 Mars 1344, touchant le parlement, ordonne que le secret de la cour ne soit point divulgué ; & pour cet effet, elle ajoute qu’il seroit bon qu’il ne restât au conseil que les seigneurs & le registreur de la cour : il paroît que l’on a entendu par-là le greffier du parlement, & singulierement le greffier civil.

Le reglement que le roi Jean fit le 7. Avril 1361, pour les gages du parlement, fait mention des trois greffiers du parlement ; savoir, le greffier civil, le greffier criminel, & le greffier des présentations, qui étoit déja établi ; il les comprend tous sous ce titre commun, tres registratores seu grefferii parlamenti.

Depuis ce tems, on leur donna à tous le titre de registrateurs ou greffiers, & peu-à-peu ce titre de greffier prévalut.

On ne laisse pas de les considérer toujours comme notaires du roi ; en effet Charles V. dans le reglement qu’il fit le 16 Décembre 1364, dit que les articles discordés seront signés par les greffiers ou par aucuns de nos autres notaires ; on voit dans les registres du parlement sous la date du 29 Octobre 1401, que Charles VI. unit à l’office de greffier les gages, manteaux & bourses de celui de notaires de la même cour : le pourvu de ce dernier voulut disputer sous Louis XI. au greffier civil les droits qui lui avoient été attribués ; ce procès fut jugé au grand-conseil.

MM. du Tillet exprimoient en latin leur qualité de greffier par le terme commentariensis, qui signifie celui qui tient le registre. M. Joly dit qu’on les appelloit amanuenses quia manu propria scribebant ; & en effet, la plûpart des registres criminels sont intitulés registrum manuale causarum.

Le greffier civil & le greffier criminel du parlement ne pouvant suffire à faire par eux-mêmes toutes les expéditions, prirent des commis pour tenir la plume en leur absence, & pour expédier les arrêts sous leur inspection, se réservant toujours la délivrance & la signature des arrêts : ces commis prirent dans la suite le titre de commis greffier, & même celui de greffier simplement, & dans la suite ils ont été érigés en charge.

Cependant le greffier civil & le greffier criminel ne prirent le titre de greffier en chef que depuis l’édit du mois de Décembre 1636, portant création de greffiers alternatifs & triennaux dans toutes les cours & sieges royaux, dont les deux greffiers du parle-